N° 1627

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

pour rendre le plan d’épargne en action plus attractif,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric CIOTTI, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, Mme Brigitte BARÈGES, M. Matthieu BLOCH, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, M. Vincent TRÉBUCHET,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France fait face à un triple défi : industriel, pour l’avenir de nos retraites et vis‑à‑vis de la désaffection comportementale des épargnants pour l’investissement direct dans notre outil productif.

La France n’est dotée actuellement ni d’un fonds souverain à la hauteur des enjeux ni d’un pilier de capitalisation pour préserver les retraites des générations actuelles et futures.

A défaut, à ce stade, de pouvoir recourir à ces solutions, la représentation nationale peut se concentrer sur des outils qui existent déjà pour l’épargne des particuliers :

Afin d’encourager l’investissement direct dans notre outil productif, la représentation nationale doit rendre plus attractif le Plan d’Épargne en Action, aujourd’hui délaissé au profit des placements obligataires en assurances‑vie, peu rémunérateurs pour l’épargnant et insatisfaisants pour le développement économique.

C’est l’objet de cette proposition de loi.

I. La France fait face à un tripledéfi :

i. En premier lieu, comme le souligne la Cour des comptes, la compétitivité française s’est dégradée depuis le début des années 2000 (rapport relatif à l’impact du système des retraites sur la compétitivité de l’économie française et l’emploi, avril 2025) ([1]) : « cette dégradation s’inscrit dans un contexte de décrochage de la compétitivité de l’Union européenne par rapport aux États‑Unis et à la Chine, mis en évidence par le rapport de M. Draghi remis à la Commission européenne en septembre 2024, comme en témoigne l’évolution du solde de la balance française des biens et services et celle des parts de marché à l’exportation par rapport à nos partenaires de la zone euro. »

Son tissu industriel s’est affaissé : en 1972, la part de l’industrie manufacturière dans le produit intérieur brut français représentait près de 20 % du PIB ; en 2022, ce pourcentage s’élevait seulement à 9 (BPI France, INSEE).([2])

Ce mal n’est pas que français : ainsi que le pointe le rapport Draghi de septembre 2024, depuis 50 ans, aucune entreprise européenne n’a atteint une capitalisation boursière supérieure à 1 000 milliards d’euros. Mario Draghi estime que l’Europe devra mobiliser près de 800 milliards d’euros supplémentaires par an pour rattraper son retard industriel et technologique, notamment en intelligence artificielle, numérique et transition énergétique.

La France ne dispose pas d’un véritable fonds souverain, à la hauteur du besoin, à l’instar du Fonds souverain norvégien, qui serait, selon une étude d’Euronext, le deuxième détenteur étatique d’entreprises du CAC 40 après l’État français en 2024 ([3]).

La faiblesse de leurs capitaux propres rend les entreprises françaises moins à même d’absorber les chocs économiques.

ii. En deuxième lieu, le système des retraites par répartition n’est plus viable dans sa configuration actuelle. Selon le rapport de juin 2024 du Conseil d’orientation des retraites, le solde de notre système de retraite par répartition est en déficit dès 2024, et atteindra un besoin de financement de 0,8 % du PIB en 2070. La baisse de la productivité unitaire et la faible natalité sont au nombre des facteurs d’aggravation de ce système qui ne peut perdurer.

Or, la France n’a pas mis en place de pilier de retraite par capitalisation, qui permettrait aux Français de placer leur épargne sur les marchés, historiquement plus performants que les obligations et le système par répartition, tout en finançant l’outil productif. L’épargnant investit aujourd’hui principalement en immobilier et en assurancevie, ce qui ne correspond pas suffisamment au besoin de financement de notre économie.

L’argent aujourd’hui prélevé par les charges patronales et salariales n’est pas placé dans les entreprises ; il en découle un coût d’opportunité préjudiciable pour notre économie.

iii. Enfin, le dernier défi est l’affection spécifique des Français pour les placements obligataires.

Leur épargne est peu orientée vers le financement direct des entreprises.

Ces dernières sont dès lors obligées de se tourner vers l’endettement, moins adapté à l’innovation et la prise de risque, excluant de facto plusieurs types d’entreprises et notamment celles de petite taille et de taille intermédiaire, ou vers des investisseurs étrangers, dont les logiques et horizons de placement peuvent être contraires à nos intérêts stratégiques et incohérents avec la structure économique française, qui fait pourtant face à un besoin de renforcement de son tissu de PMEs et d’ETIs.

