N° 2013
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à redonner du pouvoir de vivre par la contribution universelle à la prospérité partagée,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Rodrigo ARENAS,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés (Déclaration du 26 aout 17989 des droits de l’homme et du citoyen, article 13).
Mesdames, Messieurs,
Depuis plus de vingt ans, les ménages ont connu une stagnation, voire pour beaucoup d’entre eux, une diminution notable de leur pouvoir d’achat. L’augmentation des prix de l’immobilier, ou plus récemment, de l’énergie, a exercé une pression significative sur le budget des ménages. De plus, la précarisation croissante des emplois a affecté la stabilité des revenus des ménages, entraînant une insécurité économique accrue. Aujourd’hui, pour une très grande partie des citoyens, il est impossible de vivre des seuls revenus d’activité, contrairement à la promesse présidentielle depuis 2017. Les politiques fiscales et sociales ont échoué à réduire les inégalités économiques. Dans un contexte où les contraintes budgétaires sont grandissantes, la cohésion sociale et le bien vivre ensemble sont mis à mal. Dans le même temps, notre pays doit relever des défis majeurs, comme la transition écologique. À l’heure de la civilisation numérique et du capitalisme financier mondialisé, notre système fiscal doit prendre un tournant radical. Ce texte a donc pour ambition d’initier cette bifurcation et de poser la première pierre d’une véritable révolution fiscale.
L’objet de cette proposition de loi est de permettre très concrètement, par la création d’une contribution universelle sur l’ensemble des paiements scripturaux (cartes bancaires, chèques, virements) à un taux de prélèvement infinitésimalement faible de 0,5 %, de collecter plus de 212 milliards d’euros.
Instantanément, la contribution universelle pourrait se substituer à la contribution sociale généralisée (CSG + CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale)), qui ne représente que 135 milliards d’euros de recettes mais qui pèse lourdement sur tous les revenus primaires et secondaires (salaires, traitements, pensions, allocations sociales).
« Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres… »
Coluche
Les deux dernières décennies sont marquées par une paupérisation relative d’une partie importante de la population, touchant particulièrement les classes moyennes et populaires, et une augmentation des inégalités économiques.
Depuis 2002, et de façon plus marquée depuis 2018, les inégalités de niveau de vie augmentent et atteignent en 2021 un niveau équivalent à celui observé au début des années2010, dans le sillon de la crise de 2008. Ainsi, l’indice de Gini qui mesure le degré d’inégalité des revenus et le ratio inter‑quintile des masses, par exemple, augmentent sur la période.
Certes, l’effet redistributif du système socio‑fiscal dans son ensemble permet que les inégalités de niveau de vie soient moindres après redistribution. Mais, cet effet est insuffisant pour enrayer la dynamique de l’augmentation des inégalités économiques, du fait du poids des inégalités de patrimoine qui se sont accrues au cours des vingt dernières années, dans un contexte de hausse des prix de l’immobilier.
En parallèle, depuis le milieu des années 2000, la pauvreté augmente en France et atteint 14,4 % en 2022 pour ce qui concerne, par exemple, la pauvreté monétaire mesurée par l’Insee. Plus récemment, la crise de la covid‑19 puis l’inflation ont contribué à aggraver ce phénomène qui se traduit par une réduction du pouvoir d’achat de la majorité de la population depuis 2021.
Seuls les deux déciles les plus favorisés ont été épargnés et ont même vu leur situation s’améliorer. Si les plus démunis ont pu maintenir temporairement leur faible pouvoir d’achat grâce aux mesures de protection mises en place (bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l’électricité, indemnité inflation), la disparition de ces dernières marque la fin de leur sursis.
Aggravés par les sursauts conjoncturels, l’augmentation des inégalités économiques et la paupérisation relative des classes moyennes et populaires s’inscrivent bien dans une tendance de fond, dans un mouvement au long court, au centre duquel se trouve la question du travail.
Le travail dans l’œil du cyclone
Tout d’abord, les revenus du travail ne sont plus une garantie contre des conditions de vie indignes et dégradées. Les travailleurs pauvres que l’on observait de loin comme une caractéristique étrangère au modèle socio‑économique français constituent désormais un phénomène diffus. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ne joue plus son rôle et l’augmentation du nombre de travailleuses et travailleurs rémunérés à ses frontières explique en partie la paupérisation relative des classes moyennes et populaires. Ainsi, en 2020, environ 13 % des salariés en France étaient rémunérés au niveau du SMIC, contre 10 % en 2005, ils sont plus de 17 % en 2023.
