N° 1975
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer un registre national des euthanasies animales afin de renforcer la transparence et le suivi public,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Vincent LEDOUX,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Chaque année en France, selon les estimations des associations et des acteurs de terrain, plus de 100 000 animaux seraient euthanasiés. Ces euthanasies concernent en grande partie des animaux abandonnés, errants, saisis dans le cadre judiciaire ou non adoptés, pris en charge par les fourrières, refuges ou associations.
Ces chiffres, déjà alarmants, reposent uniquement sur des extrapolations : aucune donnée officielle, exhaustive et consolidée n’existe aujourd’hui.
Il n’existe pas de registre national permettant de connaître :
– le nombre exact d’euthanasies pratiquées ;
– leur motif (sanitaire, sécurité, absence de place, raisons administratives…) ;
– le profil des animaux concernés (espèce, âge, provenance) ;
– ni la répartition territoriale des pratiques.
Ce vide empêche d’adapter efficacement les politiques publiques, prive les associations et collectivités d’outils fiables de prévention et affaiblit la transparence vis‑à‑vis de nos concitoyens.
La création d’un registre national obligatoire et centralisé des euthanasies animales répond à une double exigence :
– garantir la traçabilité et le contrôle public des pratiques ;
– disposer de données fiables pour ajuster les politiques de stérilisation, d’adoption et de soutien aux refuges.
À l’échelle européenne, aucun pays ne dispose aujourd’hui d’un tel outil, même si certains (Italie, Pologne, Pays‑Bas, Royaume‑Uni) ont adopté des politiques restrictives en matière d’euthanasie. La France a l’opportunité d’être pionnière et de se doter d’un instrument moderne, efficace et transparent.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Il est créé un registre national des euthanasies animales, placé sous la responsabilité de l’État, et administré par la Direction générale de l’alimentation, en lien avec les préfectures et collectivités territoriales.
Article 2
Tout acte d’euthanasie pratiqué dans une structure habilitée (fourrière, refuge, vétérinaire agissant dans le cadre d’une mission publique, association agréée) fait l’objet d’une déclaration obligatoire dans un délai de sept jours, précisant :
– l’identité de la structure ;
– l’espèce, le sexe et l’âge approximatif de l’animal ;
– la provenance (abandon, saisie judiciaire, errance, autre) ;
– le motif de l’euthanasie ;
– la date et le lieu de l’acte.
Article 3
Un rapport annuel anonymisé est transmis au Parlement et rendu public.
Article 4
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’enregistrement, les obligations de déclaration et les sanctions applicables en cas de manquement.
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.