N° 1942
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à autoriser la procréation médicalement assistée de volonté survivante,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Arthur DELAPORTE, M. Fabrice BARUSSEAU, M. Mickaël BOULOUX, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Alain DAVID, M. Inaki ECHANIZ, Mme Océane GODARD, Mme Pascale GOT, Mme Estelle MERCIER, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Marie RÉCALDE, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« Il faut faire bouger les lignes. Autant pour moi que pour les autres femmes qui subissent le même calvaire. Nous vivons un double deuil. » Charlotte N. a engagé en septembre 2022 avec son mari Jocelyn N. un parcours de procréation médicalement assistée (PMA). Jocelyn apprend quelques mois plus tard qu’il est atteint d’un grave cancer de l’œsophage. Malgré la gravité de son état, le couple confirme au CHU de Caen sa volonté de poursuivre ce projet parental, Jocelyn précisant par ailleurs qu’il consentait, si Charlotte le souhaitait, à ce qu’elle poursuive ce parcours de PMA s’il venait à décéder. Ce fut malheureusement le cas quelques mois plus tard. Débute alors pour Charlotte un parcours judiciaire et administratif qui s’ajoute au chagrin causé par la perte de son mari afin de tenter de concrétiser leur projet parental, en vain. La loi actuelle l’en empêche : Charlotte peut donc avoir un enfant par PMA avec les gamètes de tout donneur anonyme, y compris si ce dernier est décédé, à l’exception de Jocelyn.
Comme Charlotte, de nombreuses femmes sont réduites à ce sentiment d’injustice, suite au décès de leur conjoint, incapables légalement de poursuivre les projets de PMA engagés. La loi interdit en effet l’utilisation des gamètes et l’insémination ou le transfert des embryons en cas de décès de l’un des membres d’un couple. La levée de cette interdiction fait débat depuis plus de vingt ans, dans les médias comme au Parlement, afin de répondre à un véritable enjeu de société. Dès 1993, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) avait exprimé son opposition à cette interdiction totale arguant qu’il n’existait, sur le sujet de la gestation post mortem, « aucune raison convaincante de refuser a priori ce choix à la femme elle‑même ». L’instance confirmera cette position par trois fois, en 1998, 2000 et 2011.
Les citoyens membres des États généraux de la bioéthique de 2008 ont également souligné la souffrance des femmes se trouvant dans l’impossibilité de poursuivre le « projet parental » entamé avant le décès de leur conjoint. L’interdiction de la PMA de volonté survivante, appelée ici PMA post mortem est décrite par ces citoyens source d’une réelle « violence ». Ces préoccupations furent réaffirmées dix ans plus tard, au cours des États généraux de la bioéthique de 2018.
La levée de cette interdiction est une demande directe de nombreux citoyennes et citoyens. La pétition de Mme Charlotte N. intitulée « Pour le droit à l’insémination post mortem ! » a ainsi recueilli, en octobre 2025, plus de 25 000 signatures. Son combat fait écho à celui d’Angela Ferreira, une veuve portugaise dont le combat a permis l’autorisation de la PMA de volonté survivante au Portugal. C’est aussi la demande de Stéphanie C. dont le conjoint est tragiquement décédé en plein parcours de projet parental et qui, aujourd’hui, ne peut le poursuivre. Elle a 37 ans, s’engager dans un nouveau parcours de PMA en tant que femme seule sera de plus en plus difficile. Des embryons existent déjà, mais elle ne peut les utiliser. Il faudrait tout recommencer, dans la douleur et sans son conjoint, alors que l’heure tourne.
Si la loi bioéthique de 2021 autorise la « PMA pour toutes », importante reconnaissance de l’évolution des structures familiales, le maintien de l’interdiction de la PMA post mortem est vu notamment par le collectif BAMP comme « la plus grande incohérence et hypocrisie de la loi de bioéthique ». La loi de 2021 autorise en effet l’accès des couples de femmes et des femmes célibataires à la PMA, en lien avec « un projet parental », et sans considération de leur statut matrimonial.
