N° 1813
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
portant reconduction pour deux ans d’exonération de certaines cotisations et contributions sur les pourboires,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Éric CIOTTI, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Matthieu BLOCH, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Gérault VERNY,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le législateur a choisi d’exonérer de certaines cotisations et contributions les pourboires donnés volontairement par les clients aux salariés de commerces en contact avec la clientèle par la loi de finances pour 2022.
Ces salariés doivent être en contact avec la clientèle et leur rémunération mensuelle doit être inférieure à 1,6 Smic.
Cette mesure favorable au pouvoir d’achat de ces salariés a été reconduite et doit s’acheter en 2025.
Alors que le pouvoir d’achat des Français s’érode à cause de l’inflation de nombreux produits de consommation ainsi qu’un taux de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés du monde, cette mesure de bon sens, qui ne concerne pas le salaire mais bien un acte de remerciement et de générosité d’un client vers un salarié doit être reconduite.
C’est l’objet de cette proposition de loi, qui reconduit le dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
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proposition de loi
Article 1er
Au I de l’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
Article 2
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.