N° 2008

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la continuité du paiement des salaires en cas de saisie des comptes bancaires des entreprises,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Lisa BELLUCO, M. Arnaud BONNET, M. Mickaël BOULOUX, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Alexis CORBIÈRE, M. Damien GIRARD, Mme Catherine HERVIEU, M. Laurent LHARDIT, Mme Karine LEBON, Mme Julie OZENNE, M. Stéphane PEU, Mme Constance DE PÉLICHY, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Pierre PRIBETICH, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. Thierry SOTHER, Mme Dominique VOYNET,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans une économie de plus en plus dominée par la finance, où la rentabilité et la dette structurent les cycles d’activité, les salariés se trouvent trop souvent fragilisés face aux aléas structurels. Pourtant, le salaire n’est pas un simple flux monétaire : c’est la contrepartie concrète du travail fourni, le lien entre l’effort et la dignité et le fondement de l’autonomie sociale.

Or, lorsqu’une entreprise se trouve sous le coup d’une saisie de ses comptes bancaires pour des dettes fiscales, sociales ou privées, ses liquidités peuvent être gelées pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La procédure classique de saisie‑attribution (ou de saisie administrative à tiers détenteur), conçue pour protéger les droits des créanciers, ne prévoit en revanche aucune protection explicite pour préserver le droit fondamental des salariés au paiement de leur rémunération. En bloquant l’intégralité des comptes, sans distinction des créances ou des flux nécessaires au fonctionnement de l’activité, le droit actuel introduit une fragilité excessive.

Cette faille législative est d’autant plus injuste que les salariés, à la différence des actionnaires ou des créanciers institutionnels, n’ont généralement pas de marge de manœuvre pour absorber une période d’impayé. Beaucoup vivent sur un budget très ajusté, dépendent directement du versement mensuel de leur salaire pour subvenir à leurs besoins essentiels (logement, alimentation, transport). Une interruption de paiement, même temporaire, peut les précipiter dans des situations de grande précarité, voire de surendettement.

Dès lors, comment justifier que le droit des créanciers puisse primer, dans une chaîne de priorités non explicite, sur le droit fondamental au salaire ? La hiérarchie des droits public/privé l’emporte, souvent mécaniquement, au détriment de la justice sociale. Or, la légitimité d’un cadre institutionnel repose sur sa capacité à protéger les plus vulnérables lorsque les rapports de force économiques se cristallisent.

Sur le plan juridique, le paiement du salaire est une obligation légale, inscrite dans le Code du travail, qui ne saurait être traitée comme une simple variable d’ajustement dans un contexte de recouvrement forcé. Il existe, par ailleurs, des protections de caractère général visant à garantir des montants insaisissables pour les particuliers, par exemple le solde bancaire insaisissable (SBI), fixé depuis le 1ᵉʳ avril 2025 à 646,52 euros (équivalent forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA )), assurant un minimum vital même en cas de saisie sur un compte bancaire. Toutefois, ces mécanismes protègent peu ou pas du tout les salariés confrontés à la saisie des liquidités de leur employeur. De plus, dans le cadre des saisies sur rémunérations, les procédures légales (barème de quotité saisissable, devoirs de l’employeur, obligations de notification) ne suffisent pas à couvrir les situations extrêmes où le compte de l’entreprise est totalement gelé, sans marge résiduelle.

La présente proposition de loi entend combler cette lacune en établissant un principe de protection des salaires même en cas de procédure de saisie visant l’entreprise dans son ensemble. Elle pose un principe : les sommes nécessaires au paiement des salaires (et des cotisations sociales afférentes) doivent être déclarées insaisissables, dans la mesure strictement nécessaire à l’exécution des paies. Ce principe serait assorti d’une obligation pour les établissements bancaires et pour les entreprises : les banques seraient contraintes de débloquer les montants justifiés par l’entreprise à destination des salaires, sous contrôle éventuel de l’autorité judiciaire ou administrative ; l’entreprise, quant à elle, produirait une déclaration certifiée du montant des salaires à régler, selon un échéancier.

