N° 2015
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir l’intégrité des appellations des jours fériés dans le calendrier national,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Véronique BESSE, M. Philippe LOTTIAUX, M. Marc CHAVENT, Mme Anne-Laure BLIN, M. Thibaut MONNIER, M. Eddy CASTERMAN, Mme Anne SICARD, M. Maxime MICHELET, M. Thibault BAZIN, M. Matthieu BLOCH, Mme Joëlle MÉLIN, M. Jean-Michel BRARD, M. Alexandre DUFOSSET, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Sylvie BONNET, M. Pierre CORDIER, M. Jérôme BUISSON, M. Christophe BENTZ, M. Bartolomé LENOIR, M. Bernard CHAIX, M. Éric MICHOUX, M. Sébastien CHENU, Mme Laure LAVALETTE,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis toujours, le calendrier civil français est plus qu’une simple organisation des jours et des saisons. Il est le reflet de notre histoire, de nos traditions et de notre identité collective. Les jours fériés qu’il consacre ne sont pas de simples congés : ils sont des repères communs, des jalons dans la mémoire des familles, des rendez‑vous de la communauté nationale.
Or, depuis plusieurs années, une dérive insidieuse s’installe. Dans certains documents administratifs, scolaires, sociaux, on ne parle plus de « vacances de Pâques » mais de « vacances de printemps », de « Toussaint » mais de « vacances d’automne », de « Noël » mais de « trêve hivernale ». Ce glissement de vocabulaire n’est pas neutre : il efface peu à peu les repères historiques qui ont façonné notre pays et inscrit dans la loi l’organisation du temps collectif.
En substituant des appellations neutres et aseptisées aux noms consacrés par la loi, on croit flatter un certain esprit de modernité. En réalité, on abîme l’héritage commun, on brouille la mémoire collective et l’on prive les générations nouvelles de ces repères simples et partagés qui unissent les Français au‑delà de leurs différences. Derrière cette entreprise de substitution, il y a la tentation d’une table rase : faire croire que notre Nation pourrait se reconstruire sans son histoire, sans ses racines, sans ses fondations.
Cette logique est dangereuse. Elle contribue à effacer ce que nous avons de commun, à dissoudre la mémoire nationale dans une neutralité vide de sens. Elle nie qu’un peuple se construit d’abord par des repères symboliques, qui transcendent les appartenances et donnent un rythme à la vie collective.
La présente proposition de loi vise donc à mettre un terme à ces pratiques. Elle rappelle avec force que les dénominations légales des jours fériés, inscrites à l’article L. 3133‑1 du Code du travail, sont d’ordre public.
Elles doivent être respectées par tous : administrations de l’État, collectivités, établissements publics, écoles et universités. Nul ne peut s’arroger le droit de les modifier ou de les substituer. Le texte précise que ces appellations doivent être reproduites telles quelles dans tous les documents officiels, qu’ils soient imprimés, affichés ou diffusés sous forme numérique. À titre secondaire, il pourra être admis qu’une mention descriptive, pratique ou technique soit ajoutée entre parenthèses ; mais jamais celle‑ci ne pourra remplacer la dénomination légale.3
Il ne s’agit pas d’imposer une croyance ni de restreindre la liberté de conscience. Il s’agit de protéger ce qui nous unit : nos racines, les repères calendaires qui rythment la vie de la Nation et rappellent à chacun que nous appartenons à une histoire commune. Dans une époque où tant de forces centrifuges fragilisent le sentiment d’appartenance nationale, préserver nos repères symboliques est un acte de fidélité et de responsabilité.
En adoptant cette proposition de loi, le Parlement affirmera que la France n’entend pas céder aux tentations d’effacement. Elle veut, au contraire, préserver les repères de son calendrier national, car ils sont l’expression d’une continuité historique, culturelle et civilisationnelle qui fonde son identité et assure sa cohésion.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 3133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑1‑1. – Les dénominations légales des jours fériés prévues à l’article L. 3133‑1 ne peuvent, en aucun cas, être remplacées, modifiées ou altérées.
« Toute substitution ou altération de ces appellations dans les documents, publications, supports numériques ou affichages, émanant des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des établissements scolaires et universitaires, ainsi que des instances représentatives du personnel, est interdite. »
Article 2
Après l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 3133‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑1‑2. – Les organismes mentionnés à l’article L. 3133‑1‑1 sont tenus de reproduire les dénominations légales des jours fériés dans tous les documents qu’ils émettent ou diffusent.
« L’adjonction, à titre secondaire et entre parenthèses, d’une mention descriptive de nature pratique est autorisée, à la condition expresse qu’elle ne se substitue pas à la dénomination légale. »
Article 3
Après l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 3133‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑1‑3. – En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 3133‑1‑1 et L. 3133‑1‑2, l’autorité administrative compétente met en demeure l’organisme en cause de se conformer sans délai.
« Le refus ou la négligence persistante de se conformer à cette mise en demeure peut donner lieu à des sanctions administratives dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d’État. »