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N° 1955
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire le recours abusif des grandes entreprises aux aides publiques,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Marianne MAXIMI, Mme Mathilde PANOT, M. Hadrien CLOUET, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 5 novembre 2024, à quelques heures d’intervalles, deux géants de l’économie française portaient un coup terrible à l’économie française. Michelin, fleuron de l’industrie française, annonçait la fermeture de deux sites de production en France. Tandis qu’Auchan, mastodonte de la grande distribution, et pièce majeure de l’empire de la famille Mulliez, décidait de la fermeture de trois entreprises et d’une dizaine de magasins.
3700 salariés et leurs familles ont vu ce jour‑là leur quotidien balayé par ces annonces, et bien d’autres vies ont été impactées par ces décisions. Un an plus tard, nombreux sont les petits commerçants, sous‑traitants, habitantes, habitants des villes concernées par ces fermetures qui en payent toujours le prix.
À Vannes, l’usine Michelin vient officiellement de fermer ces portes. 180 salariés sur les 200 sont toujours sans emploi. Rare sont celles et ceux qui ont pu être reclassés dans d’autres sites, preuve s’il en fallait une que les vies humaines ne sont pas délocalisables aussi aisément que les entreprises. L’avenir d’un site historique qui faisait vivre toute une ville est inconnu. La direction de Michelin, elle, est portée disparue.
À Clermont‑Ferrand, l’hypermarché Auchan du quartier de Croix‑de‑Neyrat est désormais vide. 200 personnes ont perdu leur emploi. Les habitantes et habitants n’ont plus de lieu de proximité pour s’approvisionner. Les autres commerçants de la galerie marchande subissent de plein fouet la fermeture de cette enseigne, certains ont perdu la moitié de leur chiffre d’affaires, ont dû licencier, vont déménager, quand d’autres sont en redressement judiciaire. Les promesses des élus locaux comme nationaux de trouver un repreneur ou donner un nouveau souffle à cette galerie sont restées, pour l’instant, des promesses.
Clermont‑Ferrand, Vannes, Cholet, ne sont malheureusement pas des exceptions. Depuis plus d’un an en France, les plans de licenciement se multiplient. La CGT en recense plus de 400 depuis septembre 2023. Qui est responsable de ce désastre économique et social ? À chaque annonce, la même musique se fait entendre du côté du grand patronat et ses habituels relais : la France ne serait plus compétitive, la production serait plombée par un État qui asphyxierait les entreprises, le “coût” du travail serait exorbitant.
Ce narratif ne fonctionne plus. Les preuves d’un scandale d’État s’accumulent : celui d’un détournement massif des aides publiques d’État au détriment de l’emploi dans notre pays. Les montants concernés sont astronomiques. Une commission d’enquête du Sénat vient d’évaluer à 211 milliards d’euros le coût annuel des aides publiques aux entreprises. Les grandes entreprises s’en accaparent près de la moitié, tout en étant tenues à aucun engagement en contrepartie. ArcelorMittal, STMicroelectronics, LVMH : toutes ont par exemple touché plusieurs millions d’euros tout en supprimant des postes d’une main, et en versant des dividendes de l’autre.
Michelin et Auchan ont, elles aussi, largement profité de ce système. Michelin a bénéficié d’exonérations de cotisations pour Vannes et Cholet pendant des années, avant de décider de leur fermeture l’année dernière. Michelin a par ailleurs touché près d’un million et demi d’aides publiques locales pour moderniser des sites. Elle a aussi bénéficié de cadeaux fiscaux de la part de collectivités territoriales, comme la ville de Clermont‑Ferrand qui a fait bénéficier l’entreprise de plusieurs millions d’euros d’exonérations pendant plusieurs années. La famille Mulliez quant‑à‑elle a touché via Auchan plus de 600 millions d’euros de la part de l’État en allègements fiscaux entre 2013 et 2023. Comment ces deux entreprises peuvent détruire 3 700 emplois en toute impunité après avoir bénéficié de millions, si ce n’est de milliards d’euros de la part de l’État et des collectivités territoriales pendant des années ?