Dès juillet 1991, l’Institut de l’Entreprise constatait « une faiblesse de l’épargne et la formidable préférence des Français pour le présent », (rapport sénatorial relatif au plan d’épargne en action de juin 1992 ([4]).

Selon une note de la délégation aux entreprises du Sénat, dans un rapport d’information d’octobre 2024[5], 15 % seulement de l’épargne des ménages européens est investie en actions, contre 45 % aux ÉtatsUnis.

Selon la Fédération bancaire française, citant la Banque de France[6], au troisième trimestre 2024, sur un encours total de 6 411,9 milliards d’euros d’épargne, 1 364,1 l’étaient sur des dépôts bancaires rémunérés (21 %), et 1 562,7 sur des assurances‑vie et droits à pension en euro (24 %) ; enfin, 752 milliards sont sur des comptes courants (12 %).

Autrement dit, en agrégeant d’autres produits du même type, ce sont 3 877,4 milliards d’euros, 60 % de l’épargne privée des particuliers, qui sont placés sur des enveloppes à faible rendement, principalement obligataires, garantis par l’État ou alors à très faible rendement, tant pour le particulier que pour l’économie.

II. De nombreuses justifications poussent à encourager l’investissement direct des particuliers dans les entreprises.

A. Les inconvénients de l’effet d’éviction : la compétition entre produits financiers alliée à la faible connaissance de ces derniers par les épargnants engendre un effet d’éviction au profit des produits obligataires qui pénalise la capitalisation des PME et des entreprises de taille intermédiaire.

B. Les entreprises innovantes présentent un profil économique plus attractif pour un placement en action plutôt qu’en dette, parce que c’est l’action qui maximise le gain alors que dans ces entreprises le ratio entre le risque et la faiblesse des garanties conduit à une exposition similaire entre action et obligation.

Dans le cas d’une opération incertaine, dont et la durée et le rendement ne sont pas sûrs, le financement par l’action est préférable : l’investisseur sait que son rendement n’est pas garanti et intègre ce risque contre une espérance de gain plus élevée.

Un financement par la dette oblige l’entreprise à rembourser à échéances fixes et à un taux donné, ce qui n’est pas compatible avec les fluctuations de marché et de stratégie que rencontrent nécessairement toute entreprise innovante.

Or, les relais de croissance reposent principalement sur ces dernières.

Un rapport de la direction générale aux entreprises du Sénat abonde dans ce sens dans un rapport d’octobre 2024 ([7]), rappelant que « les fonds propres sont indispensables pour permettre aux entreprises de supporter des investissements risqués ou de longterme, notamment dans les phases d’innovation ou de fort développement de l’activité ». Selon la Banque de France (2021), le besoin de financement en fonds propres des entreprises est de 50 milliards d’euros.

C. Enfin, du point de vue de l’investisseur particulier, qui voudrait préparer sa retraite, un investissement majoritairement en obligations est également un choix discutable.

Le rendement des fonds euro, qui sont l’un des placements favoris des Français sur leurs assurances‑vie, s’est élevé entre 1,3 et 2,5 % ces dix dernières années. Un fonds euro est composé d’au moins 80 % d’obligations (États et entreprises).

Dans le même temps, l’inflation a oscillé entre 0 et 5,2 %. Autrement dit, après prélèvements obligatoires sur les plus‑values, le rendement des fonds obligataires peut parfois être inférieur à l’inflation.

Or, l’investisseur particulier dispose déjà de plusieurs enveloppes d’investissement liquides et sûres, à des taux similaires et garantis : le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui ont servi des taux nets d’imposition de 0,75 % à 3 % ces dernières années, pour un plafond de 34 950 euros.

Avec des assurances‑vie sans aucun plafond de versement, l’investisseur qui favorise les obligations peu rémunératrices n’a donc aucune limite de versement s’il veut privilégier la liquidité et la sûreté.

D. En conclusion, comme le rappelle l’investisseur américain Warren Buffett dans sa dernière lettre aux actionnaires de mars 2025, s’exprimant à propos de la croissance économique continue des États‑Unis : « d’une manière ou d’une autre, le déploiement raisonnable ­ et encore mieux imaginatif  de l’épargne des citoyens est nécessaire afin de propulser une production toujours croissante de biens et services attendus par la société. » « Nous avons eu besoin que les Américains épargnent avec constance et ensuite que ces épargnants déploient avec sagesse ce capital rendu disponible » ([8]).

