N° 1921

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier l’ouverture d’un compte de campagne pour garantir l’éligibilité de tous les candidats,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sylvie FERRER, M. Olivier BECHT, M. Christophe BEX, Mme Colette CAPDEVIELLE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Jean-François COULOMME, Mme Karen ERODI, M. Denis FÉGNÉ, M. Emmanuel FERNANDES, M. Arnaud LE GALL, M. Stéphane LENORMAND, M. Emmanuel MAUREL, Mme Constance DE PÉLICHY, M. René PILATO, Mme Marie POCHON, M. Richard RAMOS, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Danielle SIMONNET, Mme Andrée TAURINYA,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ouverture d’un compte de campagne constitue une exigence fondamentale dans la gestion rigoureuse et transparente des dépenses électorales en France. Elle garantit le respect des règles encadrant le financement des campagnes, en assurant une traçabilité complète des fonds engagés par les candidats.

Toutefois, les élections législatives anticipées de juin 2024, consécutives à la dissolution soudaine de l’Assemblée nationale, ont mis en évidence de graves difficultés d’application de cette obligation dans un contexte contraint. En raison du délai extrêmement court entre l’annonce de la dissolution et la tenue des élections, de nombreux candidats n’ont pu satisfaire, dans les temps impartis, aux démarches préalables nécessaires, notamment l’ouverture d’un compte de campagne via un mandataire financier et ce, surtout lorsqu’ils dépendaient de la Banque de France pour leur désigner un établissement bancaire.

Ces obstacles ont eu des conséquences directes sur la participation électorale : seulement 4 011 candidats se sont présentés en 2024, soit une baisse de 36 % par rapport aux 6 290 candidatures enregistrées en 2022. Cette chute inédite ‑ la plus marquée depuis 1988 ‑ a conduit à une moyenne de sept candidats par circonscription, contre onze lors du précédent scrutin.

Les démarches administratives et bancaires, longues et complexes, ont freiné voire empêché l’entrée en campagne de nombreux prétendants, en particulier ceux issus de milieux modestes ou ne bénéficiant pas d’un soutien partisan structuré. Nombre de campagnes ont ainsi démarré tardivement, avec des moyens limités, voire n’ont tout simplement pas pu être menées. Cela a généré une inégalité de traitement entre les candidats et porté atteinte au principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Par ailleurs, la difficulté d’accéder rapidement aux financements indispensables a dissuadé certains citoyens de se porter candidats. Ces freins menacent la diversité politique et sociale de la représentation nationale, au détriment de la vitalité démocratique. Le système actuel tend à favoriser les partis établis et les profils disposant de ressources financières ou relationnelles préexistantes, au détriment de nouvelles voix.

Dans ce contexte, une réforme des procédures d’ouverture des comptes de campagne s’impose avec urgence. Elle doit viser à simplifier et accélérer ces démarches tout en préservant les mécanismes de contrôle nécessaires à la transparence financière. L’objectif est clair : garantir à tous les candidats, quelle que soit leur origine ou leurs moyens, un accès équitable aux outils de financement de leur campagne.

La présente proposition de loi poursuit ainsi un double objectif : restaurer l’égalité réelle entre les candidats et renforcer l’inclusivité du processus électoral. En assouplissant le formalisme administratif, en réduisant les délais bancaires, et en favorisant une plus grande accessibilité, elle contribue à revitaliser notre démocratie, en assurant une meilleure représentativité des sensibilités politiques et sociales au sein de la compétition électorale.

Elle est constituée d’un article 1er réduisant à trois jours le délai durant lequel un établissement de crédit peut répondre à une demande d’ouverture de compte de campagne, accélérant l’ouverture d’un compte par un établissement de crédit après désignation de celui‑ci par la Banque de France, facilitant l’information des obligations légales auxquelles sont tenus les établissements de crédits et gageant les coûts qu’elle pourrait engendrer pour l’État.

Le second article gage la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article L. 52‑6‑1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « attestation », sont insérés les mots : « écrite et motivée » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, l’établissement procède à l’ouverture du compte de dépôt dans un délai de trois jours à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.

« Au premier jour de la campagne électorale, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue d’informer les établissements de crédit tels que définis à l’article L. 511‑1, de leur assujettissement au présent article. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.