N° 1734
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025.
PROPOSITION DE LOI
améliorant la transparence et la représentativité des conseils d’administration des établissements d’enseignement agricole privés,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Hendrik DAVI, M. Jean-Claude RAUX, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Peio DUFAU, Mme Farida AMRANI, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Lisa BELLUCO, M. Christophe BEX, M. Nicolas BONNET, M. Pierre-Yves CADALEN, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Alexis CORBIÈRE, M. Jérôme GUEDJ, Mme Catherine HERVIEU, M. Maxime LAISNEY, Mme Marianne MAXIMI, Mme Julie OZENNE, M. Dominique POTIER, Mme Danielle SIMONNET,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France compte 582 établissements privés d’enseignement agricole en 2025. Ceux‑ci forment environ 120 000 élèves, étudiants et apprentis, soit deux tiers des cohortes de l’enseignement technique agricole. Leur rôle est donc crucial dans la formation des agriculteurs de demain, dans l’adaptation de notre production alimentaire au changement climatique et dans la mise en œuvre de modèles durables. L’État subventionne les établissements sous contrat à condition que soient respectées un certain nombre d’obligations en matière pédagogique, prévues à l’article L. 813‑3 du code rural et de la pêche maritime.
Alors qu’ils bénéficient d’aides financières publiques, la gouvernance de ces établissements souffre d’un manque de transparence criant qui a des conséquences regrettables sur les conditions de travail des personnels, sur le contenu pédagogique des formations et sur la confiance envers la direction.
Selon une enquête réalisée par le syndicat CGT‑Établissements agricoles privés en octobre 2024, 60 % des agents n’ont aucun retour des décisions prises par leur conseil d’administration (CA). Un siège ne serait réservé à un représentant du personnel que dans 7 % des cas. Les décisions qui en émanent ont pourtant des incidences directes sur les enseignants : 20 % des répondants de cette même enquête font état de pressions exercées sur des projets pédagogiques et notamment des refus injustifiés, et 62 % ignorent quelle est l’influence réelle du CA.
La composition des conseils d’administration est opaque pour les personnels, mais aussi pour les familles et pour le législateur : la consultation des sites internet de chaque établissement ne permet que très rarement d’en savoir plus sur les membres de cette instance. Une telle absence d’information nourrit des inquiétudes légitimes quant à l’influence indirecte de certains lobbys agro‑industriels ouvertement hostiles à la protection de l’environnement. Une surreprésentation de ces intérêts privés est susceptible d’interférer avec les politiques de transition agro‑écologique indispensables et avec les objectifs fixés par l’État. En outre, cela prive les personnels du droit de prendre part aux décisions qui les concernent au premier chef, et même du droit pourtant élémentaire à être informé de ces choix et de l’identité des décideurs.
La composition des CA de ces établissements sous contrat n’est pas encadrée pour l’heure. À l’inverse, les CA des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole sont dans l’obligation d’inclure dix représentants élus du personnel parmi les trente membres prévus et cinq représentants des élèves et parents d’élèves. Cette différence avec le public n’est pas justifiable.
Le présent texte propose, en son article unique, de contraindre les établissements agricoles privés sous contrat à compter parmi les membres de leur conseil d’administration au moins deux représentants élus du personnel éducatif, un représentant des autres personnels (de droit privé), un représentant des élèves, étudiants ou apprentis, et un représentant des parents d’élèves.
Garantir la présence de ceux qui participent directement à la vie de ces établissements offre un gage de transparence et assure leur consultation pour les décisions qui les concernent directement.
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proposition de loi
Article unique
Après le 5° de l’article L. 813‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° À garantir l’inclusion au sein de son conseil d’administration d’au moins deux représentants élus du personnel enseignant, de formation, d’éducation et de surveillance, un représentant élu des personnels d’administration, de service et de l’exploitation, un représentant élu des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires et un représentant élu des parents d’élèves, étudiants ou apprentis. »