N° 1946
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à transformer le statut des établissements thermaux en établissements sanitaires de prévention de la perte d’autonomie,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Justine GRUET, M. Pierre CORDIER, M. Patrick HETZEL, M. Jean-Pierre TAITE, Mme Josiane CORNELOUP,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France connaît une transition démographique majeure : en 2030, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Cette évolution s’accompagne d’un risque accru de perte d’autonomie, de dénutrition et de chutes, qui représentent aujourd’hui l’une des principales causes d’hospitalisations évitables.
Face à ce défi, notre système de santé reste trop centré sur le soin curatif et insuffisamment organisé autour de la prévention.
Les établissements thermaux, au nombre de 108 sur le territoire, accueillent chaque année près de 500 000 curistes. Ils disposent d’une expertise reconnue en matière de rééducation, de rhumatologie, de post‑traumatologie et de maladies chroniques. Ils sont dotés d’infrastructures médicalisées, d’équipes pluridisciplinaires et d’un environnement propice à la prévention et au maintien de l’autonomie.
Pourtant, leur statut juridique reste aujourd’hui celui d’établissements thermaux à vocation médico‑touristique, ce qui limite leur intégration dans le champ sanitaire et empêche leur pleine contribution aux parcours de soins.
La présente proposition de loi vise donc à créer une nouvelle catégorie d’établissements sanitaires de prévention de la perte d’autonomie, en reconnaissant juridiquement les établissements thermaux comme des acteurs de santé publique à part entière.
Ce nouveau statut permettra :
– de renforcer la prévention des chutes par des programmes spécialisés d’équilibre et de renforcement musculaire ;
– de lutter contre la dénutrition grâce à un accompagnement diététique et médicalisé ;
– d’intégrer pleinement les établissements thermaux dans les parcours de soins coordonnés, en articulation avec les hôpitaux, médecins traitants et établissements médico‑sociaux ;
– d’offrir une nouvelle réponse sanitaire de proximité, notamment en milieu rural où se trouvent la majorité des stations thermales.
Il s’agit d’une réforme pragmatique, mobilisant des ressources existantes, au service d’une meilleure prévention de la perte d’autonomie et d’une meilleure maîtrise des dépenses de santé.
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proposition de loi
Article 1er
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6111‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111‑8. – Les établissements thermaux autorisés en application de l’article L. 1322‑1 peuvent être reconnus comme établissements de santé de prévention de la perte d’autonomie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ils ont pour missions :
« 1° La prévention de la perte d’autonomie ;
« 2° La prévention des chutes ;
« 3° La lutte contre la dénutrition ;
« 4° L’éducation à la santé des personnes âgées et des patients atteints de maladies chroniques. »
Article 2
Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑8 du code de la santé publique participent, sous l’autorité des agences régionales de santé, aux parcours de soins coordonnés mentionnés à l’article L. 1411‑1 du même code.
Les conditions d’intégration de leurs programmes dans les protocoles de soins sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 3
Les missions de prévention assurées par les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑8 du code de la santé publique peuvent donner lieu, à titre expérimental, à une prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale.
Les modalités de financement et de tarification sont fixées par décret.
Article 4
Les personnels médicaux et paramédicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑8 bénéficient des actions de formation continue prévues à l’article L. 4382‑1 du code de la santé publique.
Un décret précise les conditions particulières d’adaptation de ces formations aux missions de prévention de la perte d’autonomie.
Article 5
La présente loi s’applique à compter de sa promulgation.
Les établissements thermaux disposent d’un délai de deux ans à compter de cette date pour se conformer aux obligations prévues par la présente loi.
Les autorisations et agréments en vigueur à la date de promulgation demeurent valables jusqu’à leur renouvellement.
Article 6
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.