En partant de ce qui existe déjà et sur lequel la représentation nationale peut agir dès à présent, cette proposition de loi se propose d’aligner le régime de l’enveloppe de placement la moins attractive (le PEA) sur la plus attractive (l’assurance‑vie), afin que les Français puissent choisir librement leurs investissements, qui se rapprochera de l’allocation optimale pour les entreprises. Autrement dit, cette proposition veut gommer les rigidités qui empêchent une allocation optimale de l’épargne, sans remettre en cause les avantages de ce qui fonctionne déjà bien par ailleurs, à savoir l’assurance‑vie, pour l’épargnant cherchant liquidité et sécurité.

III. Il existe trois outils d’investissement majeurs, accessibles à tous, pour le particulier, qui sont déséquilibrés au profit de l’assurancevie et l’investissement obligataire peu risqué.

Cette proposition de loi ne s’intéresse pas à l’immobilier ni aux dispositifs que sont le Plan d’épargne retraite (PER) et d’autres dispositifs de participations d’entreprise, afin de se concentrer sur les dispositifs immédiatement liquides et accessibles à n’importe quel citoyen, qu’il soit employé, indépendant, actif, inactif, retraité, peu importe son âge.

A. Constat statistique : au troisième trimestre 2024, selon la Fédération bancaire française, qui s’appuie sur des données de la Banque de France ([9]), sur un total de 6 411,9 milliards d’euros d’épargne, ce sont 3 877,4 milliards d’euros, 60 % de l’épargne privée des particuliers, qui sont placés sur des enveloppes à faible rendement, principalement obligataires, garantis par l’État ou alors à rendement faible.

À l’inverse, les placements directs en action cotées, non cotées et autres participations s’élèvent péniblement à 1 770,1 milliards d’euros, soit 27 % du total.

B. L’investisseur particulier dispose de trois enveloppes financières majeures, hors plan d’entreprise ou plan d’épargne retraite, pour investir : l’assurance‑vie, le plan épargne‑action et le compte‑titre ordinaire.

Or, leurs règles sont drastiquement différentes, peu lisibles, ce qui entraîne une préférence pour la sécurité et la liquidité ainsi qu’une inégalité de traitement lors des successions.

C. En premier lieu, les assurancesvie sont l’outil préféré des Français :

i. Statistiques : Selon les données de la FBF (voir supra), au troisième trimestre 2024, les Français avaient placé 2 078,3 milliards d’euros en assurance‑vie et droits à pension (32 % de l’épargne disponible des ménages), dont 1 562,7 en produits de taux (soit 75 % du total de l’argent placé en assurance‑vie) et 515,6 milliards seulement en unités de compte (autrement dit des placements indirects ou, rarement, directs en action, pour 25 % du total).

ii. Plafond et nombre de contrats : Cette enveloppe ne connaît ni plafond ni limite de nombre. Chacun peut avoir autant d’assurances‑vie qu’il le souhaite et peut y placer les montants qu’il veut. Il peut placer son épargne en fonds obligataires et en « unités de compte », autrement dit des actions mais rarement détenues directement. Il s’agit plutôt d’une détention par le biais d’OPCVM - organisme de placement collectif en valeurs mobilières, chargés en frais et à la répartition souvent obscure pour le néophyte, qui n’encouragent pas l’investisseur à connaître les entreprises dans lesquelles il investit.

iii. Frais : Les assurances‑vie prélèvent des frais à plusieurs niveaux (gestion d’enveloppe, gestion par les fonds, arbitrage) et parfois de manière indirecte, par le biais de rétro‑commissions auprès des fonds de placement, frais invisibles pour l’épargnant peu attentif mais qui viennent drastiquement réduire son rendement.

iv. Un rendement faible : à titre d’exemple, les frais d’enveloppe sont au minimum de 0,5 % sur le marché ; le rendement du fonds euro moyen en 2021 a été de 1,3 % ([10]), donc de 0,8 % nets de frais de gestion, auxquels il faut ensuite retrancher la fiscalité applicable, dans le meilleur cas 24,7 % sur la plus‑value. Il serait resté au total à l’épargnant seulement 0,6 % de plus‑value, alors même que l’inflation cette année‑là fut de 1,6 %. Autrement dit, en termes réels, un épargnant prudent, adverse au risque, aura perdu de l’argent, à hauteur de 1 % de son capital.

v. Fiscalement, après une détention de huit années, les plus‑values et intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et subissent seulement un prélèvement forfaitaire de 7,5 % ainsi que les prélèvements sociaux de 17,2 % dans la limite de versements de 150 000 euros tous contrats confondus (pour les versements après 2017). Au‑delà, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % s’applique (17,2 % de prélèvements sociaux et 12,8 % d’impôt sur le revenu).

