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N° 1943

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Annie VIDAL, M. Pieyre-Alexandre ANGLADE, M. Olivier BECHT, M. Éric BOTHOREL, M. Anthony BROSSE, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Stéphane BUCHOU, M. Jean-René CAZENEUVE, M. François CORMIER-BOULIGEON, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Julie DELPECH, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, M. Moerani FRÉBAULT, M. Jean-Luc FUGIT, Mme Camille GALLIARD-MINIER, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Olivia GRÉGOIRE, M. Jean-Carles GRELIER, M. Patrick HETZEL, M. Sébastien HUYGHE, M. Jean-Michel JACQUES, Mme Brigitte KLINKERT, M. Thomas LAM, Mme Sandrine LE FEUR, Mme Christine LE NABOUR, M. Vincent LEDOUX, Mme Pauline LEVASSEUR, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Brigitte LISO, M. Ludovic MENDES, M. Paul MIDY, Mme Laure MILLER, Mme Joséphine MISSOFFE, Mme Maud PETIT, Mme Natalia POUZYREFF, M. Franck RIESTER, Mme Véronique RIOTTON, Mme Stéphanie RIST, M. Charles RODWELL, Mme Anne-Sophie RONCERET, Mme Marie-Ange ROUSSELOT, M. Jean-François ROUSSET, M. Freddy SERTIN, M. Bertrand SORRE, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Liliana TANGUY, Mme Prisca THEVENOT, M. Philippe VIGIER, M. Éric WOERTH, Mme Caroline YADAN,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs, dans une logique d’amélioration des droits des personnes vulnérables, d’efficacité des mesures existantes et de lisibilité du droit applicable. Elle s’inscrit dans le prolongement des réflexions menées dans le cadre des États généraux de la justice, de la concertation avec les professionnels de terrain (juges, mandataires, services sociaux) et des apports de la proposition de loi « Bien vieillir. » ;

Malgré les évolutions introduites par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, plusieurs dysfonctionnements persistent dans la mise en œuvre concrète des mesures de protection, tant sur le plan procédural que matériel. Les familles, les praticiens et les magistrats réclament des adaptations ciblées pour répondre aux défis actuels : complexité des patrimoines, diversification des formes familiales, accès limité aux outils de soutien, rigidité des passerelles entre mesures, ou encore inadaptation de certaines règles aux réalités de terrain.

L’article 1er modernise la gestion des biens immobiliers des personnes protégées. Il répond à une demande des juges des tutelles, confrontés à la complexité croissante de certains patrimoines, en permettant la conclusion de contrats de gestion immobilière par la personne chargée de la mesure de protection. Cette pratique, déjà courante dans certaines familles, est désormais encadrée juridiquement par la modification des articles 427, 498 et 500 du code civil, afin d’autoriser le reversement de loyers via des comptes bancaires tiers et de garantir les compétences et la solvabilité du gestionnaire.

L’article 2 facilite la communication d’informations entre les services sociaux, le procureur de la République et le juge des tutelles, en cas de danger pour une personne vulnérable. Il met fin aux blocages liés au secret professionnel, en élargissant la levée de ce secret, déjà prévu dans en matière de protection de l’enfance, aux situations de protection des majeurs, par une modification coordonnée des articles 431 du code civil et L. 411‑3 du code de l’action sociale et des familles.

L’article 3 crée une passerelle procédurale entre les habilitations judiciaires entre époux et les autres mesures de protection juridique (curatelle, tutelle, habilitation familiale), afin de garantir l’application du principe de subsidiarité prévu à l’article 428 du code civil. Ce mécanisme évite les désistements ou non‑lieux artificiels et permet au juge de prononcer directement une mesure adaptée à la situation. Cette passerelle est intégrée dans un nouvel article 432‑1 du code civil, en remplacement partiel des dispositions de l’article 494‑3.