Le scandale ne s’arrête pas là. Presque un an après leurs annonces, à quelques jours d’intervalles, des révélations accablantes de la presse et de la justice nous parviennent sur ces deux plans de licenciement. Le 18 septembre, Complément d’enquête nous révèle comment l’entreprise Michelin a détourné plusieurs millions d’euros d’aides publiques françaises pour envoyer des machines à l’étranger. Comble de l’hypocrisie, quand Michelin licencie 1 200 personnes en 2024, la direction met en avant comme prétexte la concurrence étrangère… qu’elle a donc elle‑même organisé. Quelques jours plus tard, le 23 septembre 2025, la justice administrative a invalidé le plan de licenciement massif d’Auchan, au motif d’un défaut de transparence vis‑à‑vis des représentants du personnel quant à la situation économique réelle de l’entreprise.
Ce pillage a assez duré. Alors que le Gouvernement s’apprête à couper plus de 40 milliards d’euros dans le budget des services publics, il est temps de rationner notre modèle d’aide aux entreprises, qui est désormais le premier budget de l’État. Il n’est plus acceptable que quelques multinationales détournent des milliards d’euros du budget de l’État et des collectivités territoriales pour détruire des emplois en France, délocaliser des unités de productions et rémunérer des actionnaires multi‑milliardaires ou des fonds d’investissements étrangers. Il n’est plus acceptable que la puissance publique ferme les yeux, voire accompagne ce détournement de fonds publics, en facilitant l’accès des grandes entreprises à l’argent public, sans aucune contrepartie.
C’est l’objet de la présente proposition de loi, qui vise à réserver l’octroi d’une aide publique aux entreprises qui respectent quelques contreparties fondamentales pour préserver l’emploi et l’économie française.
L’article 1er rend obligatoire la présentation par le Gouvernement d’un rapport annuel dressant le bilan des aides publiques, versées aux entreprises de plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, ainsi que des aides versées aux entreprises qui touchent plus de 100 millions d’euros d’aides par an.
L’article 2 rend obligatoire la présentation par les grandes entreprises au sein de leur rapport de gestion d’un bilan des aides publiques touchées sur l’exercice.
L’article 3 rend obligatoire l’information et la consultation du comité social et économique dès la notification à l’entreprise de l’attribution d’un financement public.
L’article 4 réserve le bénéfice du crédit impôt recherche aux petites et moyennes entreprises, à conditions qu’elles ne suppriment pas de postes de recherche, ni ne délocalisent d’activités, ni ne s’engagent dans des opérations de versement de dividendes ou de rachat d’actions tout en opérant des licenciements économiques. En cas de non‑respect d’une de ces obligations, les entreprises seront tenues de rembourser le crédit d’impôt assorti d’une pénalité de 10 %.
L’article 5 interdit aux entreprises de bénéficier du crédit d’impôt en faveur de l’industrie verte les entreprises tout en opérant un ou plusieurs licenciements économiques et en procédant à des opérations de distribution de dividendes. Elle impose également aux entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt de respecter un écart de rémunération maximal d’un à vingt, de publier le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre et d’organiser une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprise. Par ailleurs, les entreprises qui ont été condamnées pour non‑respect du droit en matière de discrimination au cours des trois dernières années sont exclues de l’octroi de ce crédit d’impôt. En cas de non‑respect d’une de ces obligations, les entreprises seront tenues de rembourser le crédit d’impôt assorti d’une pénalité de 10 %.
L’article 6 interdit aux entreprises de bénéficier des exonérations de cotisations sociales (anciennement le CICE) tout en opérant un ou plusieurs licenciements économiques et en procédant à des opérations de distribution de dividendes ou en procédant à des délocalisations. Elle impose également aux entreprises bénéficiaires de cette réduction de cotisations de respecter un écart de rémunération maximal d’un à vingt, de publier le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre et d’organiser une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprise. Par ailleurs, les entreprises qui ont été condamnées pour non‑respect du droit en matière de discrimination au cours des trois dernières années sont exclues de l’octroi de ce crédit d’impôt. En cas de non‑respect d’une de ces obligations, les entreprises seront tenues de rembourser le crédit d’impôt assorti d’une pénalité de 10 %.