Un abattement annuel de 4 600 euros (pour un célibataire, le double pour un couple) est prévu.

vi. Fractionnement : Les placements en assurance‑vie peuvent être fractionnés. Il est donc possible d’investir des sommes faibles pour acheter des portions d’actifs pourtant à prix unitaire plus élevé, grâce à l’intermédiation des fonds communs de placement, moyennant des frais supplémentaires. Un tel fractionnement n’est pas possible avec le PEA, qui interdit le fractionnement d’action, ce qui est un handicap pour un petit épargnant qui souhaiterait acheter une action à prix unitaire élevé mais dont les perspectives de croissance sont bonnes.

Investissement à l’étranger : Il est possible d’investir directement ou indirectement dans des actions à l’étranger sur certaines assurances‑vie, alors que cela est impossible sur un PEA pour les actions directes, et possible indirectement sur certains fonds. Autrement dit, de l’épargne française, qui bénéficie des conditions fiscales, de détention et de succession les plus favorables, peut aller financer l’outil productif étranger.

vii. La capacité d’arbitrer au sein de l’enveloppe : sans sortir de l’enveloppe et donc sans être « fiscalisé », un épargnant peut modifier son allocation en fonction de ses besoins et de l’évolution du marché, sans « frottement fiscal ».

viii. Des règles successorales bien trop favorables à l’assurance‑vie : l’actif de l’assurance‑vie n’intègre pas l’actif successoral pour les sommes placées avant 70 ans.

De plus, lorsqu’un bénéficiaire est désigné, le capital lui est transmis avec des abattements spécifiques qui permettent d’échapper complètement à l’impôt la somme transmise. Il est possible de désigner plusieurs bénéficiaires et donc de faire échapper l’actif placé entièrement à l’impôt.

Ces deux règles constituent l’avantage majeur de l’assurancevie par rapport aux autres produits.

En ce qui concerne les abattements :

En cas de versements effectués avant les 70 ans du souscripteur, un abattement initial de 20 % sur certains investissements et ensuite de 152 500 euros par bénéficiaire s’applique, peu importe le nombre de bénéficiaires désignés. C’est une mesure fiscale avantageuse qui permet de transmettre une part conséquente de son patrimoine sans imposition.

Au‑delà de ce seuil, les sommes se voient appliquer un taux de taxation spécifique de 20 % jusqu’à 700 000 euros et de 31,25 % au‑delà.

Pour les versements après 70 ans, un abattement global de 30 500 euros est réparti entre tous les bénéficiaires ; ensuite l’actif intègre la succession.

Il est à noter que les intérêts générés sont exonérés de droits de succession : en effet, l’article 757 B du code général des impôts prévoit qu’au moment de la succession, il faut revenir au versement. Autrement dit, les intérêts générés par les placements effectués après 70 ans ne sont pas intégrés à l’assiette successorale ([11]). Cette mesure rend les placements fructueux effectués même après 70 ans encore fiscalement très intéressants.

Ces mesures entraînent un avantage bien trop fort pour les assurancesvie, au détriment du PEA qui ne dispose pas de telles possibilités.

En effet, aujourd’hui, en France, les droits de succession peuvent s’élever jusqu’à 60 %. 

ix. Une mesure légale qui vient distordre la logique économique.

En effet, il est statistiquement plus intéressant de placer son argent en action : le rendement historique du CAC 40 ces quinze dernières années, dividendes réinvestis, a été de 10,7 % annuels, contre au maximum 3,4 % pour un fonds euro disponible en assurance‑vie - en 2010.

Or, la menace de taux élevés de droits de succession incite à placer d’importantes sommes, même à un rendement très faible, sur une assurance‑vie.

L’encouragement à placer avant 70 ans accentue le phénomène puisque cela bloque pour de nombreuses années l’épargne, alors que la durée de vie des Français est de 79,1 ans pour les hommes et 85,1 ans pour les femmes.

Or, selon l’Observatoire des inégalités, s’appuyant sur des données de 2021 de l’Insee ([12]), c’est entre 60 et 69 ans que le patrimoine médian est le plus élevé en France, à 214 300 euros.

En d’autres termes, c’est lorsque le patrimoine moyen est le plus élevé que l’État encourage à bloquer de larges sommes sur des enveloppes peu favorables au placement direct en actions.