La lutte contre le chômage et la focalisation sur le retour à l’emploi ne saurait donc à eux seuls suffire à redonner du pouvoir de vivre aux Français. Ce serait ignorer le poids du processus de précarisation et de flexibilisation du travail.
En quarante ans, la précarité du travail a été multipliée par deux, contrats à durée déterminée, Intérim, temps partiels, etc., le développement de ces formes d’emploi non conformes à la norme du père de famille en contrat à durée indéterminée et à temps plein, caractéristique dans notre imaginaire du capitalisme industriel, ne concerne désormais plus uniquement les femmes et les jeunes nouvellement arrivés sur le marché du travail, puisqu’en 2021, 14,6 % des hommes salariés ont un contrat précaire et c’est désormais 16 % en 2024. La faiblesse et l’instabilité des revenus du travail concernent désormais un nombre croissant de personnes.
L’ubérisation du travail marque une étape supplémentaire dans cette dynamique et met clairement en lumière les transformations en cours car c’est le salariat qui est mis à mal. Ce phénomène se développe le plus souvent sous la pression des employeurs qui cherchent à réduire leurs coûts en limitant leurs charges sociales et concerne pour une proportion importante les jeunes travailleurs des quartiers populaires urbains.
Ce que les médias nomment le plus souvent la crise du rapport au travail, qui concernerait spécifiquement les jeunes générations, est finalement l’expression de la crise du salariat en tant que rapport social, dont la paupérisation d’une partie importante de la société est l’expression. C’est le modèle capitaliste français qui se transforme.
« La crise permanente », la civilisation numérique et le capitalisme financier
La crise du salariat reflète les transformations du capitalisme mondial. Crise sociale, crise écologique, crise économique, crise financière, crise politique, c’est « la crise permanente », pour reprendre le titre de l’ouvrage publié il y a près de dix ans déjà par M. Marc Chesney. Notre imaginaire politique a du mal à en prendre la mesure et à marquer le pas, en particulier en ce qui concerne deux évolutions majeures : la numérisation de nos sociétés et la financiarisation de nos économies.
Au‑delà d’une simple innovation technologique, la première a de nombreuses implications sociétales. Mais elle se traduit aussi, au niveau économique, par la financiarisation exponentielle de nos économies, au travers de la numérisation des échanges de valeurs. Les échanges spéculatifs prennent le pas sur les échanges de biens et services. Le processus de création de la valeur s’en trouve affecté, tout comme le pouvoir de décider de sa répartition.
Face à ces transformations, changer de paradigme devient une nécessité.
Un système fiscal archaïque, inadapté et générateur d’inégalités
Le système fiscal français est de plus en plus inadapté, comme l’illustre très bien le cas de l’impôt sur le revenu. Créé en 1914 sous le giron de Joseph Caillaux, inspiré de l’income tax britannique, l’impôt sur le revenu visait initialement à équilibrer les finances publiques et à financer les dépenses croissantes de l’État, notamment en raison de la Première Guerre mondiale. Depuis sa mise en place, ce système a évolué de manière chaotique et se caractérise par une accumulation de mesures et de réformes qui ont alourdi et complexifié la lecture du Code général des impôts.
À l’image de cet impôt, notre système de prélèvements obligatoires, né dans un contexte historique où le travail constituait l’une des deux seules sources de revenu, est essentiellement fondé sur le prélèvement cédulaire des revenus tirés du travail ou du capital. Or, les structures économiques sous‑jacentes, agricoles et industrielles, ne correspondent plus à la situation actuelle du capitalisme financier.
Sans pouvoir répondre aux enjeux du XXIe siècle, le code général des impôts (CGI) est devenu un véritable labyrinthe législatif, rendant le système fiscal non seulement opaque mais aussi inefficace. Les tentatives d’adaptation du système à la marge ne sont à ce jour guère probantes, comme l’illustre bien le cas de la taxe sur les transactions financières (TTF), instaurée en France en 2012.
Le système fiscal actuel génère aussi des inégalités significatives. Sa complexité pénalise d’abord les petites entreprises et les ménages à revenus modestes qui n’ont pas les moyens d’optimiser leur fiscalité. Par ailleurs, certains dispositifs fiscaux, comme les dépenses fiscales et les “niches” sociales, bénéficient de manière disproportionnée aux contribuables les plus aisés. Enfin, les stratégies d’évasion fiscale des multinationales et des grandes fortunes privent l’État de ressources significatives et constituent un frein majeur à la redistribution des revenus.