L’article 7 interdit aux entreprises de bénéficier d’aides publiques locales tout en opérant un ou plusieurs licenciements économiques et en procédant à des opérations de distribution de dividendes ou en procédant à des délocalisations. Elle impose également aux entreprises bénéficiaires de respecter un écart de rémunération maximal d’un à vingt. Par ailleurs, les entreprises qui ont été condamnées pour non‑respect du droit en matière de discrimination au cours des trois dernières années sont exclues de l’octroi des aides. En cas de non‑respect d’une de ces obligations, les entreprises seront tenues de rembourser le crédit d’impôt assorti d’une pénalité de 10 %.
L’article 8 constitue le gage financier de la présente proposition de loi.
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proposition de loi
CHAPITRE 1ER
TRANSPARENCE DES AIDES PUBLIQUES
Article 1er
La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des Impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les financements publics accordés aux entreprises sur l’exercice précédent.
« Ce rapport couvre les entreprises bénéficiaires de plus de 100 000 000 euros d’aides, ainsi que les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 000 000 000 euros.
« Il détaille pour chacune d’entre elles les subventions, prêts, avances remboursables, allègements fiscaux, crédits d’impôts, exonérations de cotisations sociales, et autres aides publiques perçues. Il fait apparaître, dispositif par dispositif, la date d’attribution et les montants versés. »
Article 2
Après l’article L. 232‑6‑3 de code de commerce, il est inséré un article L. 232‑6‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑6‑3‑1. – Toute société qui est une grande entreprise au sens de l’article L. 230‑1, détaille les financements publics perçus au sein d’une section distincte de son rapport de gestion.
« Cette section présente les subventions, prêts, avances remboursables, allègements fiscaux, crédits d’impôts, exonérations de cotisations sociales, et autres aides publiques perçues. Elle fait apparaître, dispositif par dispositif, la date d’attribution, les montants perçus, ce qu’ils ont financé ainsi que les éventuelles contreparties attachées à chaque aide. »
Article 3
Le paragraphe 1er de la sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2312‑37 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Attribution de financements publics. » ;
2° Il est ajouté un sous‑paragraphe 7 ainsi rédigé :
« Sous‑paragraphe 7
« Attribution de financements publics aux entreprises
« Art. L. 2312‑54‑1. – Le comité social et économique est informé et consulté après notification à l’entreprise de l’attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l’économie, du budget et des collectivités territoriales. Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds européens.
« L’information et la consultation portent sur la nature de l’aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice.
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique. »
CHAPITRE II
Contreparties sociales et environnementales aux aides publiques
Article 4
L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase., après la référence : « 44 septdecies », sont insérés les mots : « , et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice comptable est inférieur à 100 millions d’euros » ;
– à la deuxième phrase, le nombre : « 100 millions » est remplacé par le nombre : « 5 millions » ;
– à la fin de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 50 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du présent code » ;
2° Le II est ainsi modifié :
– le g est abrogé ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour que les dépenses prévues au II. soient éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I :
« 1° Elles doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« 2° Elles doivent correspondre à des opérations localisées en France » ;
3° Après le III bis, est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Les entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt s’engagent, pendant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est imputé et le suivant, à :
« a) Ne pas baisser leurs dépenses de personnel mentionnées au b du II ;
« b) Ne pas transférer à l’étranger des activités, équipements, unités de production ou personnels ;
« c) Ne pas constituer des réserves de distribution de dividendes ou procéder à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions lors d’un exercice pendant lequel l’entreprise aurait recours à un ou des licenciements économiques ou qu’elle réduirait ses dépenses d’investissement ;
« Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au III bis, l’État exige un remboursement d’un montant égal au crédit d’impôt octroyé. Ce remboursement est assorti d’une sanction administrative d’un montant égal à 10 % du montant du remboursement. Cette sanction administrative peut être portée à 100 % du montant du remboursement pour les entreprises ayant enfreint le a du III ter. »
Article 5
L’article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par des 7° à 12° ainsi rédigés :
« 7° Elles ne procèdent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, à un ou plusieurs licenciements économiques ;
« 8° Elles ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution de dividendes, ni ne procèdent à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou des licenciements économiques, qu’elles réduiraient leurs dépenses de masse salariale ou leurs dépenses d’investissement ;
« 9° Elles respectent, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, un écart de rémunération maximal d’un à vingt entre le montant annuel de la plus forte rémunération, calculée en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, et le salaire le plus faible versés dans l’entreprise ;
« 10° Elles n’ont pas, au cours des trois derniers exercices comptables avant l’octroi du crédit d’impôt, ni au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi qu’au cours de l’exercice suivant, fait l’objet de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal ;
« 11° Elles publient, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre tel que défini à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ;
« 12° Pour les grandes entreprises telles que définies par l’article L. 230‑1 du code de commerce, elles organisent pendant le premier exercice au titre duquel le crédit d’impôt est imputé, une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprises, incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités.