Les dispositifs relatifs aux assurancesvie agissent donc comme une distorsion si grande qu’ils rendent plus intéressants des placements historiquement bien moins performants que les placements directs en actions.

x. En conclusion, l’assurancevie est, par la loi, une enveloppe de placement plus favorable que le PEA ou le CTO. Combinés avec la préférence des Français pour la liquidité et la sûreté, ainsi que la possibilité de posséder plusieurs contrats – ce qui permet d’alléger le risque de défaut d’un assureur – et de ne pas avoir de limite de montant placé, l’assurance‑vie dispose de solides atouts pour être le placement préféré des Français.

D. En deuxième lieu, le PEA est l’outil le plus indiqué pour orienter l’épargne des Français vers le financement direct de notre outil industriel ; il est cependant peu attractif.

Le Plan d’Épargne en Action (PEA), créé en 1992, spécifiquement pour pallier le manque de financement des entreprises, reste encore trop peu utilisé.

i. Statistiques : malgré une hausse substantielle depuis la crise sanitaire de 2020, l’encours des PEA s’établit seulement à 116,89 milliards d’euros au troisième trimestre 2024. Cela représente 1,8 % de l’épargne financière totale des ménages français, soit 17 fois moins que l’épargne placée en assurances‑vie ou équivalents (comptes de capitalisation).

Par comparaison, le chiffre d’affaires cumulé du CAC 40 atteint 1 600 milliards d’euros fin 2024 ([13]), soit près de 14 fois plus.

Seuls 5, 3 millions de PEA sont actuellement ouverts, pour une moyenne de 21 866 euros investis par PEA.

La situation est plus faible encore pour l’encours du PEA‑PME, qui s’établit à 2, 87 milliards d’euros, pour un nombre de comptes de seulement 127 000, avec une moyenne de 22 500 euros investis par compte.

ii. Plafonds et nombre de comptes : le plafond de versement du PEA est de 150 000 euros.

Il s’accompagne depuis 2014 du PEA‑PME, orienté vers les petites et moyennes entreprises. Son plafond de versement est de 75 000 euros, ce qui porte le plafond global à 225 000 euros. Un PEA Jeunes, limité à 20 000 euros, a été créé par la loi PACTE en 2019.

iii. Fiscalement, le PEA se rapproche de l’assurance‑vie. Ainsi, 5 ans après l’ouverture du PEA (contre 8 pour l’assurance‑vie), les gains retirés de l’enveloppe sont exonérés d’impôt sur le revenu. Ils restent soumis aux 17,2 % de prélèvements sociaux.

iv. Fractionnement : l’achat d’actions fractionnées n’est pas possible ; or, si le cours de l’action d’une entreprise solide ne fait pas l’objet d’une division de son cours, alors l’achat en devient compliqué ou impossible pour le petit épargnant. Ainsi, à titre d’exemple, le cours de l’action Hermès, fleuron français du luxe et de l’artisanat, cote à plus de 2 000 euros.

Or, les OPCVM sur assurance‑vie et certains courtiers de compte‑titres ordinaires permettent l’achat d’actions fractionnés. Autrement dit, à cet égard, le PEA est le moins‑disant des trois enveloppes d’investissement, ce qui prive de facto de nombreux petits épargnants l’accès à de nombreuses valeurs de qualité. Cette règle est précisée dans le Bulletin Officiel des Finances publiques ([14]).

v. Investissement restreint à l’étranger : le PEA est prévu pour des placements en actions cotées ou sous certaines conditions non cotées et des placements collectifs investis à au moins 75 % dans des sociétés ayant leur siège dans l’UE.

vi. La capacité d’arbitrer au sein de l’enveloppe : il est loisible à l’épargnant d’arbitrer ses positions, sans frottement fiscal, au sein de son enveloppe, en fonction de ses préférences et de l’évolution du marché.

vii. Succession : en revanche, aucun des avantages en matière de droits de succession n’existe : le décès du titulaire d’un Plan d’Épargne en Actions (PEA) entraîne automatiquement la clôture du plan. Le PEA étant nominatif, les titres détenus ne peuvent être transmis ni transférés sur les PEAs des héritiers.

Le notaire intègre dans l’actif successoral la valeur liquidative du PEA.

Le PEA est donc le pire outil pour la transmission, puisqu’il se voit appliquer les prélèvements sociaux sur la plus‑value, même non réalisée, et intègre l’assiette successorale.

En d’autres termes, aucun abattement ni clause bénéficiaire n’existe du même type que pour l’assurance‑vie ; il n’est pas transmissible.

viii. En fin de compte, avec un plafond de versement à 225 000 euros et aucun avantage en matière successorale, le PEA, pourtant spécifiquement créé pour soutenir les entreprises françaises et européennes, n’est pas bien soutenu par les dispositifs légaux et fiscaux.

