N° 1620

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter à deux le nombre de candidats autorisés à se présenter au second tour des élections législatives,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Louis THIÉRIOT,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de limiter à deux le nombre de candidats pouvant accéder au second tour des élections législatives.

Actuellement, l’article L. 126 du code électoral autorise tout candidat ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits à se maintenir au second tour. Ce mécanisme peut conduire à la présence de trois ou quatre candidats au second tour d’un scrutin uninominal, entraînant des configurations complexes, voire contre‑productives pour la lisibilité de l’offre politique et l’efficacité de la représentation démocratique.

Lors des élections législatives de 2024, de lourdes critiques ont pesé sur les stratégies de retrait de candidature entre les deux tours. Pourtant, elles n’étaient pas fondées, la règle de droit permettant sans réserve aux candidats de se retirer afin de favoriser une force politique au détriment d’une autre. En démocratie, il n’est pas anormal de voir certains acteurs utiliser au maximum de leurs potentialités l’ensemble des règles avec lesquelles ils évoluent. La loi est ainsi faite et il fallait le respecter, tous comme les équilibres parlementaires qui en ont découlé.

Cependant, ce n’est pas parce que la loi offre légitimement la possibilité à un candidat – par son retrait – de peser sur le résultat d’une élection, que cette loi est nécessairement juste et bien faite. Faire taire par avance le procès en illégitimité du résultat d’une élection législative acquis à l’issue d’une triangulaire – ou quadrangulaire – avortée, est un objectif d’intérêt démocratique suffisant pour le législateur. La présente proposition de loi est l’écho direct de cette nécessité d’une plus grand lisibilité de l’offre politique aux élections législatives.

En recentrant le second tour sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, la présente réforme vise à renforcer la clarté du débat électoral, à favoriser la constitution de majorités cohérentes, et à limiter les effets de dispersion ou de tactique électorale qui peuvent brouiller la lisibilité du scrutin.

 


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proposition de loi

Article unique

L’article L. 126 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les deux candidats ayant obtenu au premier tour le plus grand nombre de suffrages des électeurs inscrits accèdent au second tour. »