N° 1820

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

pour la reconnaissance et la sauvegarde du pastoralisme,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Christophe BENTZ, M. Bernard CHAIX, Mme Christelle D’INTORNI, M. Julien GUIBERT, M. Alexis JOLLY, Mme Marie-France LORHO, M. Romain TONUSSI, M. Romain BAUBRY, M. Éric MICHOUX, Mme Caroline COLOMBIER, M. Christian GIRARD, M. Marc CHAVENT,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La transhumance, forme traditionnelle de pastoralisme fondée sur le déplacement saisonnier des troupeaux, incarne une relation millénaire entre l’homme, l’animal et les territoires. Reconnue par la France en 2020 comme élément de son patrimoine culturel immatériel, elle a été consacrée en décembre 2023 par l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) au titre du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cette reconnaissance impose à la République des obligations en matière de sauvegarde, de transmission et d’intégration de cette pratique dans les politiques publiques, notamment dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de la culture et de l’agriculture.

Or, à ce jour, ni le code de l’urbanisme ni le code de l’environnement ne prévoient l’intégration explicite de la transhumance et du pastoralisme dans les documents territoriaux de planification, en particulier les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, alors même que ces territoires protégés couvrent des zones majeures de pratiques pastorales, notamment en haute montagne.

Cette proposition de loi entend répondre à cette lacune, en assurant l’intégration de cette reconnaissance patrimoniale dans les textes régissant les documents de planification territoriale, afin de garantir la préservation des itinéraires, des zones de pâturage et des savoir‑faire agro‑pastoraux dans l’ensemble des espaces protégés.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 333‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux prennent en compte les pratiques de pastoralisme, notamment la transhumance, reconnues au titre du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Elles en assurent la préservation, la valorisation et la transmission, dans leurs objectifs de gestion durable des milieux naturels, de maintien de la biodiversité et de développement territorial. » ;

2° L’article L. 333‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La transhumance et les pratiques pastorales associées peuvent être inscrites dans les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux comme éléments structurants des projets de territoire ou des stratégies de conservation. »

Article 2

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents d’urbanisme veillent à préserver les continuités écologiques, les espaces de parcours et les itinéraires de transhumance identifiés par les chartes des parcs naturels régionaux ou nationaux. » ;

2° L’article L. 151‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes situées dans le périmètre d’un parc naturel régional ou national, les plans locaux d’urbanisme prennent en compte les engagements de la charte du parc relatifs à la préservation et à la valorisation du pastoralisme et de la transhumance, en tant que pratiques reconnues au titre du patrimoine culturel immatériel. »

Article 3

L’article L. 311‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 3114. – Dans les territoires concernés par la transhumance, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales peuvent conclure des conventions de soutien aux pratiques pastorales, afin de :

« 1° Préserver les itinéraires, zones de repos et pâturages utilisés dans le cadre de la transhumance ;

« 2° Garantir la transmission des savoir‑faire agro‑pastoraux ;

« 3° Favoriser l’installation ou le maintien d’éleveurs pratiquant la transhumance.

« Ces conventions peuvent être intégrées dans les documents de planification territoriale, notamment les chartes des parcs naturels régionaux et nationaux. »

Article 4

Les chartes des parcs naturels régionaux et nationaux en cours de révision doivent intégrer les dispositions prévues à l’article 1er de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.