N° 2025

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre le financement du fonctionnement des commissions locales de l’eau par le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Noëlle BATTISTEL,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM), la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) constitue une compétence obligatoire des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ces EPCI peuvent déléguer l’exercice de cette compétence à des syndicats mixtes, à des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) ou à des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), par convention. Toutefois, la compétence juridique leur appartient toujours.

La bonne mise en œuvre de cette compétence ne peut être sereinement envisagée sans articulation étroite avec les politiques locales de gestion de l’eau, en particulier les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), élaborés et mis en œuvre sous l’égide des commissions locales de l’eau (CLE), conformément aux articles L. 212‑3 et suivants du code de l’environnement.

Or, la jurisprudence constante impose que le produit d’une taxe affectée soit strictement réservé au financement de dépenses présentant un lien direct et contraignant avec la compétence correspondante. Cette exigence découle tant de la jurisprudence européenne (CJUE, arrêt Régie Networks, 22 décembre 2008, C‑333/07) que de la jurisprudence nationale la plus récente (Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 472257), qui précise qu’il existe un lien d’affectation contraignant lorsque « le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de la dépense et influence directement l’importance de celle‑ci ».

Pourtant, l’état du droit actuel ne prévoit pas que le fonctionnement des commissions locales de l’eau puisse être financé par la taxe GEMAPI, bien que ces commissions interviennent directement dans l’élaboration et le suivi des actes opposables encadrant l’action des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

La présente proposition de loi introduit une clarification au sein du code général des collectivités territoriales, en prévoyant expressément que le produit de la taxe GEMAPI peut financer le fonctionnement des commissions locales de l’eau lorsque ces dépenses présentent un intérêt direct pour l’exercice de cette compétence sur le territoire couvert par l’établissement public ou la collectivité concernée.

Cette clarification est nécessaire pour garantir la conformité de ce financement aux exigences constitutionnelles et jurisprudentielles, et pour assurer une pleine cohérence entre la gouvernance locale de l’eau et l’exercice opérationnel de la compétence GEMAPI.

Une telle évolution s’inscrit pleinement dans la logique d’une gestion intégrée et cohérente de l’eau par bassin versant, renforçant la gouvernance locale tout en respectant strictement les principes constitutionnels encadrant l’affectation des ressources fiscales.

Elle permettra également de renforcer l’efficacité de l’action publique locale en matière de gestion durable de la ressource en eau et de prévention des risques d’inondation.

L’article unique de cette proposition de loi introduit donc une disposition claire et explicite permettant aux établissements publics de coopération intercommunale d’affecter une part du produit de la taxe GEMAPI au fonctionnement des CLE, en conformité avec les principes juridiques relatifs au lien d’affectation contraignant entre produit fiscal et dépenses affectées.

Le dispositif juridique que nous avons rédigé est également conforme au régime de compétence car seules les communes ou les EPCI à fiscalité propre sont compétents pour instituer et percevoir la taxe GEMAPI et seuls ces mêmes communes ou groupements peuvent affecter le produit de cette taxe à des dépenses, comme prévu dans cette proposition de loi.

Enfin la présente proposition de loi n’entraîne ni création ou aggravation d’une charge. En effet, elle ne modifie pas le produit de la taxe GEMAPI, ni les modalités de sa mise en recouvrement par les collectivités.

Elle ouvre uniquement la possibilité pour les collectivités exerçant la compétence GEMAPI de sécuriser juridiquement une affectation possible de ressources existantes, la proposition de loi est ainsi recevable au regard de l’article 40 de la Constitution.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le I de l’article 1530 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être financées par le produit de cette taxe, les dépenses de fonctionnement des commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, dès lors que ces dépenses présentent un intérêt direct pour l’exercice de la compétence mentionnée au premier alinéa et dès lors que ces commissions locales de l’eau exercent leurs missions sur un périmètre territorial incluant tout ou partie du territoire sur lequel l’établissement public ou la collectivité territoriale exerce la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. »

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.