Au regard du risque couru et de son intérêt pour soutenir l’innovation entrepreneuriale, le législateur doit aligner les conditions de détention (aucune limite de versement, plusieurs comptes possibles) ainsi que de transmission (possibilité d’en faire une enveloppe restant hors succession, désignation de bénéficiaires) afin d’encourager l’augmentation des participations des particuliers dans l’outil productif et la détention dans la durée des titres, par‑delà les générations.

E. Enfin, le comptetitre ordinaire, sans avantage fiscal, est paradoxalement plus attractif par certains aspects que le PEA, alors qu’il n’est pas ciblé sur les entreprises françaises et européennes.

i. Plafonds et nombre de comptes : A l’instar de l’assurance‑vie, il n’a pas de limite de plafond de versements et il est possible d’en détenir autant que l’on veut.

ii. Investissement à l’étranger : Le CTO a également l’avantage de permettre d’investir sur tous types de produits partout dans le monde.

iii. Fiscalité : Il n’a cependant aucun avantage fiscal et se voit appliquer le prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour toute plus‑value réalisée ou dividende reçu (30 %).

Une impossibilité d’arbitrer qui est un handicap : l’investisseur ne peut choisir d’alléger ou vendre une position pour en prendre une autre sans devoir passer par un « événement fiscal » qui l’ampute immédiatement de 30 % de sa plus‑value éventuelle ou de son dividende reçu. Autrement dit, il ne peut « arbitrer » au sein de ses positions sans devoir passer par l’imposition. En effet, le CTO n’est pas une « enveloppe » comme le sont les assurances‑vie ou le PEA.

Ce « frottement fiscal » obligatoire est un handicap important dans le cas d’un investisseur de long‑terme qui souhaite développer son patrimoine, tout en s’adaptant aux évolutions du marché et ses besoins propres.

iv. Fractionnement : il est possible chez certains courtiers d’acheter des fractions d’action, ce qui permet à de nombreux épargnants d’accéder à des valeurs au prix unitaire élevé.

v. Lors des successions, sans avoir les avantages de l’assurance‑vie, le CTO détient un avantage capital par rapport au PEA, la « purge fiscale » : dans le cas du décès du titulaire, le CTO est transmissible en l’état à un bénéficiaire et bénéficie d’un effacement de la plusvalue existante dans le cadre de la mutation à titre gratuit.

Certes, le montant du capital est intégré à une succession, cependant, contrairement au PEA, il n’est pas opéré de prélèvement sur les plusvalues non réalisées : le CTO est transmis tel quel et, point le plus important, le récipiendaire est réputé détenir les titres comme s’il venait de les acheter, sans plusvalue, ce qui lui fait bénéficier d’une économie d’impôt et de prélèvements sociaux qui peut être très importante.

Dans le cas d’un investisseur de long‑terme, patient et économe, ces plus‑values intouchées peuvent s’élever à des montants très élevés, ce qui traduit ici également un désavantage compétitif important du PEA par rapport au CTO, alors même que le but de telles enveloppes est de favoriser l’investissement des Français dans l’économie nationale ainsi que de se constituer un capital pour la retraite.

Le CTO est donc assez avantageux en ce qui concerne la détention directe d’actions, que ce soit pour le champ d’investissement possible – le monde entier, l’absence de plafond de versements, la possibilité de détenir autant de CTOs que voulu, la possibilité de procéder à des achats d’actions fractionnées et enfin le transfert lors d’une succession.

F. Conclusion des avantages et inconvénients comparatifs

En conclusion, le PEA est lesté de nombreux défauts :

La fiscalité est similaire à celle de l’assurance‑vie.

Il s’agit de l’enveloppe la plus limitée pour le plafond de versement et le nombre de comptes.

Pour la transmission, c’est l’enveloppe la plus mauvaise, puisqu’elle est intransmissible, fait partie de la succession, ne bénéficie d’aucun abattement et engendre une prise en compte des plus‑values et donc un événement fiscal indépendant de la volonté des héritiers.

Enfin, de nombreuses valeurs à prix élevé sont inaccessibles puisque l’achat de fractions de valeurs est impossible.

Toutefois, l’article 13 de la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France prévoit la mise en place d’un régime de fractionnement des instruments financiers. Cette mise en place est prévue pour 2025. Il ne semble donc pas nécessaire de prévoir une telle disposition dans cette proposition de loi.

