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N° 1940
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à adapter la législation relative à l’affichage électoral aux réalités de terrain,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Sébastien HUYGHE, M. Jean-Pierre BATAILLE, M. Thibault BAZIN, M. Olivier BECHT, Mme Béatrice BELLAMY, Mme Véronique BESSE, Mme Émilie BONNIVARD, M. Éric BOTHOREL, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Anthony BROSSE, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Joël BRUNEAU, M. Salvatore CASTIGLIONE, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Mme Josiane CORNELOUP, M. Romain DAUBIÉ, Mme Emmanuelle HOFFMAN, Mme Brigitte KLINKERT, M. Vincent LEDOUX, Mme Brigitte LISO, Mme Lise MAGNIER, Mme Alexandra MARTIN, M. Éric MARTINEAU, M. Laurent MAZAURY, M. Karl OLIVE, Mme Maud PETIT, M. Christophe PLASSARD, M. Dominique POTIER, M. Nicolas RAY, Mme Liliana TANGUY, Mme Annie VIDAL, Mme Corinne VIGNON, M. Lionel VUIBERT, Mme Caroline YADAN,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les locaux de campagne dans le cadre d’une élection revêtent une importance de taille pour nos électeurs et notre démocratie. Ils constituent un lieu essentiel pour informer et mobiliser les électeurs, échanger avec les militants, visibiliser les candidats et favoriser une vraie démocratie de terrain.
Les articles L. 47 à L. 52‑3 du code électoral encadrent la propagande dans le cadre des élections des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Plus précisément, les règles que les candidats doivent respecter en matière d’affichage sont fixées par l’article L. 51 du même code. Son premier et son deuxième alinéa imposent à l’autorité municipale de réserver des emplacements spéciaux, d’une surface égale, pour l’apposition des affiches électorales pendant la durée de la période électorale. Son troisième alinéa dispose que : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle‑ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. »
Aujourd’hui, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État interprètent la notion d’affichage en se basant sur l’article L. 581‑3 du code de l’environnement aux termes duquel « Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ».
Ainsi, a été qualifié d’affichage irrégulier, au sens de l’article L. 51 du code électoral l’apposition d’affiches électorales sur des locaux utilisés pour la campagne électorale (CC, 27 janvier 2023, n° 2022‑5775 AN), d’affiches électorales sur un véhicule (CC, 27 janvier 2023, n° 2007‑3968), d’affiches sur la devanture d’une permanence (CE, 30 décembre 2021, n° 450810), d’affiches sur la vitrine d’un local de campagne (CE, 30 mars 2021, n° 445841 ; CE, 5 mai 2021, n° 449668).
Pourtant, lors des débats parlementaires ayant conduit à l’adoption des dispositions de cet article, la volonté du législateur n’était pas d’interdire toute signalétique mais bien de lutter contre l’affichage sauvage.
Les locaux de campagne sont des espaces identifiés comme des points de rencontre avec les électeurs. Il apparaît donc légitime que ces lieux puissent afficher l’identité visuelle du candidat et mentionner la tenue des futures élections. De la même manière, les véhicules utilisés pour les campagnes sont, un moyen de déplacement et d’identification et devraient donc légitimement arborer des affiches électorales sous le contrôle exclusif des candidats.
En outre, la décision du Conseil d’État n° 450810 du 30 décembre 2021 relative aux affiches sur la devanture d’une permanence mentionne des affichages, certes irréguliers, mais « limités dans l’espace » n’ayant pas été de nature à « altérer la sincérité du scrutin ou à entraîner une rupture d’égalité entre les candidats ».
Ces affichages ciblés ne constituent pas un affichage sauvage ou une quelconque pollution visuelle puisqu’ils sont strictement limités. Il n’est ici nullement question de remettre en cause le cadre général de la loi et l’interdiction de l’affichage sauvage mais bien de permettre de visibiliser son lieu de campagne auprès des électeurs.
L’article unique de la proposition de loi vise donc à permettre l’apposition d’affiches électorales sur un véhicule ou un local utilisés dans le cadre d’une campagne électorale.
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proposition de loi
Article unique
Avant le dernier alinéa de l’article L. 51 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au troisième alinéa ne s’applique pas à l’affichage électoral sur un véhicule automobile ou sur un local utilisés pour une campagne électorale. »