Dans ce contexte, notre proposition de contribution universelle apparaît comme un des éléments d’une révolution fiscale. Elle doit constituer une rupture, comparable à celle opérée en 1914, avec l’institution de l’impôt sur le revenu. En proposant un changement de paradigme adapté aux défis contemporains, cette proposition de loi a pour ambition de nous questionner spécifiquement sur l’efficacité de l’imposition du capital et sur la mise en place d’un système fiscal plus juste qui permettent de rendre du pouvoir de vivre à ceux qui en sont aujourd’hui privés.
La contribution universelle à la prospérité partagée, une fiscalité du XXIe siècle
Le concept de « contribution universelle » est inspiré d’une idée conçue en 2012 par M. Felix Bolliger, ancien banquier Suisse rapidement rejoint par M. Marc Chesney, professeur de finances mathématiques à l’Université de Zurich et franco‑suisse.
Le principe de cette contribution est un prélèvement automatique et minime appliqué à l’ensemble des flux financiers (dits paiements scripturaux), c’est‑à‑dire tous les paiements électroniques et incluant donc les flux spéculatifs.
En 2022, la Banque de France a calculé que le montant total sur un an des transactions réalisées en France, tous moyens de paiement scripturaux confondus, représentait 42 500 milliards d’euros, soit plus de 13 fois le produit intérieur brut. En appliquant uniformément une telle contribution d’un montant inférieur à 1 %, les recettes fiscales générées seraient donc potentiellement supérieures à celles collectées la même année par l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réunis.
Outre fournir ses moyens à l’action publique, cette contribution permet de répondre à la financiarisation croissante de nos économies, grâce à son assiette très large et à son taux marginal. Elle permet d’améliorer l’efficacité du système fiscal en diminuant les risques de fraude et d’évasion fiscale. Enfin, elle ouvre des perspectives de redistribution des ressources puisque les premiers contributeurs en deviennent les acteurs de la finance, et parce qu’elle se substitue à d’autres contributions socialement injustes comme la TVA sur les biens de base.
Notre contribution universelle n’est pas un énième prélèvement qui s’additionne aux 480 prélèvements obligatoires existant en France. Elle se substitue à certaines sources de collecte, afin, ultimement de « libérer du revenu » pour les ménages et entreprises (notamment les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises) qui subissent jusqu’à présent une pression fiscale délétère.
Sans perte pour le Trésor et la protection sociale, la suppression de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale permettrait, dans certains cas, de libérer jusqu’à 10 % du revenu brut et d’alléger l’imposition d’allocations chômage, pensions de retraite, etc.
Seules seront maintenues les CSG et CRDS pour les prélèvements forfaitaires uniques (PFU) pour les revenus de capitaux mobiliers et les plus‑values de cessions de titres.
Enfin, la politique financière du gouvernement visant à pallier le déficit public par l’emprunt, les recettes d’une contribution universelle au taux supérieur à 0,5 % permettraient à l’État d’éviter un emprunt massif de 306 milliards d’euros.
La contribution universelle : approche technique
La contribution universelle est une imposition de toutes natures (ITN) au sens de l’article 34 de la Constitution. Elle a pour assiette tout flux scriptural émis sur le territoire national.
Le « flux scriptural » n’est pas défini en droit. Il est seulement induit comme un moyen de paiement scriptural par opposition au fiduciaire, selon la formulation de la Banque de France, reprenant l’article L. 311‑3 du code monétaire et financier (CMF) :
« Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. »
En clair, les flux scripturaux portent sur les transferts de fonds réalisés par des moyens de paiements scripturaux. Dès lors, il convient de le définir en droit, en insérant un nouvel alinéa à l’article L. 311‑3 du CMF, rédigé de la façon suivante :
« Est un flux scriptural tout transfert de fonds, ou partie de transfert de fonds, par moyens de paiement sans espèces » (autrement, « tout paiement, ou partie de paiement, non fiduciaire » ou « tout paiement, ou partie de paiement, sans espèces »).
Les recettes afférentes à l’assiette sont de l’ordre de 212 milliards d’euros pour les données 2022.
Les recettes sont, par ailleurs, potentiellement plus élevées, en ce que les statistiques de l’Observatoire pour la sécurité des moyens de paiement ne comprennent pas les produits dérivés, les transactions réalisées par des institutions financières, dont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et autres sociétés d’investissement à capital variable (SICAV).
La largeur de l’assiette assure un haut rendement pour le Trésor et les URSSAF. L’évolution croissante de l’utilisation des moyens de paiements scripturaux, notamment le paiement sans contact, et la limitation des paiements en espèces à 1 000 euros pérennisent la soutenabilité financière de la taxe. Au surplus, l’assujettissement d’une opération de retrait et dépôt d’espèces évite toute perte de recettes en cause d’un regain progressif potentiel de la circulation des espèces.
La contribution universelle : approche pratique
L’application de la contribution universelle à la prospérité partagée c’est immédiatement 10 % de revenus en plus pour tous les salariés et les micro entrepreneurs (tous les revenus du travail), c’est tout de suite entre 4 et 9 % de pension en plus pour les retraités et les allocataires à la pension d’invalidité, c’est près de 7 % d’allocations en plus pour les sans‑emplois et les malades concernés par l’indemnité journalière.
Par exemple, pour une famille avec deux enfants dont les parents sont salariés ou micro‑entrepreneurs et dont les revenus annuels nets sont de 40 000 euros, c’est 4 000 euros de revenus redistribués, soit près de 350 euros mensuellement. En contrepartie, si cette famille consomme l’ensemble de ses revenus, la contribution universelle ne lui en coûtera que 200 euros annuellement soit un peu plus de 15 euros mensuellement. Elle réalisera donc un gain de pouvoir d’achat de 3 800 euros annuellement.
Une entreprise qui réalisera un résultat net de 500 000 euros et qui souhaitera les redistribuer en dividendes à ses actionnaires se verra assujettie à la contribution universelle soit 2 500 euros de recettes fiscales supplémentaires. Pour mémoire, la réforme du prélèvement forfaitaire unique (PFU ou flat tax) à 30 % a privé l’État de près de 2 milliards d’euros par an depuis 2018.
La multinationale qui, par évasion fiscale, (aussi appelée optimisation fiscale), échappe à l’impôt sur les sociétés et qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d’euros en France continuera à se voir appliquer la CSG et la CRDS sur ses opérations financières mais la contribution universelle permettra de collecter 50 millions d’euros supplémentaires contre 0 euro actuellement.
Quel système de collecte ?
La contribution universelle est une imposition indirecte. Elle est automatiquement prélevée par l’établissement financier à charge de réaliser l’opération de paiement sans espèces ou le dépôt ou retrait ou dépôt d’espèces. Elle est ensuite recouvrée par le Trésor Public. Le recouvrement est exonéré du paiement de la contribution universelle, afin d’éviter une double imposition délétère.
Les établissements financiers retiennent, en contrepartie de la collecte de la contribution universelle, une retenue à la source rétributive de 1 % du montant de contribution universelle prélevée sur l’opération assujettie.
Contrairement au cas de la TVA, les voies de fuites sont limitées par ce système de collecte, en ce qu’il est entièrement automatisé : une fois le prélèvement par l’établissement financier réalisé, le montant collecté est immédiatement recouvré par le Trésor ou les URSSAF, minus une retenue rétributive pour l’établissement financier d’un pourcentage fixé en avance par loi de finances.
Seule la survenance d’une erreur informatique lors du traitement de l’opération par l’établissement financier est en mesure de causer des pertes. Du reste, les établissements financiers deviennent redevables légaux de l’imposition, en ce qu’ils collectent la micro‑taxe qui sera recouvrée par le Trésor Public ; ils ne sont pas contribuables, sauf dans les cas où l’émetteur du flux est l’établissement financier lui‑même. Dans ce dernier cas, l’établissement financier ne perçoit pas de retenue à la source rétributive (RSR), afin d’éviter une minoration du taux d’imposition effectif, et donc une éventuelle rupture d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle (CCSU)
La dimension citoyenne de la Contribution Universelle implique la création d’un organe collégial participatif, composé à hauteur de 65 % de membres issus de la vie civile : patronat, syndiqués, retraités, cadres, employés intermédiaires, ouvriers, etc.
Ces derniers siègent pour un mandat de deux ans, et sont tirés au sort.
Y siège, de façon permanente, des experts :
– un membre du Haut Conseil de finances publiques ;
– un magistrat de la Cour des comptes ;
– un administrateur de l’Insee ;
‑ un représentant de l’Observatoire pour la sécurité des moyens de paiement ;
– un rapporteur du budget de la Haute chambre du parlement ;
– un rapporteur du budget de la Basse chambre du parlement.
