N° 1944
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à rétablir la justice fiscale pour les travailleurs de la classe moyenne,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Constance DE PÉLICHY, M. Joël BRUNEAU, M. Michel CASTELLANI, M. Laurent MAZAURY, M. David TAUPIAC, M. Jean-Luc WARSMANN, M. Salvatore CASTIGLIONE, M. Stéphane LENORMAND, M. Stéphane VIRY,
députée et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La décote de l’impôt sur le revenu constitue un mécanisme correcteur destiné à alléger la charge fiscale des contribuables modestes. Concrètement, elle consiste à réduire l’impôt brut lorsque celui‑ci est inférieur à un certain montant (1964 euros pour un célibataire et 3 249 euros pour un couple). Son objectif est d’atténuer l’entrée dans l’impôt et de préserver la progressivité du barème.
Toutefois, dans sa conception actuelle, la décote n’est ni pleinement conjugalisée, ni familialisée. Elle repose en effet sur le retranchement à hauteur de 45,25 % de l’impôt dû à deux sommes forfaitaires : 889 euros pour les contribuables imposés seuls, et 1 470 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune.
Ainsi, un couple ne bénéficie pas du double du montant applicable à un contribuable seul, et les familles avec enfants ne voient pas leur nombre de parts pris en compte. Cette règle aboutit à une situation paradoxale : à revenu comparable, un couple modeste ou une famille peut être davantage imposé qu’un célibataire.
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), dans son rapport d’octobre 2024 Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, a mis en évidence cette iniquité. Pour y remédier, ce dernier recommande explicitement de conjugaliser et familialiser la décote.
Cette réforme aurait des effets concrets et massifs : selon l’évaluation, elle permettrait à 4,9 millions de foyers fiscaux supplémentaires de bénéficier d’une décote, pour un coût budgétaire estimé à 2,8 milliards d’euros (1,3 milliard d’euros pour la conjugalisation et 1,5 milliard d’euros pour la familiarisation).
L’article 1er de la présente proposition de loi traduit fidèlement cette recommandation en multipliant par le nombre de parts fiscales du foyer, la somme forfaitaire de la décoté individualisé.
En corrigeant une anomalie technique qui fragilise les ménages modestes, cette réforme renforce la cohérence du barème de l’impôt sur le revenu, améliore sa progressivité et redonne confiance aux familles et aux classes moyennes dans un système fiscal plus équitable.
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proposition de loi
Article 1er
Le a du 4 de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de ce montant, de la différence entre 889 € multiplié par le nombre de parts du foyer fiscal, tel que déterminé à l’article 194 du même code, et 45,25 % de ce montant. »
Article 2
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus 2026.
Article 3
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.