Pour éviter les effets d’aubaine ou de fraude, ce dispositif pourrait prévoir les garanties suivantes :

– un contrôle a posteriori par voie judiciaire ou administrative (contrôle du juge de l’exécution, du juge administratif ou d’un organe ad hoc) pour vérifier que les sommes débloquées sont bien destinées à des paiements de salaires et non à des transferts abusifs ;

– un seuil maximal : la protection ne s’applique que jusqu’à un montant strictement lié à la masse salariale de la période concernée ; les montants excédentaires restent susceptibles de saisie dans les conditions ordinaires ;

– la possibilité d’une sanction ou d’un ajustement si l’entreprise ne respecte pas l’obligation : remboursement des sommes débloquées indûment, pénalités, etc.

– des obligations de transparence, de justification et de traçabilité des flux débloqués.

Cette réforme pose un rééquilibrage essentiel dans les rapports entre créanciers et ceux qui travaillent au cœur de l’activité économique, les salariés. Elle réaffirme que la justice économique ne peut se construire sans une justice sociale robuste. En garantissant la continuité du paiement des salaires, on rompt avec l’idée que les travailleurs seraient les éternels sacrifiés des logiques du crédit ou de la dette.

C’est une mesure de responsabilité collective : assurer que la règle du droit ne suspende pas la vie quotidienne des salariés. C’est un levier de confiance, parce qu’un salarié sûr de percevoir son salaire agit avec plus de sérénité dans l’entreprise. C’est aussi une guerre contre l’arbitraire : que nul surplus de pouvoir légal ne permette de priver des travailleurs de leur juste rémunération.

C’est, en définitive, une loi de bon sens, une loi de responsabilité, mais surtout une loi de solidarité.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la saisie porte sur un compte bancaire détenu par une personne morale exerçant une activité économique, le montant rendu indisponible ne peut excéder le montant de la créance en principal, intérêts et frais, dûment justifiés par le créancier. Le solde excédentaire demeure disponible afin de permettre à l’entreprise d’assurer la continuité de son activité et de satisfaire à ses obligations, notamment salariales, sur présentation de pièces justificatives. »

Article 2

Après l’article L. 211‑4 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21141. – Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la notification de la saisie, le débiteur peut présenter au tiers saisi les pièces justifiant les sommes nécessaires au paiement des rémunérations du mois en cours, des cotisations sociales afférentes et, le cas échéant, des impositions et contributions fiscales déclarées exigibles dans l’année civile en cours.

« Le tiers saisi procède alors, dans un délai maximal de trois jours ouvrés, au déblocage des sommes requises à ces fins.

« Ces sommes sont réputées insaisissables à hauteur du montant justifié.

« Le créancier peut, dans un délai de dix jours ouvrés à compter du déblocage, contester la justification devant le juge de l’exécution.

« En cas d’abus ou de fausse déclaration, les sommes indûment libérées peuvent être restituées au créancier avec intérêts légaux et une pénalité fixée par le juge. »

Article 3

L’article L. 3242‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de saisie‑attribution ou de saisie administrative à tiers détenteur affectant les comptes bancaires de l’employeur, les sommes correspondant aux rémunérations du mois en cours, ainsi qu’aux cotisations sociales correspondantes, sont réputées insaisissables, sous réserve de la production par l’employeur des pièces justificatives prévues à l’article L. 211‑4‑1 du code des procédures civiles d’exécution.

« Le paiement des salaires doit intervenir aux échéances prévues, sauf en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. »

Article 4

L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les établissements de crédit, agissant en qualité de tiers saisis, sont tenus de préserver la disponibilité des sommes affectées au paiement des salaires et des cotisations sociales, dès lors que le débiteur en justifie en application de l’article L. 211‑4‑1 du code des procédures civiles d’exécution.

« En cas de non‑respect de cette obligation, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à l’encontre de l’établissement concerné une sanction pécuniaire pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement.

« Elle peut également imposer toute mesure corrective, notamment une mise en demeure, un avertissement ou la suspension temporaire de certaines opérations.

« Les établissements bénéficient d’une exonération de responsabilité lorsqu’ils se conforment de bonne foi aux justificatifs fournis par le débiteur dans les délais légaux. »

Article 5

La présente loi entre en vigueur dans des conditions fixées par décret au plus tard six mois après sa promulgation afin de permettre aux acteurs bancaires et aux entreprises d’adapter leurs procédures internet.

Article 6

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.