Face à tous ces défauts, il convient de rééquilibrer cette situation en rendant de l’attractivité au PEA et en alignant son régime sur celui de l’assurance‑vie, en particulier en ce qui concerne la succession, sans amputer les autres dispositifs d’épargne de leurs qualités propres.

Dispositif proposé

À l’aune de cette argumentation, la présente proposition de loi se propose :

Article 1er : D’abolir le plafond de versements du PEA, afin de laisser à ceux qui le peuvent la possibilité d’investir dans l’économie nationale et européenne selon leurs moyens. La situation actuelle conduit à se priver du capital disponible en France et d’inciter, faute de débouchés, à s’orienter vers le CTO pour chercher de la performance à l’étranger ou sur les assurances‑vie, qui n’incite pas à investir directement dans le capital du tissu industriel national.

Cette abolition du plafond s’accompagne implicitement de la possibilité de conserver l’avantage fiscal sans limite de versements : la prise de risque dans l’investissement de l’outil productif national, générateur d’emplois, de valeur ajoutée et de recettes fiscales, doit être encouragé.

Article 2 : Le plafond de versement étant aboli, il n’est plus nécessaire de faire la distinction entre PEA, PEA‑PME et PEA jeunes : un seul produit existera désormais, pour plus de lisibilité. L’épargnant aura désormais la possibilité d’investir dans de grandes entreprises, des entreprises moyennes et des petites entreprises au sein d’une même enveloppe.

L’obligation de ne détenir qu’un PEA est abolie. L’investisseur pourra mettre en concurrence les meilleurs courtiers et les meilleures offres, de la même manière qu’il est possible de détenir plusieurs assurances‑vie.

Article 3 : les règles successorales de l’assurance‑vie s’appliquent aux PEAs, avec :

– Les mêmes abattements fiscaux au moment de la succession : pour les versements avant 70 ans, 20 % d’abattement puis abattement forfaitaire de 152 500 euros ; après 70 ans, abattement global de 30 500 euros.

– Les mêmes règles de désignation de bénéficiaires au moment de la succession, ainsi que la non‑intégration des plans d’épargne en action à l’actif successoral. Les actifs du PEA du titulaire pourront être versés sur les PEAs des bénéficiaires désignés ou des héritiers.

 

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est supprimé.

Article 2

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs plans » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ne peut être titulaire que d’un seul plan » sont remplacés par les mots : « peut être titulaire de plusieurs plans » ;

2° Après le I de l’article L. 221‑31, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire définies au 2°, reçoivent en outre un ou plusieurs des emplois suivants :

« a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;

« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 du présent code ;

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs ;

« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I du présent article.

« 2° La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice.

« 3° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans la souscription :

« a) De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3°, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2°, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

« b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2°, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2°, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 du présent code ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 du présent code qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 du même code dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5° du présent article ;

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5° du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

« 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci‑dessus, sous réserve du I du présent article ;

« 5° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code. » ;

2° Les articles L. 221‑32‑1, L. 221‑32‑2 et L. 221‑32‑3 sont abrogés.

Article 3

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section OI quinquies ainsi rédigée :

« Section OI quinquies

« Art. 990 K. – I. – 1° Les sommes ou valeurs quelconques dues par un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances au titre d’un plan d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et le titulaire à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante‑dix ans.

« 2° L’ensemble des sommes ou valeurs mentionnées au I dues à raison du ou des plans d’épargne en actions conclus sur la tête d’un même titulaire fait l’objet d’un abattement global de 30 500 euros.

« 3° Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les entreprises hébergeant les plans d’épargne en actions sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – 1° Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes hébergeant les plans d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats relevant de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes ou valeurs issues des placements opérés dans le cadre du même article.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes hébergeurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes hébergeurs à raison du décès du même titulaire.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter du présent code.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du même code et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que le titulaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu‑propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 dudit code. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.

« 2° Le prélèvement prévu au 1° du présent II est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application du 10° du III du présent article lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 1° au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« 3° Le prélèvement prévu au 1° du présent II est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes hébergeurs, dans le cas prévu au 2°, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants du présent code.

« III. – 1° Le capital peut être transmis en titres ou payé en numéraire lors du décès du titulaire à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

« Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice du plan d’épargne en actions est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital.

« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

« – les enfants nés ou à naître du titulaire ou de toute autre personne désignée ;

« – les héritiers ou ayants droit du titulaire ou d’un bénéficiaire prédécédé.

« Le plan d’épargne en action fait au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.

« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice du plan d’épargne en action en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

« En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du titulaire, lorsque celui‑ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

« Lorsque l’organisme hébergeur est informé du décès du titulaire, l’organisme hébergeur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.

« 2° a) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132‑4‑1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice du plan d’épargne en action est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui‑ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’organisme hébergeur ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.

« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.

« Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme disponible et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire du titulaire a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.

« L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un plan d’épargne en actions à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

« b) Tant que le titulaire et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’organisme hébergeur, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’organisme hébergeur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.

« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat de plan d’épargne en actions est conclu.

« Après le décès du titulaire ou du stipulant, l’acceptation est libre.

« c) Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.

« d) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent d, l’organisme transmet cette demande aux entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa du présent d est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital payable ou de titres transférables à son bénéfice.

« e) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel du titulaire.

« Les organismes professionnels mentionnés au d consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats de plans d’épargne en actions.

« f) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier publient chaque année, chacune pour ce qui les concernent, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectués au cours de l’année en application des d et e, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui les concernent, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.

« g) Les organismes professionnels mentionnés au d publient chaque année un bilan de l’application des d et e, qui comporte le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.

« IV. – 1° Le capital stipulé payable ou les titres transférables lors du décès du titulaire à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du titulaire. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort du titulaire.

« 2° Les capitaux ou titres sont transférables sur le plan d’épargne en actions du ou des bénéficiaires ou héritiers. Si ce ou ces derniers n’en dispose pas au moment de la mort du titulaire, il dispose de la possibilité d’en ouvrir pour l’occasion.

« 3° Le capital payable ou les titres transférables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles‑ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

« 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 132‑13 en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.

« 5° Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et du titulaire, transmettre lui‑même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil.

« 6° Le bénéfice du contrat contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui‑ci.

« Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés au 3° du IV.

« 7° L’article L. 624‑6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.

« 8° Lorsque l’organisme hébergeur du plan d’épargne en actions n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou le transfert des titres fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’organisme hébergeur de bonne foi.

« 9° L’erreur sur l’âge du titulaire n’entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’entreprise.

« Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable du titulaire. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge du titulaire, une prime trop forte a été payée, l’entreprise est tenue de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.

« 10° a) Les sommes dues au titre des contrats de plan d’épargne en actions qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’entreprise entrant dans le cadre de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier du décès du titulaire. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’entreprise du décès du titulaire, lorsque la date de naissance du titulaire remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative du titulaire au cours des deux dernières années, l’entreprise est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire du titulaire, après vérification de sa date de naissance par l’entreprise.

« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent a s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent a, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.

« Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au c, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent a, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent a est libératoire de toute obligation pour l’organisme hébergeur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant‑dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

« b) Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du a du présent article, les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au a du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du a et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« c) Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat de plan d’épargne en actions, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

« d) Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 4

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


([1]) https://www.ccomptes.fr/fr/publications/impacts-du-systeme-de-retraites-sur-la-competitivite-et-lemploi

([2])  https://bigmedia.bpifrance.fr/etudes/reindustrialisation-ou-en-est-la-france

([3]) https://www.lejournaldesentreprises.com/article/cac-40-qui-sont-les-actionnaires-des-principales-entreprises-francaises-2115875

([4])  https://www.senat.fr/rap/1991-1992/i1991_1992_0415.pdf

([5])  https://www.senat.fr/rap/r24-070/r24-070-syn.pdf

([6])  https://www.fbf.fr/uploads/2025/02/Lepargne-des-menages-Fevrier-2025.pdf

([7])  https://www.senat.fr/rap/r24-070/r24-070-syn.pdf

([8])  https://www.berkshirehathaway.com/letters/2024ltr.pdf

([9])  https://www.fbf.fr/uploads/2025/02/Lepargne-des-menages-Fevrier-2025.pdf

([10])  https://www.toutsurmesfinances.com/placements/assurance-vie-historique-des-taux-de-rendements-des-f²onds-en-euros-depuis-2000.html

([11])  https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3456-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160701, section 170

([12])  https://www.inegalites.fr/Le-patrimoine-selon-l-age

([13])  https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/03/16/quelle-est-la-contribution-reelle-des-entreprises-du-cac-40-a-l-economie-francaise_6582132_3234.html#:~:text=En%202024%2C%20le%20chiffre%20d,40%20devrait%20poursuivre%20sa%20trajectoire.

([14])  https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1556-PGP.html/identifiant%3DBOI-RPPM-RCM-40-50-20-20-20170925