N° 2011
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer une gratuité de l’électricité décarbonée pour les industries selon leur bilan carbone,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marc CHAVENT,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La transition énergétique de la France s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire façonné depuis plusieurs décennies par la volonté d’alléger la dépendance énergétique nationale et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
L’adoption de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a marqué une étape décisive en fixant des objectifs ambitieux de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030.
Ces orientations ont été complétées par la loi Énergie‑Climat de 2019 qui a inscrit dans la loi française l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, faisant de notre pays le premier au monde à se doter d’un cadre juridique aussi contraignant en matière climatique. Parallèlement, la stratégie nationale bas‑carbone adoptée en 2020 dessine une trajectoire de division par six des émissions territoriales de gaz à effet de serre d’ici 2050, impliquant une transformation profonde du système énergétique français et l’accélération de la décarbonation de tous les secteurs économiques.
Toutefois, cette transition énergétique demeure confrontée à des défis économiques et structurels majeurs, particulièrement dans le secteur industriel. Les entreprises françaises, bien qu’opérant dans un pays disposant d’un mix électrique largement décarboné grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, subissent des coûts énergétiques élevés qui fragilisent leur compétitivité internationale.
L’industrie française consomme actuellement 103 térawattheures d’électricité par an et devra doubler cette consommation d’ici 2050 pour atteindre 207 térawattheures dans le cadre de sa décarbonation. Cette électrification massive, nécessaire pour substituer les énergies fossiles dans les procédés industriels, génère des coûts supplémentaires que les entreprises peinent à absorber sans soutien public. Les prix de l’électricité industrielle en France, bien qu’inférieurs à ceux de plusieurs pays européens, restent significativement supérieurs à ceux pratiqués dans d’autres zones géographiques, créant un désavantage compétitif pour les industries françaises.
Dans ce contexte, il convient d’articuler la politique de décarbonation avec les impératifs de compétitivité économique en créant des mécanismes incitatifs qui récompensent les entreprises les plus vertueuses sur le plan environnemental.
Depuis l’adoption du décret n° 2022‑982 de juillet 2022, certaines entreprises sont d’ores et déjà tenues de réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet de serre obligatoire. Ces obligations concernent les entreprises de plus de 500 salariés en métropole, ou de plus de 250 salariés dans les départements d’outre‑mer, ainsi que les établissements publics et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Cette réglementation sera étendue bientôt dans le cadre de la directive européenne sur le reporting de durabilité (CSRD) qui imposera un bilan carbone annuel à toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Ces évolutions créent un cadre propice à l’instauration d’un dispositif de modulation des coûts énergétiques basé sur la performance carbone des entreprises industrielles.
Le mécanisme proposé vise à conditionner l’accès à une électricité décarbonée gratuite au niveau de performance environnementale des entreprises industrielles. Cette approche s’appuie sur la reconnaissance que la France dispose d’un avantage concurrentiel unique en Europe grâce à son mix électrique composé à 92 % de sources décarbonées, notamment le nucléaire qui représente 64,77 % de la production électrique nationale et les énergies renouvelables qui en constituent 26,53 %. Cet atout structurel doit être valorisé pour encourager les entreprises à accélérer leur transition vers des procédés moins émetteurs de carbone, tout en préservant leur compétitivité face à la concurrence internationale.
Le dispositif repose sur l’établissement obligatoire d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre annuel, certifié par un organisme indépendant accrédité. Ce bilan servira de référence pour déterminer l’éligibilité des entreprises à la prise en charge de leurs coûts d’électricité décarbonée selon un barème dégressif. Les entreprises qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 15 % ou plus par rapport à la moyenne sectorielle bénéficieront d’une gratuité intégrale de leur électricité décarbonée. Celles dont la réduction se situe entre 10 et 15% obtiendront une prise en charge de 75%, tandis qu’une amélioration de 5 à 10% donnera lieu à une subvention de 50 %. Les entreprises n’atteignant pas le seuil minimal de 5 % de réduction perdront l’accès au dispositif.
Afin de garantir la cohérence de cette politique incitative et de consolider l’avantage compétitif de l’industrie française, la proposition de loi prévoit également que 30 % de la production annuelle d’électricité d’origine nucléaire soient réservés en priorité aux entreprises industrielles établies en France, à un tarif correspondant au coût de production nucléaire majoré des coûts de transport et de distribution. Cette mesure vise à assurer aux acteurs industriels un approvisionnement stable et compétitif en électricité décarbonée, condition essentielle à la relocalisation de la production et à la poursuite des objectifs de neutralité carbone.
Cette modulation incitative permettra d’orienter les investissements industriels vers les technologies les plus performantes sur le plan énergétique et environnemental. Elle encouragera également l’adoption de pratiques d’économie circulaire et d’efficacité énergétique, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs nationaux de décarbonation. Par ailleurs, elle créera un avantage concurrentiel durable pour les entreprises françaises les plus vertueuses, renforçant l’attractivité du territoire national pour les investissements industriels à forte valeur ajoutée technologique.
Cette proposition de loi s’inscrit parfaitement dans la continuité des engagements internationaux de la France, notamment l’Accord de Paris sur le climat et les orientations européennes en matière de neutralité carbone. Elle constitue un instrument de politique publique conciliant impératif écologique et renforcement de notre industrie, en plaçant la performance carbone au cœur du modèle de développement industriel français. En récompensant financièrement les entreprises les plus performantes sur le plan environnemental, elle accélère la transition énergétique tout en préservant la compétitivité de l’industrie nationale.
Toutefois, une telle proposition de loi se heurterait vraisemblablement aux contraintes imposées par le droit européen, notamment en matière de marché européen de l’électricité, d’aides d’État et de libre concurrence. Elle révèle ainsi la marge de manœuvre désormais réduite du législateur national face à un cadre normatif européen de plus en plus contraignant.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
La présente loi a pour objet de favoriser la transition énergétique des industries françaises en conditionnant l’accès à une électricité décarbonée gratuite à la performance environnementale de l’entreprise, mesurée par son bilan carbone.
Ce dispositif vise à récompenser les entreprises engagées dans une démarche de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
Article 2
Sont éligibles au dispositif mentionné à l’article 1er de la présente loi les entreprises qualifiées comme « industrielles » au sens de la nomenclature d’activités française, quel que soit leur secteur d’activité, implantées sur le territoire français.
Article 3
L’éligibilité au dispositif est subordonnée aux conditions suivantes :
1° L’établissement et la publication annuelle d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre conforme à une méthodologie définie par décret en Conseil d’État et de la maîtrise de l’énergie, incluant les émissions directes et indirectes ;
2° L’évaluation de ce bilan par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation.
Article 4
La gratuité de l’électricité décarbonée est accordée aux entreprises éligibles selon un barème dégressif déterminé en fonction de leurs performances en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ce barème est établi comme suit, au regard de l’évolution annuelle des émissions de l’entreprise par rapport à la moyenne sectorielle définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement :
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Catégorie de performance |
Effets |
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« Exemplaire » : réduction d’au moins 15 % des émissions annuelles par rapport à la moyenne sectorielle |
Subvention complète des dépenses en électricité décarbonée |
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« Engagée » : réduction de 10 à 15 % des émission annuelles par rapport à la moyenne sectorielle |
Subvention à hauteur de 75 % des dépenses en électricité |
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« Modérée » : réduction de 5 % à 10 % des émissions annuelles par rapport à la moyenne sectorielle |
Subvention à hauteur de 50 % des dépenses en électricité |
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« Insuffisante » : augmentation des émissions par rapport à la moyenne sectorielle |
Pas de droit à subvention |
Au sens du présent article, l’électricité décarbonée s’entend de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou d’origine nucléaire.
Article 5
L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 30 % de la production annuelle d’électricité d’origine nucléaire sont réservés en priorité aux entreprises industrielles ayant leur siège social ou leur principal établissement en France, à un prix correspondant au coût de production nucléaire majoré des coûts de transport et de distribution. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
1° Les critères de définition des entreprises industrielles bénéficiaires ;
2° Les modalités d’attribution de l’électricité nucléaire réservée ;
3° Les méthodes de calcul du prix de cession ;
4° Les procédures de contrôle et de suivi.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 6
I. – L’autorité administrative compétente procède chaque année, aux frais de l’entreprise, à un audit indépendant accrédité visant à vérifier :
1° La sincérité du bilan d’émissions de gaz à effet de serre ;
2° L’utilisation effective des économies d’électricité réalisées.
II. – En cas de fraude ou de manquement grave aux engagements :
1° L’entreprise rembourse rétroactivement les subventions injustement perçues, majorées de 30 % ;
2° L’entreprise est exclue du dispositif pour une durée de trois ans.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 7
I. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article L. 313‑20 du code des impositions sur les biens ou services.
II. – La charge pour l’֤État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.