N° 1885
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer la parité dans les gouvernances des établissements publics de coopération intercommunale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Delphine LINGEMANN, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, M. Jean-Pierre BATAILLE, Mme Véronique RIOTTON, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Laurent LHARDIT, Mme Dominique VOYNET, M. Anthony BROSSE, Mme Marie-Pierre RIXAIN, Mme Julie DELPECH, Mme Graziella MELCHIOR, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, M. Stéphane VIRY, M. Benoît BITEAU, Mme Constance DE PÉLICHY, M. Richard RAMOS, M. Denis FÉGNÉ, M. Stéphane BUCHOU, Mme Constance LE GRIP, M. Damien GIRARD, Mme Valérie ROSSI,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au cœur de nos territoires, l’intercommunalité est devenue l’échelon de la décision. Les choix qui façonnent notre quotidien – l’eau que nous buvons, les transports que nous empruntons, l’avenir économique de nos communes – s’y dessinent chaque jour. Cette concentration du pouvoir local s’accompagne d’une exigence démocratique simple : que ses instances dirigeantes soient à l’image de la société qu’elles gouvernent. Or, si la Constitution, en son article 1er, dispose que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », force est de constater qu’au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le compte n’y est pas.
Le constat est sans appel : alors que les femmes représentent 35,8 % des conseillers communautaires, elles ne sont que 25,6 % à accéder aux fonctions de vice‑présidente, et à peine 11 % à la présidence. Ces écarts – de dix points pour les vice‑présidences, de près de vingt‑cinq points pour les présidences – témoignent d’une sous‑représentation importante des femmes, contraire à l’exigence de représentativité. Le mouvement en faveur de la parité engagé dans les communes – qui s’étendra à celles de moins de 1 000 habitants dès 2026 – doit désormais trouver son prolongement logique au sein des exécutifs intercommunaux, à travers une méthode simple, juste et pragmatique.
La présente proposition de loi, inspirée des travaux de la mission flash sur la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal de Mme Élodie Jacquier‑Laforge, instaure cette méthode : la parité « miroir ». Il s’agit de faire en sorte que la répartition des postes de vice‑présidents entre les femmes et les hommes soit le reflet de la composition de l’organe délibérant. Ainsi, un conseil communautaire composé de 35 % de femmes élirait un exécutif comptant approximativement 35 % de vice‑présidentes. Cette règle pragmatique ne contraint pas, elle reflète ; elle ne bouleverse pas, elle accompagne.
La crainte d’un déséquilibre territorial au détriment des petites communes, qui a pu par le passé freiner cette évolution, est aujourd’hui levée. En étendant le scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants, le législateur a garanti qu’après les renouvellements de 2026 puis de 2032, un vivier d’élues expérimentées existera sur l’ensemble du territoire, prêtes à prendre des fonctions exécutives. Le choix d’une entrée en vigueur en 2032 est donc un gage de pragmatisme et de sagesse : il laisse à cette dynamique le temps de s’épanouir pleinement, tout en garantissant que les exécutifs intercommunaux élus en 2026 iront au terme de leur mandat.
Au‑delà d’une simple mesure technique, cette proposition de loi est une affirmation politique : celle que le principe républicain d’égal accès aux responsabilités doit s’appliquer partout, et à tous les niveaux. Rendre nos institutions plus représentatives n’est pas seulement un objectif, c’est une condition essentielle de la confiance que les citoyens placent en elles.
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proposition de loi
Article 1er
Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La répartition, par sexe, des vice‑présidents doit s’effectuer en proportion de celle, par sexe, des membres de l’organe délibérant. »
Article 2
La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux postérieur aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026.