L’article 4 reprend notamment les dispositions de l’article 5 quater de la proposition de loi Bien‑vieillir et renforce la continuité des mesures de protection en cas de décès ou de placement sous protection du tuteur ou du curateur initial. Il permet la désignation d’un curateur ou tuteur de remplacement, mesure largement demandée par les familles et les juges. Enfin, il prévoit également les modalités d’entrée en fonction du remplaçant, la substitution temporaire des MJPM en cas d’indisponibilité, et adapte les articles 447, 448 et 454 en conséquence. Le texte adapte aussi la terminologie aux réalités familiales contemporaines.

L’article 5 reprend notamment les dispositions de l’article 5 quinquies de la proposition de loi Bien‑vieillir et introduit un mandat de protection future aux fins d’assistance, complémentaire du mandat existant aux fins de représentation. Il vise à favoriser le recours aux dispositifs d’anticipation, en rendant possible une protection plus souple, comparable à la curatelle. Ce nouveau régime est précisé dans un nouvel article 478‑1 du code civil. L’article prévoit également la possibilité d’évolution du mandat en fonction de l’état de santé du bénéficiaire, un alignement terminologique et une meilleure prise en compte du mandat pour autrui. Il harmonise aussi les conditions médicales requises, pour renforcer la sécurité juridique, en prévoyant notamment que le certificat médical doit être circonstancié.

L’article 6 reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien‑vieillir pour clarifier et adapter le régime de l’habilitation familiale et de lever les freins à son usage. Il élargit la liste des personnes pouvant être habilitées, aligne les régimes d’assistance et de représentation sur celui des curatelles, introduit la possibilité de désigner un habilité de remplacement, et permet la désignation d’un habilité ad hoc en cas de conflit d’intérêts. Il clarifie également les cas de saisine du juge en cas de difficulté, et instaure une passerelle descendante vers les mesures de curatelle ou de tutelle.

L’article 7 précise le cadre juridique du registre des mesures de protection créé par la loi Bien‑vieillir, pour éviter des inscriptions redondantes entre le registre général et le registre spécial des mandats de protection future. Il adapte la base juridique de la création de ce registre à la réalité technique et budgétaire, en remplaçant le décret en Conseil d’État par un arrêté. Enfin, il reporte l’entrée en vigueur de ce registre à 2028 au plus tard.

L’article 8 fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 5 mars 2025 (n° 2024‑1127 QPC) et prévoit l’information obligatoire de la personne chargée de la mesure de protection par le médecin, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est renouvelée. Il harmonise également les intitulés juridictionnels de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique.

L’article 9 étend aux habilités familiaux les dispositifs d’aide et de soutien jusqu’ici réservés aux tuteurs et curateurs familiaux, dans le cadre des mesures judiciaires. Il s’agit d’un levier concret pour mieux accompagner les familles, alors qu’on constate une augmentation des mesures d’habilitation familiale.

L’article 10 contient les dispositions nécessaires à l’application de la loi dans les outre‑mer, afin de garantir l’effectivité de la réforme sur l’ensemble du territoire de la République.

L’article 11 comporte un gage financier afin de compenser, le cas échéant, les charges pouvant résulter pour l’État de l’application de la présente loi qui seront compensées à due concurrence par une majoration des droits de consommation sur les produits du tabac.

Cette proposition de loi constitue une étape importante dans l’adaptation de notre droit de la protection des majeurs aux réalités sociales, médicales et économiques de notre société. Elle affirme un double impératif de dignité et de sécurité juridique, en renforçant les droits des personnes protégées tout en offrant aux familles, aux professionnels et aux juridictions les outils dont ils ont besoin pour mieux accompagner.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article 427 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois être dérogé à cette disposition dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 498 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois être dérogé à cette disposition dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 500, après le mot : « protégée » sont insérés les mots : « ou pour la gestion de son patrimoine immobilier ».

Article 2

I. – L’article L. 411‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque ces personnes communiquent à l’autorité judiciaire des informations concernant une personne majeure qu’il y a lieu de protéger ou qui bénéficie d’une mesure de protection. »

II. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 431 du code civil, après le mot : « saisi » sont insérés les mots : « et de tout service social chargé de l’accompagnement d’une personne vulnérable » ;

Article 3

Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° La section 2 est complétée par un article 432‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4321. – À l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection, ou lorsqu’en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles modifie une mesure de protection ou lui substitue une autre mesure, il peut prononcer une autorisation ou une habilitation entre époux, ou une habilitation familiale. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 494‑3 est supprimé.

