N° 2019

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à donner la responsabilité de l’entretien du réseau de transport d’électricité aux concessionnaires,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Vincent ROLLAND, M. Thibault BAZIN, Mme Émilie BONNIVARD, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Fabien DI FILIPPO, Mme Christelle MINARD, M. Vincent DESCOEUR,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à clarifier et sécuriser juridiquement la répartition des responsabilités relatives à l’entretien aux abords des lignes électriques, source fréquente de conflits entre les propriétaires et le gestionnaire du réseau, conséquences de lacunes réglementaires.

En assignant clairement au concessionnaire du réseau la responsabilité de l’entretien, notamment de l’élagage, y compris sur des terrains privés attenants dans une limite de 30 mètres, il est mis fin aux incertitudes actuelles quant à cette responsabilité.

En effet, les concessionnaires gestionnaires du réseau (Enedis, RTE…) se basent actuellement sur une interprétation extensive de l’article 1242 alinéa 1er du code civil qui stipule « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Cette interprétation rendrait obligatoire l’entretien des terrains à proximité des lignes électriques situées dans le domaine public, ce que la majorité des propriétaires ignorent. En zone de montagne, les concessionnaires vont même jusqu’à imposer aux propriétaires la coupe des arbres morts situés à 30 mètres des lignes, ce qui représente un coût non-négligeable, alors même que les propriétaires n’ont pas choisi la présence de ces lignes à proximité de leurs terrains et n’ont, en outre, pas les ressources financières pour réaliser les travaux d’entretien demandés.

Cette nouvelle obligation d’entretien du concessionnaire est équilibrée par une exception, lorsque la nécessité des travaux est causée par le propriétaire, par exemple si le propriétaire plante ou a planté des arbres ou végétaux a posteriori de la mise en service de la ligne, il lui incombe de supporter la charge correspondante des travaux d’élagage.

La loi garantit par ailleurs l’information systématique du propriétaire avant toute intervention et lui donne la possibilité de choisir lui-même le maître d’ouvrage en échange de la prise en charge des travaux le cas échéant, dans un souci de respect du droit de propriété et de transparence.

 


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proposition de loi

Article unique

L’article L. 323‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’établissement et » sont supprimés ;

b) Les mots : « peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « , que ce soit sur le terrain traversé ou sur un terrain voisin dans une limite de trente mètres de la ligne concernée, sont effectués par le concessionnaire ».

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est établi que la nécessité des travaux est liée à une action du propriétaire d’un terrain et que cette action est postérieure à la mise en service de la ligne électrique, la charge et la gestion des travaux reviennent au propriétaire du terrain.

« Le propriétaire du terrain est informé préalablement à toute intervention et peut demander à assurer la gestion et la prise en charge des travaux. Les délais de prévenance et de réponse du propriétaire sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Ces travaux et ceux liés à l’établissement d’un ouvrage de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative. »