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N° 1550
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Corentin LE FUR, M. Thibault BAZIN, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Jean-Didier BERGER, Mme Anne-Laure BLIN, Mme Sylvie BONNET, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Yves BONY, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Xavier BRETON, M. Hubert BRIGAND, M. Fabrice BRUN, M. François-Xavier CECCOLI, M. Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Vincent DESCOEUR, Mme Sylvie DEZARNAUD, M. Fabien DI FILIPPO, M. Julien DIVE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Nicolas FORISSIER, M. Philippe GOSSELIN, Mme Justine GRUET, M. Michel HERBILLON, M. Patrick HETZEL, M. Vincent JEANBRUN, M. Philippe JUVIN, M. Guillaume LEPERS, M. Eric LIÉGEON, M. Thierry LIGER, Mme Élisabeth DE MAISTRE, M. Olivier MARLEIX, M. Sébastien MARTIN, Mme Alexandra MARTIN, Mme Frédérique MEUNIER, M. Jérôme NURY, M. Éric PAUGET, Mme Christelle PETEX, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, M. Vincent ROLLAND, Mme Michèle TABAROT, M. Jean-Pierre TAITE, M. Jean-Louis THIÉRIOT, M. Antoine VERMOREL-MARQUES, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Laurent WAUQUIEZ,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La victoire historique du Paris Saint‑Germain en finale de Ligue des Champions aurait dû être un moment de communion, cantonné à des scènes de joie, de liesse et de partage.
Cette victoire, comme les jeux Olympiques de 2024, était une occasion rare de rassemblement et de fierté nationale, que seul le sport permet. Mais, une nouvelle fois, une fois encore, une fois de trop, les casseurs sont venus ternir la fête en s’adonnant à la destruction de biens publics et privés, aux pillages, aux agressions contre les forces de l’ordre, et même aux attaques contre les pompiers ou, en l’occurrence, contre des amoureux du football présents dans la rue pour fêter le sacre du club parisien. Le bilan est dramatique : plus de 500 interpellations, au moins deux décès et des centaines de blessés.
Ce scénario se répète désormais à chaque rassemblement d’envergure ou manifestation. Une minorité violente, souvent organisée, saccage l’espace public, s’en prend aux commerçants qui subissent leurs outrages. En parallèle, les véritables supporters, les manifestants de bonne foi, les familles, les citoyens paisibles, n’osent plus participer à ces événements : ils restent chez eux, la boule au ventre, par crainte des débordements.
Face à cette réalité, les sanctions pénales – aussi nécessaires soient‑elles – se révèlent souvent insuffisantes. Les amendes restent inopérantes face à des individus insolvables, et le sentiment d’impunité progresse. Il est temps de rétablir un lien entre droits et devoirs, et de faire porter une responsabilité réelle à ceux qui choisissent de semer le chaos.
La présente proposition de loi vise à créer un mécanisme de « casseur payeur » en instaurant une suspension temporaire des aides et prestations publiques, pour les personnes qui se rendent coupables d’exactions commises lors de rassemblements ou de manifestations.
Cette mesure concerne notamment :
– le revenu de solidarité active (RSA),
– les aides personnelles au logement (APL),
– les allocations familiales,
– ainsi que toutes les aides et exonérations conditionnées au revenu fiscal de référence, comme MaPrimeRénov, les bourses scolaires, l’aide juridictionnelle, les exonérations fiscales locales, les aides à la mobilité ou encore l’accès au logement social.
Mises bout à bout, pour certains ménages, ces aides représentent des centaines, voire des milliers d’euros par an, parfois plus. Or il est aujourd’hui possible d’en bénéficier tout en ayant commis des violences graves contre les institutions, les forces de l’ordre, ou des biens publics et privés. Cette situation est moralement inacceptable et politiquement intenable.
Cette proposition de loi est un texte de rupture, qui vise à restaurer le principe selon lequel la solidarité nationale ne peut s’étendre à ceux qui brûlent, cassent, pillent et commettent des troubles à l’ordre public. Elle complète utilement les dispositifs pénaux existants, en apportant une réponse tangible, directe et dissuasive.
Afin de respecter les principes constitutionnels, notamment la proportionnalité des sanctions, le dispositif prévu est encadré. La suspension des droits sera provisoire, pour une durée d’un an. Il ne s’agit pas d’exclure définitivement, mais d’apporter une réponse cohérente, juste et ciblée.
Les Français attendent autre chose qu’une condamnation symbolique. Ils attendent des actes forts, justes, et cohérents. Ils veulent pouvoir fêter une victoire ou manifester une opinion sans craindre pour leur sécurité, sans que l’espace public soit abandonné à la violence.
C’est au nom de cette majorité silencieuse, respectueuse des lois, que nous devons agir.
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proposition de loi
Article unique
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 431‑7 est ainsi modifié :
a) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et de familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Les conditions de ces suspensions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La personne physique coupable de l’une des infractions prévues à l’article 431‑4 encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Les conditions de ces suspensions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le 2° du II de l’article 431‑11, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Les conditions de ces suspensions sont fixées par décret en Conseil d’État. »