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N° 1557

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

Le Sénat a modifié, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  2129, 2307 et T.A. 258 (16e législature).

 Sénat :  431 (2023‑2024), 458, 459 et T.A. 136 (2024‑2025).


– 1 –

Article 1er

Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541911.  I.  Relèvent de la mode ultra express les pratiques industrielles et commerciales des producteurs mentionnés à l’article L. 54110 qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541101 en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits.

« Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer par marque telle que définie à l’article L. 711‑1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente sont fixés par décret. Lorsque les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541‑10 du présent code ont recours à un fournisseur de plateforme en ligne pour mettre en œuvre la pratique mentionnée au premier alinéa du présent I, le franchissement des seuils est apprécié en fonction de leur canal de vente principal, tel que défini par décret.

« I bis. – Pour une personne physique ou morale qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance des produits mentionnés au I du présent article, la pratique commerciale de mode éphémère est appréciée selon les critères mentionnés au même I.

« La pratique commerciale est alors appréciée à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne à l’exception des références pour lesquelles elle dispose d’éléments justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur mentionné audit I et que la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal.

« Dans ce cas, la personne mentionnée au même premier alinéa tient à disposition de l’autorité administrative les justificatifs correspondants.

« Les modalités d’application du présent I bis sont précisées par décret.

« II.  La personne mentionnée au I bis qui a recours à la pratique commerciale mentionnée au I affiche sur son interface de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits, informant sur l’impact social du produit, sensibilisant à son impact environnemental et informant sur l’impact environnemental du service de livraison des produits proposé. Ces messages sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé, à proximité du prix, sur l’ensemble des pages sur lesquelles sont proposés à la vente les produits des personnes ayant recours à la pratique mentionnée au même I. Le contenu des messages et les modalités d’affichage sont définis par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« III. – (Supprimé)

« IV (nouveau). – La mise à disposition sur le marché de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 et invendus par des personnes physiques et morales distinctes de celles ayant effectué la première mise sur le marché ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au I du présent article.

« V (nouveau). – Dans la promotion d’un produit par les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I, le terme “gratuit” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. »

Article 1er bis AA (nouveau)

Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541912. – L’origine de fabrication du vêtement ou du textile vendu en ligne doit être clairement identifiable par le consommateur sur la plateforme numérique. La mention relative à l’origine géographique des textiles est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix et à proximité de celui‑ci. »

Article 1er bis AB (nouveau)

Les personnes physiques ou morales qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I de l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt mentionnée au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts.

Article 1er bis A

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Après l’article L. 512‑20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 512204. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que l’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » et, après le mot : « durabilité », sont insérés les mots : « , y compris, résultant des pratiques industrielles et commerciales, » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 541‑10‑9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) À la première phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.

« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;

3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Sont ajoutés des II, II bis, III et IV ainsi rédigés :

« II.  Pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541101, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541103 sont modulées, en fonction notamment du coefficient de durabilité évalué par les résultats obtenus en application de la méthodologie déterminée à l’article L. 541912, en ce qu’il prend en compte leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs. Le cahier des charges de l’écoorganisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale.

« II bis. – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont affectés d’une pénalité en application du II du présent article ne peuvent bénéficier de primes.

« III.  Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541101 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est au minimum de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030. Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 54110 et, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 541103, le taux de 20 % du prix de vente hors taxe du produit auquel l’écoorganisme est tenu de limiter le montant de cette pénalité est porté à 50 %.

« IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 est utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage sur le territoire national. » ;

 (nouveau) Au II de l’article L. 541‑15‑8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».

II (nouveau).  Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541101 du code de l’environnement que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les écoorganismes ou les systèmes individuels agréés.

Article 3

I. – Après l’article L. 229‑61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑61‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229611. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre de la pratique industrielle et commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique industrielle et commerciale, dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 3 bis (nouveau)

I. – Après le VI de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie, toute promotion, directe ou indirecte, de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement et des marques ayant recours à cette pratique commerciale.

« Les manquements au présent VI bis sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

bis. – Au début du 32° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « Du V » sont remplacés par les mots : « Des V et VI bis ».

II. – Le I de l’article L. 229‑64 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits relevant d’une pratique commerciale mentionnée à l’article L. 541‑9‑1‑1 du présent code.

« En complément de l’information sur l’impact environnemental mentionnée au présent 4°, toute publicité, quel que soit le support utilisé, relative à la commercialisation de produits relevant de la pratique commerciale définie à l’article L. 541911, doit être accompagnée d’un message encourageant des modes de consommation plus durables, tels que l’achat de produits de seconde main ou la location, afin de contribuer à la réduction de l’impact environnemental lié à la production de nouveaux produits. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 4

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article L. 541‑9‑4‑1, après la référence : « L. 541‑9‑1 », sont insérés les mots : « et au II de l’article L. 541‑9‑1‑1 ».

Article 5

L’article L. 511‑7 du code de la consommation est ainsi modifié :

 (nouveau) Le 28° est ainsi rédigé :

« 28° Des articles L. 541‑9‑1 et L. 541‑9‑1‑1 du même code ; »

2° (Supprimé)

Article 6

(Conforme)

Article 6 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle inclut une sensibilisation aux impacts environnementaux, incluant l’apprentissage des matériaux responsables ou à faibles impacts et les pratiques durables du quotidien dans l’usage des vêtements, aux conditions de production ainsi qu’à l’étiquetage. Elle met l’accent sur la responsabilité individuelle et collective dans la préservation de l’environnement et vise à développer une pensée critique concernant les modèles de production non durables. Elle s’appuie sur des cas concrets, tels que la consommation écoresponsable de produits textiles et d’habillement. »

Article 7

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l’importation des produits textiles à renouvellement rapide et très rapide. Ce rapport analyse également l’opportunité d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne ; il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes avec une vigilance particulière quant au respect des droits humains.

Article 8 (nouveau)

Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rétablie :

« Section XV

« Taxe sur les petits colis de provenance extra‑européenne

« Art. 1609 septtricies. – I. – Il est institué une taxe due par les places de marché, plateformes, portails ou dispositifs similaires établis hors de l’Union européenne et expédiant en France des colis d’un poids inférieur à 2 kg à destination de personnes physiques.

« II. – La taxe est assise sur le nombre de colis d’un poids inférieur à 2 kg expédiés en France et dont le destinataire est une personne physique.

« III. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération de livraison.

« IV. – La taxe, comprise entre 2 € et 4 €, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et du budget.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« VII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 2025.

 

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER