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N° 1842

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à abroger la loi2025-794 du 11 août 2025, dite loi Duplomb, à rendre définitive l’interdiction des néonicotinoïdes en France, à tenir compte du dernier état des connaissances scientifiques et à lutter contre la concurrence déloyale en matière de pesticides,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Delphine BATHO, M. Benoît BITEAU, Mme Cyrielle CHATELAIN, les membres du groupe Écologiste et Social [(1)],

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

2 129 204 personnes ont signé la pétition « Non à la Loi Duplomb - Pour la santé, la sécurité, l’intelligence collective » déposée le 11 juillet 2025 sur le site de l’Assemblée nationale par Éléonore Pattery, étudiante de 23 ans. Avec elle, les signataires demandent « son abrogation immédiate ; la révision démocratique des conditions dans lesquelles elle a été adoptée ; la consultation citoyenne des acteurs de la santé, de l’agriculture, de l’écologie et du droit ». Ils dénoncent « une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire », « une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire, et le bon sens ».

C’est la première fois qu’une pétition enregistrée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 147 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale dépasse 500 000 signatures, seuil fixé pour qu’un débat puisse être organisé par la Conférence des présidents. Avec plus de deux millions de signatures, la pétition contre la loi Duplomb est devenue l’une des plus signées de l’histoire de France.

Ce sursaut civique inédit est représentatif d’un mouvement d’opinion profond qui exprime une peur pour la sécurité alimentaire et une inquiétude face à un recul majeur de la protection de la santé et de l’environnement, bien au‑delà des clivages traditionnels. Ainsi 61 % des personnes interrogées ([1])° sont opposées à la loi Duplomb et soutiennent la pétition d’Éléonore Pattery, tandis que 64 % souhaitaient que le Président de la République ne promulgue pas cette loi et la soumette à une nouvelle délibération du Parlement en application de l’article 10 alinéa 2 de la Constitution.

Adopté aux termes d’un débat parlementaire tronqué, jamais débattu en séance publique à l’Assemblée nationale en raison de l’adoption d’une motion de rejet présentée par le rapporteur même de cette proposition de loi, ce texte a néanmoins été promulgué le 11 août, après la censure partielle du Conseil constitutionnel ([2]).

Cette loi a été dénoncée unanimement par l’ensemble de la communauté scientifique. Vingt‑deux sociétés savantes médicales, parmi lesquelles celles de pédiatrie, du cancer, d’hématologie, d’endocrinologie, de neurologie, mais aussi le conseil scientifique du CNRS et la Ligue nationale contre le cancer, ont pris position contre cette loi, considérant qu’elle constituait « un recul majeur pour la santé publique » qui « aggraverait l’exposition de l’ensemble de la population, et en premier lieu des agriculteurs, aux pesticides ».

De façon inédite, le Conseil national de l’Ordre des médecins ([3]) a également exprimé son opposition : « Nous déplorons l’écart persistant entre les connaissances scientifiques disponibles et les décisions réglementaires. Ce décalage compromet l’application effective du principe constitutionnel de précaution. Sur le plan médical, nous affirmons que le doute n’est pas raisonnable lorsqu’il s’agit de substances susceptibles d’exposer la population à des risques majeurs : troubles neuro‑développementaux, cancers pédiatriques, maladies chroniques. » Il appelle à « faire de la santé environnementale un pilier de la politique de santé publique » et à « défendre la santé comme bien supérieur, dans toutes ses dimensions ».

Ces prises de position, ainsi que la prise de parole avec force dans le débat public de personnes atteintes de cancers, sont confortées par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 septembre 2025 ([4]) dans l’affaire « Justice pour le Vivant » ([5]). Celui‑ci reconnaît le préjudice écologique provoqué par les pesticides et le préjudice pour la santé humaine. Il établit les carences de l’État dans l’évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques. La Cour « enjoint à l’État de mettre en œuvre une évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques à la lumière du dernier état des connaissances scientifiques, notamment en ce qui concerne les espèces non‑ciblées » et « de procéder, le cas échéant, au réexamen des autorisations de mises sur le marché déjà délivrées et pour lesquelles la méthodologie d’évaluation n’aurait pas été conforme à ces exigences, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt ». Elle ordonne l’établissement par l’Anses du calendrier prévisionnel de réexamen de ces autorisations de mise sur le marché des pesticides dans un délai de six mois. Par ce jugement historique, la justice administrative donne ainsi raison aux signataires de la pétition contre la loi Duplomb, qui ont reconnu en elle une loi poison.

Si le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi Duplomb autorisant le retour des néonicotinoïdes acétamipride, flupyradifurone et sulfoxaflor, en considérant que les dérogations à l’interdiction de ces produits revenaient à priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement, le danger que représente la loi Duplomb pour la santé et pour la biodiversité demeure.

Par son article premier, alors même que le Fonds d’indemnisation des victimes des pesticides enregistre une hausse sans précédent des demandes de réparation et que la France ne parvient pas à réduire significativement l’utilisation de pesticides, cette loi rétablit la confusion des genres entre vente de produits phytosanitaires et conseil technique aux agricultrices et agriculteurs. Elle expose de ce fait la santé des agricultrices et des agriculteurs, en réduisant les formations aux précautions d’usage applicables à l’utilisation de substances dangereuses.

Par son article 2, elle introduit une définition restrictive de ce qui constitue une solution alternative à l’emploi de produits phytopharmaceutiques et vise à entraver les décisions d’interdiction des pesticides contenant des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbatrices endocriniennes et PFAS que la Commission européenne tarde à retirer du marché.

Par son article 3, elle facilite l’intensification des installations d’élevages industriels. Ceux‑ci sont pourtant facteurs de graves risques sanitaires pour les animaux comme pour les humains : transmission de maladies, zoonoses, antibiorésistance. Leurs effluents, directement en cause dans la prolifération des algues vertes, polluent les nappes phréatiques et les aires de captage en eau potable, ce qui vaut à la France d’être poursuivie par la Commission européenne pour non‑respect des normes sanitaires de nitrates dans l’eau et mise en danger de sa population.

Par son article 5, nonobstant les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel, cette loi ouvre la voie à la généralisation du stockage de l’eau pour l’irrigation. Elle promeut la mal‑adaptation au changement climatique pour la ressource en eau et, en accordant de façon systématique à ces ouvrages le bénéfice de la raison impérative d’intérêt public majeur, porte atteinte à la protection des espèces protégées et de leurs habitats.

Par son article 6, elle affaiblit la police de l’environnement, notamment en bridant la transmission de ses procès‑verbaux de constatation d’infraction au Procureur de la République.

La loi Duplomb, promulguée en dépit de l’opposition massive des Françaises et des Français, fait ainsi prévaloir des intérêts industriels sur la santé des agricultrices et des agriculteurs, des enfants et de la population tout entière, sur la nature qui nous nourrit et sur notre sécurité alimentaire, qui est aujourd’hui une urgence de souveraineté nationale. Loin de répondre aux véritables revendications du monde agricole, elle n’offre aux agricultrices et agriculteurs aucune garantie de revenu ni de protection contre la concurrence déloyale. Elle enferme au contraire notre agriculture dans une impasse, avec toujours plus de dépendance aux pesticides et des coûts de production toujours plus élevés. Ce modèle industriel destructeur est suicidaire pour l’avenir de l’agriculture et pour l’emploi agricole. Il nous éloigne des solutions fondées sur le vivant et les écosystèmes pour assurer notre sécurité et notre souveraineté alimentaires. Il ne répond en rien aux enjeux de revenu, de lutte contre la concurrence déloyale, de maintien de l’élevage, de résilience face au changement climatique, de renouvellement des générations et d’installation en agriculture.

Anti‑écologie, anti‑santé, anti‑science, anti‑démocratie, et même anti‑agriculture, la loi Duplomb, qui n’a pu être votée qu’au prix du dévoiement de la procédure parlementaire, est le visage du « Trumpisme à la française ».

Pour toutes ces raisons, la loi no 2025‑794 du 11 août 2025, dite « loi Duplomb », doit être abrogée.

La représentation nationale doit répondre aux attentes de la population, aux alertes des médecins et des scientifiques en faveur de la santé environnementale et remédier aux manquements de l’État reconnus par la justice. Aussi, les néonicotinoïdes doivent être définitivement et strictement interdits. Les substances actives interdites dans les produits phytopharmaceutiques doivent également l’être dans les produits biocides et les médicaments vétérinaires. Les protocoles d’évaluation des risques des pesticides pour les pollinisateurs doivent tenir compte du dernier état des connaissances scientifiques. L’indépendance de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’Anses, doit être garantie. Les agriculteurs et les consommateurs doivent être protégés de la concurrence déloyale.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi. Elle constitue une première réponse forte aux attentes des signataires de la pétition contre la loi Duplomb. Cette première étape pourra être complétée par les propositions issues de la société civile pour une transformation en profondeur de notre modèle agricole en faveur de la santé environnementale, de la santé des écosystèmes et de la souveraineté alimentaire.

Le titre 1er abroge la loi no 2025‑794 du 11 août 2025 et propose d’en conserver les dispositions consensuelles de l’article 4.

Ainsi l’article 1er abroge la loi dite « Duplomb ».

L’article 2 procède à l’abrogation des dispositions codifiées de la loi dite « Duplomb » en rétablissant les rédactions antérieures des dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de l’environnement concernées. Toutefois, les dispositions portant abrogation de l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime, qui concernent la délivrance de dérogations à l’interdiction des néonicotinoïdes pour la betterave sucrière ainsi que celles issues de l’article 4 de la loi du 11 août 2025 remédiant aux insuffisances du mécanisme applicable aux pertes de récoltes ou de cultures concernant les prairies pour mieux protéger les éleveurs des conséquences du changement climatique, sont conservées.

L’article 3 reprend les dispositions non codifiées et consensuelles de ce même article 4 de la loi du 11 août 2025 concernant le plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.

Le titre II rétablit l’interdiction stricte des néonicotinoïdes en France, l’étend aux produits biocides et aux médicaments vétérinaires et renforce l’indépendance et les prérogatives de l’Anses en matière d’évaluation des risques, pour protéger la santé humaine mais aussi les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages en tenant compte du dernier état des connaissances scientifiques.

L’article 4 modifie l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Le 1° rétablit l’interdiction pleine et entière de tous les néonicotinoïdes en France, en supprimant le conseil de surveillance chargé du mécanisme de dérogation issu de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, déclaré contraire au droit européen par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023. Le 2° reprend l’amendement à l’origine du e) du 3° de l’article 2 de la loi dite Duplomb, pour modifier le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime mais avec une application immédiate afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.

L’article 5 vise à ce que, dans l’attente d’une mise en cohérence à l’échelle européenne, lorsque des substances pesticides ont été interdites dans les produits phytopharmaceutiques en agriculture pour protéger la santé publique et l’environnement, elles ne soient pas autorisées dans les produits biocides et les médicaments vétérinaires. De ce fait, il ne sera plus possible de commercialiser en France des insecticides domestiques ou des médicaments vétérinaires antiparasitaires contenant des néonicotinoïdes.

L’article 6 est relatif aux prérogatives de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’Anses, en matière de délivrance, de renouvellement ou de retrait des autorisations de mise sur le marché des pesticides. Il modifie l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique pour renforcer son indépendance en proscrivant toute ingérence du gouvernement dans cette procédure, sachant qu’il conserve la possibilité d’intervenir a posteriori des décisions de l’Anses. Il précise également la nécessaire prise en compte du dernier état des connaissances scientifiques, des effets cocktail d’une part, et d’autre part des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement lors de l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages.

Le titre III vise à protéger les agriculteurs et les consommateurs en France de toute concurrence déloyale en matière de pesticides.

L’article 7 vise à lutter contre la concurrence déloyale dont sont victimes les agriculteurs comme les consommateurs lorsque sont importées en France des denrées et produits agricoles dont les conditions de production utilisent des pesticides interdits en France ou en Europe. Dans l’attente de la refonte du règlement européen applicable, il propose d’appliquer des règles de protection de l’agriculture, de la santé et de la biodiversité en considérant les limites maximales de résidu au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l’Union européenne ; en considérant les modes de production, même en l’absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d’exclusion dans l’Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc.), en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l’Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne. De ce fait, il ne sera plus possible d’importer en France des produits agricoles traités, par exemple, avec de l’acétamipride.

L’article 8 s’oppose à ce que des accords de libre‑échange puissent être conclus alors qu’ils aboutiraient à importer en France et en Europe des produits agricoles utilisant des pesticides dangereux, interdits dans l’Union européenne.

L’article 9 permet de gager financièrement la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

TITRE IER

ABROGATION DE LA LOI DUPLOMB

Article 1er

La loi no 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est abrogée.

Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 181‑10‑1, L. 211‑1, L. 131‑9 et L. 172‑16 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;

2° Les articles L. 211‑1‑2 et L. 411‑2‑2 sont abrogés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les articles L. 254‑1, L. 254‑1‑1, L. 254‑1‑2, L. 254‑1‑3, L. 254‑2, L. 254‑3, L. 254‑6‑2, L. 254‑6‑3, L. 254‑6‑4, L. 254‑7, L. 254‑7‑1, L. 254‑10‑1, L. 258‑1 et L. 510‑2 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;

2° Les articles L. 253‑1 A, L. 253‑1‑1 et L. 253‑8‑4 sont abrogés ;

3° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est abrogé.

Article 3

I. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.

Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures ainsi que la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de cultures.

Ce plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre de ce plan.

II. – Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’État se donne comme objectif de pérenniser l’existence d’un dispositif de relevé de points d’observation de la pousse de l’herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire.

TITRE II

INTERDICTION DÉFINITIVE DES NÉONICOTINOÏDES ET PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX PESTICIDES

Article 4

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II bis est abrogé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré. » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 5

Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE, (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un médicament vétérinaire défini à l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique, ou d’un produit biocide défini à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce médicament ou de ce produit biocide n’est pas délivrée. Il en va de même pour les médicaments vétérinaires et les produits biocides contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.

Un décret précise les modalités d’application du présent article qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.

Article 6

L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de ces missions. » ;

2° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, le dernier état des connaissances scientifiques ainsi que les effets sur les espèces non ciblées et l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. »

2° Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

TITRE III

PROTÉGER LES AGRICULTEURS ET LES CONSOMMATEURS DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE EN MATIÈRE DE PESTICIDES

Article 7

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Article 8

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 25385. – Aucun accord de libre‑échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui‑même agréé par l’Union européenne, pour garantir l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »

Article 9

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


([1])  Sondage Cluster 17 réalisé les 23 et 24 juillet 2025 auprès d'un échantillon de 1522 personnes.

([2])  Décision du Conseil constitutionnel n° 2025-891 DC du 7 août 2025.

([3])  Communiqué du Conseil national de l’ordre des médecins du 30 juillet 2025.

([4])  Arrêts CAAP n° 23PA03881, n° 23PA03883, n° 23PA03895.

([5])  À l’initiative des associations Notre Affaire à Tous, Pollinis, Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS, ASPAS.


[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Delphine BATHO, Mme Lisa BELLUCO, M. Karim BEN CHEIKH, M. Benoît BITEAU, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Alexis CORBIÈRE, M. Hendrik DAVI, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Damien GIRARD, M. Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, M. Tristan LAHAIS, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY, Mme Dominique VOYNET.