Toutefois, le droit actuel prévoit que le décès de l’un des membres du couple fait « obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons ». Ainsi, lorsque sa compagne ou son compagnon décède au cours du parcours, la personne veuve est donc contrainte au don des embryons à un autre couple ou à la destruction de ces derniers. En revanche, si elle le souhaite, elle peut avoir recours à la PMA en tant que femme célibataire et ainsi bénéficier d’un don de gamètes ou d’embryons anonymes. Cette situation est incohérente, anormale et injuste : la loi autorise la femme veuve à concevoir un enfant à partir de gamètes ou d’embryons anonymes, mais lui interdit d’utiliser les gamètes ou les embryons issus de son union avec son défunt conjoint.
En outre, une autre inégalité se trouve dans l’inégale possibilité d’avoir recours à la PMA de volonté survivante à l’étranger, lorsqu’un des membres du couple dispose d’une autre nationalité d’un pays au droit plus favorable. C’est ce qui ressort de l’arrêt de mai 2016 du Conseil d’État, qui a autorisé le transfert de gamètes de France en Espagne d’une personne décédée, au motif que les refus de l’Agence de biomédecine et du Tribunal Administratif portaient atteinte aux libertés fondamentales de la requérante dont le pays d’origine autorise cette procédure.
Le législateur ne peut donc continuer à fermer les yeux. Nous devons rejoindre les législations plus favorables et justes en vigueur chez nombre de nos voisins européens, dont la Belgique, l’Espagne, les Pays‑Bas, le Royaume‑Uni ou le Portugal.
Bien sûr, la levée de l’interdiction actuelle ne doit pas se faire sans conditions et devra être subordonnée à l’expression du consentement explicite de chaque membre du couple. La présente proposition de loi se veut rétroactive, afin d’offrir la possibilité aux femmes veuves confrontées à cette injustice de pouvoir en bénéficier. Toutefois, il conviendra de s’assurer de l’expression ante‑mortem d’un consentement explicite du conjoint décédé, et d’encadrer la procédure dans le temps.
« Aujourd’hui, je me bats avec la justice pour avoir le droit d’être mère ». Parce qu’il est possible de répondre aux maux de Mélanie R., à ceux de Charlotte N., Stéphanie C., et de tant d’autres, nous devons avancer. Nous pouvons aujourd’hui répondre à la détresse de ces destins meurtris pour voir poindre, au bout de ce combat, l’espoir et la vie.
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proposition de loi
Article 1er
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2141‑2 est ainsi modifié :
1° Le 1° est supprimé ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’éventualité de son décès, chaque membre d’un couple formé d’une femme et d’un homme peut consentir à la poursuite du projet d’assistance médicale à la procréation par la femme survivante. Le décès de l’un d’eux ne fait alors pas obstacle à l’utilisation de ses gamètes et à l’insémination ou au transfert des embryons au bénéfice de la femme survivante.
« En cas de décès de l’un des membres du couple, l’utilisation de ses gamètes et l’insémination ou le transfert des embryons au bénéfice de la femme survivante ne peuvent intervenir qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de ce décès et au cours d’une période de cinq ans suivant ce décès. »
II. – L’article L. 2141‑4 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « consentent » sont insérés les mots : « à la poursuite du projet parental par la femme survivante dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l’article L. 2141‑2 ou » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès de l’un des membres du couple, lorsque ce membre avait consenti à la poursuite du projet d’assistance médicale à la procréation par la femme survivante, celle‑ci est consultée sur le point de savoir si elle souhaite poursuivre ce projet parental, après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du décès. » ;
c) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « couple, » sont insérés les mots : « lorsqu’il n’avait pas consenti à la poursuite de la procédure d’assistance médicale à la procréation par la femme survivante, ou lorsque celle‑ci a indiqué qu’elle ne souhaitait pas poursuivre ce projet dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ou lorsque les conditions de la poursuite d’un tel projet prévues au septième et huitième alinéas de l’article L. 2141‑2 ne sont pas réunies, » ;
2° Au VII, après le mot : « absence » sont insérés les mots : « du consentement à la poursuite de la procédure d’assistance médicale à la procréation par la femme survivante prévu au I ou ».
Article 2
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures d’assistance médicale à la procréation engagées avant son entrée en vigueur en vue de réaliser un projet parental, lorsque le décès de l’un des membres du couple est intervenu moins de cinq ans avant la date de sa promulgation.
La femme survivante peut apporter la preuve, par tous moyens, du consentement du membre du couple décédé à la poursuite de la procédure auprès de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation qui détermine si les conditions prévues au présent titre sont réunies pour poursuivre la procédure.