Le président est élu par la majorité qualifiée. Les avis sont rendus après un vote à la majorité qualifiée.
L’instance du CCSU vise à conserver, face aux errances législatives, la philosophie inhéremment citoyenne de la contribution universelle.
Le CCSU rend un rapport annuel indiquant les performances et l’efficacité de la contribution universelle. Si est souhaité par le parlement ou le gouvernement un changement du taux de la Contribution Universelle, ou de celui de la retenue rétributive, ainsi qu’un élément touchant l’intégrité du dispositif fiscal, le CCSU émet, en instance collégiale, un avis consultatif public, qui se conclut comme étant favorable, ou défavorable.
Cet avis consultatif est adopté à la majorité qualifiée de l’instance collégiale.
L’avis du CCSU ne peut pas être juridiquement contraignant à l’encontre du gouvernement ou du parlement, en ce que cela porterait atteinte au principe de séparation des pouvoirs.
La contribution universelle pour relever les défis contemporains
Les recettes de la contribution universelle à la prospérité partagée devraient générer plus de 210 milliards d’euros chaque année. Elle pourrait donc instantanément se substituer à la CSG et la CRDS (140 milliards) et ainsi libérer du revenu (salaires, traitements, pensions, allocations sociales) pour toutes et tous, elle pourrait également se substituer à la TVA sur les produits de consommation de base qui pèse lourdement sur les familles les plus fragiles. Au surplus, la contribution universelle devrait pouvoir ouvrir de nouvelles marges de manœuvre pour répondre aux défis sociétaux contemporains, avec un excédent s’établissant à plus de 70 milliards d’euros par an.
Priorité pour l’éducation
Si l’instruction est gratuite en France, chaque année, les familles doivent prendre en charge de nombreuses dépenses liées à la scolarité́ de leurs enfants : les fournitures, la cantine, les transports, voire les tenues de sports. Mais il y a aussi toutes ces activités essentielles pour la vie de classe et la pédagogie : les sorties, les voyages, les projets. Sans oublier parfois les surcoûts de matériels nécessaires dans certaines filières de l’enseignement professionnel. Ainsi, les coûts de l’école ne se résument pas à payer (mal) les enseignants ou à entretenir (mal) les locaux. En vérité, notre école n’est pas vraiment gratuite. Et l’égalité républicaine ne résiste pas à l’examen, comme le rappellent les rapports de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la reproduction des inégalités scolaires.
Pourtant ces inégalités entre les familles et les territoires ne sont pas une fatalité.
Liberté de choisir son parcours, égalité d’accès, fraternité nationale. C’est au nom de notre devise républicaine, inscrite sur tous les frontons des établissements scolaires de France, que nous devons rendre l’école réellement gratuite.
Le coût réel de cette mesure est évalué à 12 milliards d’euros. Elle doit par ailleurs s’accompagner du recrutement de 160 000 enseignants, coût chiffré par l’institut Montaigne à 6,8 milliards d’euros. En définitive, ce sont près de 20 milliards d’euros qui doivent être mobilisés pour l’éducation.
Pour répondre aux enjeux d’une vraie transition écologique
La transition écologique en France représente un enjeu majeur tant sur le plan environnemental que socio‑économique. Les besoins sont vastes et variés, nécessitant des investissements conséquents. Plusieurs études, notamment celles de l’Institut Rousseau, de l’Inspection générale des finances (IGF) et de France Stratégie, ont tenté de quantifier ces besoins et d’évaluer les coûts associés.
La fourchette des besoins en financement oscille entre 21 et 67 milliards d’euros.
La contribution universelle devrait pouvoir mobiliser 40 milliards d’euros chaque année pour répondre aux défis de la transition écologique en France.
Pour l’hôpital public
Les redevances issues de la contribution universelle devront également prioritairement être mobilisées au financement du plan massif d’investissements pour l’hôpital public initialement chiffré par le Gouvernement Attal à 32 milliards sur 5 ans.
Cette contribution universelle ambitionne ainsi de prendre véritablement la mesure des défis contemporains (développement de la civilisation numérique, capitalisme financier mondialisé, dérèglement climatique) qui nous impose de repenser notre fiscalité. Pierre fondatrice d’une nécessaire révolution fiscale, elle nous invite aussi à remettre au centre de ses finalités la question de la répartition et de la redistribution des revenus, pilier fondamental de notre cohésion sociale.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est proposé d’adopter.
