N° 1821
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
pour une écologie fondée sur les pratiques locales, les savoir-faire traditionnels et les identités territoriales,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Christophe BENTZ, M. Bernard CHAIX, Mme Christelle D’INTORNI, M. Julien GUIBERT, M. Alexis JOLLY, Mme Marie-France LORHO, M. Romain TONUSSI, M. Romain BAUBRY, M. Éric MICHOUX, Mme Caroline COLOMBIER, M. Christian GIRARD, M. Marc CHAVENT,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à créer un principe d’évaluation préalable des impacts des normes environnementales sur les activités humaines.
I. Contexte et justification
Les activités humaines, en particulier agricoles et pastorales, ont historiquement façonné et entretenu les écosystèmes. Elles participent activement au maintien de la biodiversité en préservant des paysages spécifiques, en entretenant des milieux ouverts et en maintenant un équilibre entre faune, flore et activités humaines.
Toutefois, les réglementations environnementales actuelles tendent de plus en plus à imposer des restrictions ou interdictions sans évaluer précisément leurs conséquences sur ces pratiques et sur les territoires concernés. Une approche exclusivement prescriptive peut conduire à la disparition de savoirs écologiques traditionnels (SET) et de pratiques durables qui concilient production, résilience locale et préservation des milieux naturels.
Face à ce constat, cette proposition de loi entend refonder notre approche environnementale sur une base plus juste, plus humaine, plus territorialisée. Elle s’inscrit pleinement dans une logique de durabilité culturelle, concept reconnu par l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), qui désigne l’articulation dynamique entre patrimoines immatériels, pratiques territoriales et préservation écologique.
Elle s’appuie notamment sur les travaux de M. Frantz Dhers, spécialiste des interactions entre écologie territoriale, pratiques paysannes et diversité culturelle, qui a démontré la nécessité d’articuler la reconnaissance des savoirs locaux avec les objectifs environnementaux globaux.
II. Objectifs de la proposition de loi
Cette loi vise à :
‑ reconnaitre dans le code de l’environnement le rôle structurant des savoirs écologiques traditionnels (SET) dans la gestion des milieux naturels ;
‑ instaurer un principe de durabilité culturelle, aux côtés des principes de précaution, prévention et participation ;
‑ rendre obligatoire une étude d’impact préalable sociale, économique, environnementale et culturelle avant toute interdiction, restriction ou modification de pratiques rurales ;
‑ instituer une obligation de concertation approfondie avec les acteurs locaux concernés.
Il s’agit de poser les fondations d’une écologie enracinée, où la norme environnementale ne s’impose plus depuis le sommet, mais se construit avec les territoires.
Conclusion
Cette proposition de loi représente un outil de médiation et d’intégration entre exigences écologiques, justice territoriale et reconnaissance des cultures rurales. Elle pourrait jouer un rôle central dans une refondation de la gouvernance environnementale en France, à la fois plus décentralisée, inclusive et adaptée aux spécificités bioculturelles du territoire national.
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proposition de loi
Article 1er
Le livre Ier du code de l’environnement est complété par des articles L. 110‑1‑3 à L. 110‑1‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 110‑1‑3. – Les activités humaines, en particulier agricoles et pastorales, participent à l’entretien et à la régénération de la biodiversité et constituent un élément structurant des équilibres écologiques.
« Toute norme environnementale ayant pour effet d’interdire, de restreindre ou de modifier une pratique agricole, pastorale ou rurale doit être précédée d’une évaluation de son impact environnemental, social et culturel, incluant notamment :
« 1° L’effet de la mesure sur les écosystèmes et les pratiques locales de gestion des milieux ;
« 2° L’impact social et économique sur les acteurs concernés ;
« 3° La compatibilité avec les savoirs écologiques traditionnels et les usages territoriaux.
« Aucune norme environnementale ne peut être adoptée sans démonstration de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure envisagée.
« Art. L. 110‑1‑4. – L’État reconnaît que les pratiques agricoles et pastorales contribuent activement à la protection des milieux naturels et à la diversité biologique.
« Les politiques publiques environnementales encouragent la préservation et la transmission des savoirs écologiques paysans et ruraux, dans une logique de conciliation entre impératifs environnementaux et maintien des activités humaines.
« Art. L. 110‑1‑5. – Toute norme environnementale doit concilier les objectifs de préservation de la nature avec le respect des identités culturelles liées à l’environnement, des savoirs locaux, et des formes de vie territoriales. Ce principe implique la reconnaissance de la valeur patrimoniale des pratiques vivantes et la prise en compte de la diversité des usages dans l’évaluation de toute mesure réglementaire à impact territorial. Il complète les principes d’action prévus à l’article L. 110‑1. »
Article 2
Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Étude d’impact social et culturel des normes environnementales
« Art. L. 128. – Toute norme environnementale ayant pour effet d’interdire, de restreindre ou de modifier une pratique agricole, pastorale ou rurale doit faire l’objet d’une étude d’impact préalable, comprenant :
« 1° Une évaluation des conséquences socio‑économiques, notamment sur les filières agricoles et rurales ;
« 2° Une justification scientifique et écologique de la mesure envisagée, démontrant son effet réel sur la biodiversité et la nécessité de son adoption ;
« 3° Une analyse des savoirs traditionnels et des modes de gestion locaux, ainsi que des alternatives permettant d’atteindre les objectifs environnementaux sans remettre en cause les pratiques ancestrales ;
« 4° Une concertation obligatoire avec les acteurs concernés, notamment les organisations professionnelles agricoles, les collectivités territoriales et les représentants des territoires ruraux.
« L’absence de cette étude d’impact constitue un vice de procédure entraînant l’inapplicabilité de la norme concernée. »
Article 3
I. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 110‑1‑3, L. 110‑1‑4, L. 110‑1‑5 et L. 128 du code de l’environnement.
II. – La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.