N° 2009
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir la détention provisoire pour les mineurs et majeurs interpellés pour certains crimes et délits,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Laurent MAZAURY,
député.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 11 septembre dernier, un policier a été violemment agressé à Tourcoing par des personnes mineures et majeures. Quelques jours plus tard, ce sont sept fonctionnaires de police qui ont été reconnus dans un restaurant de Reims et qui ont subi une agression violente par plusieurs individus. Alors que ces faits se multiplient et sont de plus en plus violents, nous recensons déjà 160 victimes en 2025 rien que dans cette profession.
Les fonctionnaires de police sont de plus en plus la cible de violences et il est impératif de protéger ceux qui nous protègent tous au quotidien.
Entre 2013 et 2018, les forces de sécurité intérieure présentaient un taux de victimisation plus élevé pour les violences physiques et les violences verbales que l’ensemble des personnes occupant un emploi. Pour les policiers, militaires et assimilés, le risque annuel d’être victime de violences physiques sur leur lieu de travail ou à proximité est passé de 2 % sur la période 2007‑2012 à 5 % sur la période 2013 à 2018 ([1]).
Malheureusement, les chiffres sont également inquiétants pour d’autres professions qui sont particulièrement exposées.
C’est notamment le cas de nos élus. En 2024 étaient recensés 2 501 faits de violence ou d’incivilité. Si, selon le Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus, il existe une réelle diminution de ces faits (‑ 9 % en une année), il est aujourd’hui nécessaire de poursuivre nos efforts pour protéger nos élus et faire encore diminuer ce chiffre qui reste trop élevé.
Dans le domaine médical, on constate une augmentation des agressions contre les soignants de 65 % en trois ans, passant de 955 en 2020 à 1 581 en 2023. 65 professionnels de santé sont victimes chaque jour d’agressions verbales et/ou physiques. Si rien ne peut justifier les agressions de ceux qui nous soignent, il existe un lien de corrélation entre les difficultés rencontrées par le monde médical et l’augmentation de ces violences. En janvier dernier, sept soignants ont été agressés physiquement à l’hôpital Privé Pays de Savoie à Annemasse par deux personnes qui estimaient que le temps d’attente pour leur prise en charge était trop long.
Dans le milieu scolaire, nous avons tous été profondément choqués par la récente agression au couteau d’une professeure dans le Bas‑Rhin par un élève de 14 ans. Pourtant, les violences se multiplient également dans ce secteur. Le rapport d’information sur le signalement et le traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes ([2]) conduit au Sénat en 2024 fait le constat « d’une violence endémique dans les établissements scolaires, qui touche désormais le primaire et le secondaire. » Il indique par ailleurs que deux tiers des établissements du secondaire ont déclaré au moins un incident grave en 2021/2022.
Dans ce contexte de violence constante et systématique envers nos forces de l’ordre, de nos pompiers, de nos professionnels de santé, ou encore de nos enseignants, et alors que leurs missions du quotidien sont de tous nous protéger, nous soigner, et d’éduquer nos enfants, il est impératif de donner un message clair : les peines doivent être exemplaires et il est nécessaire, pour la sécurité de tous, que les agresseurs restent en détention provisoire jusqu’au procès, mineurs comme majeurs.
Quand, suite à l’agression du policier à Tourcoing, la justice décide de remettre en liberté deux « suspects », la colère de la profession monte légitimement. C’est donc plus d’une centaine de policiers qui se sont rassemblés le 19 septembre dernier pour protester contre cette décision et pour faire part de leur indignation.
La présente proposition de loi vise ainsi à rendre possible ou obligatoire la détention provisoire dans certaines conditions.
Ainsi, l’article 1er vise à modifier le code de la justice pénale des mineurs afin d’ajouter la possibilité, pour les mineurs de moins de seize ans, d’être placés en détention provisoire lorsqu’ils commettent un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal. Pour les mineurs de plus de seize ans, l’article prévoit une détention provisoire obligatoire lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal. Il prévoit toutefois que la juridiction peut prononcer, en motivant sa décision, une obligation du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur.
Par ailleurs, l’article premier prévoit que les mineurs concernés soient placés en détention provisoire dans un centre éducatif fermé, mieux disposé à les accueillir. Ces centres, alternatives à l’incarcération et disposant de véritables outils pédagogiques, sont des structures plus adaptées pour que le mineur puisse garder un suivi approprié durant sa détention provisoire.
L’article 2 modifie la section relative à la détention provisoire dans le code de procédure pénale afin de prévoir l’ordonnance d’une détention provisoire lorsqu’une personne majeure commet un crime ou un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l’auteur. Il prévoit également que la juridiction peut prononcer, en motivant sa décision, une obligation du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur.
L’article 3 constitue le gage.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑7, après le mot : « application », sont insérés les mots « du 1° bis de l’article L. 334‑4, L. 334‑5‑1 du présent code, » ;
2° Après le 1° de l’article L. 334‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis S’il commet un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l’auteur ; »
3° Après l’article L. 334‑5, il est inséré un article L. 334‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 334‑5‑1. – Par dérogation à l’article L. 334‑5, la détention provisoire du mineur âgé d’au moins seize ans est ordonnée lorsqu’il commet un crime ou un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l’auteur.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une obligation du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur. »
Article 2
La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Après l’article 137, il est inséré un article 137‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 137‑1 A. – Par dérogation à l’article 137, la détention provisoire est ordonnée lorsque la personne commet un crime ou un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l’auteur.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une obligation du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 143‑1, après la référence : « article 137 », est insérée la référence : « et de l’article 137‑1 A » ;
3° L’article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas à la détention provisoire ordonnée en application de l’article 137‑1 A. » ;
4° L’article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas à la détention provisoire ordonnée en application de l’article 137‑1 A. » ;
5° Au début du premier alinéa de l’article 148‑1, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 137‑1‑A, ».
Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) Les atteintes contre les forces de sécurité intérieure - Interstats Analyse N°42 : https://mobile.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-atteintes-contre-les-forces-de-securite-interieure-Interstats-Analyse-N-42
([2]) https://www.senat.fr/rap/r23-377/r23-3771.pdf