L’article 1er a pour objet la modification du code monétaire et financier pour définir le scriptural à l’article L. 311‑3 du code. Cette mise en place de l’impôt ne coûte rien à l’État.
La modification est nécessaire pour définir précisément ce qu’est un flux scriptural dans le code monétaire et financier, elle permet d’exclure les paiements fiduciaires, donc en monnaie physique, qui, pour des raisons pratiques, ne peuvent pas être soumis à la contribution universelle. Malgré tout, l’ensemble des opérations de dépôt et de retrait en distributeurs automatiques de billets, étant une opération électronique, sera soumis à la contribution.
L’article 2 a pour objet la modification du code général des impôts en insérant un nouvel article pour la création de la contribution universelle. Il précise la notion de flux scriptural et il fixe le taux de prélèvement de la contribution, délibérément très faible, indolore pour les contribuables particuliers, et évite la surimposition ou un effet confiscatoire. C’est un taux de test qui pourra être dévalué ou réévalué en fonction de l’évaluation du dispositif. Il conditionne la modification du taux de la contribution universelle à la remise d’un avis non contraignant par le Conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle.
L’article 3 désigne les établissements financiers et entités comme chargées de la collecte de la contribution universelle.
L’article 4 précise l’exonération pour les institutions financières chargées de la collecte de la contribution au moment du reversement de la contribution au Trésor public, afin d’éviter toute sur‑imposition.
L’article 5 définit la rémunération des établissements financiers en contrepartie de la collecte. Cette rémunération étant une retenue à la source rétributive, elle est exemptée du paiement de la contribution. Cette rémunération n’a pas lieu lorsque l’établissement financier est lui‑même émetteur du flux scriptural : c’est‑à‑dire contribuable.
L’article 6 prévoit l’obligation faite aux employeurs de verser exclusivement les salaires sur des comptes bancaires ouverts en France afin de protéger au risque d’évitement de la Contribution universelle à la prospérité partagée.
L’article°7 prévoit la création du Conseil Citoyen de Surveillance de la Contribution Universelle, ainsi que d’établir ses modalités.
L’article°8 prévoit la compensation de perte de revenus pour l’état si la CSG et la CRDS sont supprimées ainsi que la prise en charge de la création du Conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 311‑3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est un flux scriptural tout transfert de fonds, ou partie de transfert de fonds, par moyens de paiement sans espèces. »
Article 2
Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre III
« De la contribution universelle
« Art. 558. – Tout flux scriptural émis sur le territoire national est soumis à la contribution universelle à la prospérité partagée. Toute opération de retrait et dépôt d’espèces réalisée sur le territoire national est soumise à la contribution universelle.
« Son taux est de 0,05 %, et ne peut être modifié qu’à la suite d’un avis non‑contraignant rendu par le conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle. »
Article 3
Après l’article 1724 A du code général des impôts, il est inséré un article 1724 B ainsi rédigé :
« Art. 1724 B. – La collecte des recettes de la contribution universelle est immédiatement réalisée par les établissements financiers à charge d’un flux scriptural. Les recettes sont par la suite automatiquement reversées au Trésor public. »
Article 4
Après l’article 1724 A du code général des impôts, il est inséré un article 1724 C ainsi rédigé :
« Art. 1724 C. – Les flux scripturaux afférents aux reversements au Trésor public des recettes de la contribution universelle à la prospérité partagée sont exemptés de l’assiette de la contribution universelle à la prospérité partagée. »
Article 5
Après l’article 1724 A du code général des impôts, il est inséré un article 1724 D ainsi rédigé :
« Art. 1724 D. – Les établissements financiers, hormis lorsqu’ils sont émetteurs d’un flux scriptural, retiennent une part rétributive non‑imposée de 1 % sur le montant des recettes collectées au titre de la contribution universelle à la prospérité partagée. »
Article 6
L’article L. 3241‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ouvert auprès d’un établissement de crédit domicilié en France » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ouvert auprès d’un établissement de crédit domicilié en France ».
Article 7
1° Est créé un conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle.
2° Le conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle rend un rapport annuel et publique, remis au gouvernement, sur les performances de la contribution universelle à la prospérité partagée.
Article 8
I. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de la contribution universelle à la prospérité partagée instituée par la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de la contribution universelle à la prospérité partagée instituée par la présente loi.