Article 4

La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée, désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu ou d’ouverture d’une mesure de protection juridique les concernant.

« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard. Il établit les formalités prévues aux articles 503 et 510 du présent code. » ;

2° Le second alinéa de l’article 448 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « vivant des pères et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » ;

b) Les mots : « ne faisant l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle » sont remplacés par les mots : « qui ne bénéficient pas d’une mesure de curatelle ou de tutelle et » ;

3° L’article 452 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’indisponibilité temporaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471‑2 du code de l’action sociale et des familles peut également se faire substituer par un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à condition qu’ils soient inscrits sur la même liste. Il avise sans délai la personne protégée et le juge de cette substitution et, le cas échéant, de sa durée prévisible. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article 454 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée.

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « toutefois » est supprimé ;

– sont ajoutés les mots : « sauf lorsqu’une personne a été désignée conformément aux dispositions de l’avant‑dernier alinéa de l’article 447 ».

Article 5

La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 477 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas en tutelle ou en » ;

– après le mot : « familiale » sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » ;

– après le mot : « mandat » sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

b) Les deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La personne en curatelle et la personne en habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance du curateur ou de la personne habilitée. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les parents ou le dernier parent vivant qui ne sont pas en curatelle, en tutelle ou en habilitation familiale et qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de l’assister ou de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où les mandants décèdent ou ne peuvent plus prendre soin de l’intéressé. » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;

2° Après l’article 478, il est inséré un article 478‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4781. – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470.

« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne » ;

4° L’article 481 est ainsi modifié :

a) La premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat aux fins d’assistance se trouve dans la situation prévue au premier alinéa de l’article 440 du présent code ou, s’agissant du bénéficiaire du mandat aux fins de représentation, dans la situation prévue au troisième alinéa du même article. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi modifiée :

i) après le mot : « mandataire » sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire du mandat » ;

ii) après le mot : « médical » est inséré le mot : « circonstancié » ;

iii) les mots : « le mandant » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire du mandat » ;

iv) les mots : « à l’article 425 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

– la seconde phrase est ainsi modifiée :

i) les mots : « mandat et » sont remplacés par le mot : « mandat, » ;

ii) après le mot : « effet » sont insérés les mots : « et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, le cas échéant renforcée, ou d’une représentation » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les deux premiers alinéas s’appliquent à la modification de la nature de la protection prévue au quatrième alinéa de l’article 477.

« Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 488, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par le mot : « bénéficiant » ;

6° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat » sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

7° L’article 493 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat » sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

b) Au second alinéa, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat ».

Article 6

La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 494‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ascendants ou descendants frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » ;

– les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa, la ou les personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées en premier lieu ou d’ouverture d’une mesure de protection juridique les concernant. 

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard.

2° La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 494‑6 est complétée par les mots : « ou désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 494‑1, une personne habilitée ad hoc » ;             

3° L’article 494‑7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à représenter la personne protégée » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « sous réserve de l’accord de la personne protégée en cas d’assistance » ;

4° Le second alinéa de l’article 494‑10 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494‑3, » sont supprimés ;

b) Les mots : « habilitation ou » sont remplacés par le mot : « habilitation » ;

c) Après le mot : « fin » sont insérés les mots : « ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre ».

Article 7

I. – Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 427‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que celles relatives aux mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 » sont supprimés ;

b) Les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « arrêté technique portant création du traitement automatisé de données » ;

2° À l’article 477‑1, le mot : « spécial » est supprimé.

II. – Au II de l’article 18 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

Article 8

Le II de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

c) La quatrième phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

 sont ajoutés les mots : « et le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur » ;

d) À la dernière phrase, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire ».

Article 9

À l’article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de l’article 449 » sont remplacés par les mots : « des articles 448, 449 ou 494‑1 ».

Article 10

Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, les mots : « de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » sont remplacés par les mots : « de la loi n°     du      visant à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs ».

Article 11

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.