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I., l’État exige un remboursement d’un montant égal au crédit d’impôt octroyé. Ce remboursement est assorti d’une sanction administrative d’un montant égal à 10 % du montant du remboursement. »
Article 6
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Ne sont pas éligibles à cette réduction :
« 1° Les entreprises procédant, au cours de chacun des exercices au titre desquels la réduction de cotisation est imputée ainsi que l’exercice suivant, à un ou plusieurs licenciements économiques ;
« 2° Les entreprises constituant, au cours de chacun des exercices au titre desquels la réduction de cotisation est imputée ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution de dividendes ou procédant à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou des licenciements économiques, qu’elles réduiraient leurs dépenses de masse salariale ou leurs dépenses d’investissement ;
« 3° Les entreprises transférant, au cours de chacun des exercices au titre desquels la réduction de cotisation est imputée ainsi que l’exercice suivant, des activités hors du territoire national ;
« 4° Les entreprises ne respectant pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels la réduction de cotisation est imputée ainsi que l’exercice suivant, un écart de rémunération maximal d’un à vingt entre le montant annuel de la plus forte rémunération, calculée en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, et le salaire le plus faible versés dans l’entreprise ;
« 5° Les entreprises ayant, au cours des trois derniers exercices comptables avant l’octroi de la réduction, ou au cours de chacun des exercices au titre desquels la réduction est imputée ainsi qu’au cours de l’exercice suivant, fait l’objet de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal ;
« 6° Les entreprises n’ayant pas publié, au cours de chacun des exercices au titre desquels la réduction de cotisation est imputée ainsi que l’exercice suivant, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre tel que défini à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ;
« 7° Les grandes entreprises telles que définies par l’article L. 230‑1 du code de commerce, n’ayant pas organisé, pendant le premier exercice au titre duquel la réduction de cotisation est imputée, une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprises, incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités.
2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels la réduction de cotisations est imputée et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I. bis, l’État exige un remboursement d’un montant égal à la réduction de cotisations. Ce remboursement est assorti d’une sanction administrative d’un montant égal à 10 % du montant du remboursement. »
Article 7
L’article L. 1511‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Outre les critères et conditions mis en place par les collectivités territoriales et leurs groupements, le bénéfice des aides aux entreprises décidées par les collectivités territoriales et leurs groupements est conditionné aux conditions suivantes :
« 1° Les entreprises bénéficiaires ne procèdent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, à un ou plusieurs licenciements économiques ;
« 2° Les entreprises bénéficiaires ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution des dividendes ni ne procèdent à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou des licenciements économiques, qu’elles réduiraient leurs dépenses de masse salariale ou leurs dépenses d’investissement ;
« 3° Les entreprises bénéficiaires ne transfèrent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, des activités hors du territoire national ;
« 4° Les entreprises bénéficiaires respectent, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, un écart de rémunération maximal d’un à vingt entre le montant annuel de la plus forte rémunération, calculée en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, et le salaire le plus faible versés dans l’entreprise ;
« 5° Les entreprises bénéficiaires n’ont pas, au cours des trois derniers exercices comptables précédant l’octroi de l’aide, ni au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi qu’au cours de l’exercice suivant, fait l’objet de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal ;
« 6° Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article L. 230‑1 du code de commerce, elles organisent, pendant le premier exercice au titre duquel l’aide est imputée, une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprises, incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités.
« Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels l’aide est imputée et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I bis, l’État exige un remboursement d’un montant égal aux aides octroyées. Ce remboursement est assorti d’une sanction administrative d’un montant égal à 10 % du montant du remboursement. »
CHAPITRE III
Gage
Article 8
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.