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N° 2026
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à subordonner l’octroi de fonds publics au respect du principe de non-discrimination,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Lisa BELLUCO, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Alexis CORBIÈRE, M. Hendrik DAVI, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Denis FÉGNÉ, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Steevy GUSTAVE, Mme Ayda HADIZADEH, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Claudia ROUAUX, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Dominique VOYNET,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les discriminations – ou traitements défavorables d’une personne en raison d’un critère prohibé (sexe, race, religion, état de santé, orientation sexuelle, handicap, etc.) et dans un domaine déterminé par la loi - constituent encore aujourd’hui un phénomène massif en France.
Selon le dernier rapport annuel de la Défenseure des droits, publié le 25 mars 2025, les discriminations liées aux origines réelles ou supposées connaissent une hausse inquiétante, marquant un nouveau palier dans une tendance déjà ancienne. Entre mai et juin 2024, les appels à la plateforme de lutte contre les discriminations ont augmenté de 53 %.
Derrière ces chiffres, il y a des visages : une jeune femme voilée à qui l’on ferme la porte d’un entretien d’embauche, un homme noir qu’on écarte systématiquement d’un poste de direction, un candidat portant un nom à consonance maghrébine dont le curriculum vitae reste sans réponse. Souvent systémiques, les discriminations se traduisent par une perte de confiance dans les institutions, une fragmentation du monde du travail, une entrave à la mobilité sociale et un coût économique considérable pour la collectivité.
Ce constat appelle une réponse politique forte à la hauteur de la gravité du phénomène. Si la France s’est dotée au fil des années d’un solide arsenal juridique pour lutter contre ces pratiques et si la liste des critères prohibés ne cesse de s’allonger, des lacunes demeurent. Elles doivent être comblées notamment en renforçant la fonction dissuasive des sanctions existantes (Jimmy Charruau, La non‑discrimination en droit public français. Un principe en devenir ? Bruylant, 2022).
S’inspirant de la conditionnalité sociale et environnementale appliquée dans d’autres domaines ainsi que du dernier rapport issu de la commission d’enquête sénatoriale sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous‑traitants du 1er juillet 2025, la présente proposition de loi vise à mieux articuler le droit public de l’économie et le droit de la non‑discrimination en plaçant l’exemplarité des entreprises au cœur de nos politiques publiques.
Les fonds publics ne sont pas neutres ; ils traduisent des choix politiques et moraux, engagent la responsabilité de la collectivité et doivent être utilisés au service de l’intérêt général. Or, il n’est plus acceptable que des entreprises reconnues coupables de pratiques discriminatoires puissent continuer à percevoir l’argent public. La moralisation de la vie économique comme le bon usage des deniers publics exigent que l’argent public, expression concrète de la solidarité nationale, ne finance ni l’exclusion ni l’injustice.
C’est pourquoi la présente proposition de loi entend instaurer une conditionnalité du financement public au respect du principe de non‑discrimination, en introduisant un double mécanisme d’exclusion des entreprises défaillantes : d’une part, dans le champ de la commande publique, d’autre part, dans celui des aides publiques.
S’agissant du premier volet, le droit de la commande publique prévoit déjà, à l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, l’exclusion de plein droit des opérateurs économiques condamnés pour certaines infractions pénales, parmi lesquelles figurent les discriminations prévues par le Code pénal (article 225‑1). Cette référence au droit pénal, si elle traduit une intention vertueuse, présente toutefois deux limites majeures.
La première est matérielle. Les infractions définies par le code pénal ne couvrent qu’une part restreinte des comportements discriminatoires susceptibles d’être commis dans le cadre professionnel. Elles visent essentiellement le refus d’embauche, la sanction ou le licenciement d’une personne, la subordination d’une offre d’emploi ou de formation à un critère discriminatoire, ou encore le refus d’accepter un candidat à un stage. En revanche, elles ne s’étendent pas aux autres pratiques discriminatoires susceptibles d’intervenir au cours de la relation de travail, en matière de rémunération, de formation, de promotion, d’évaluation, d’affectation ou de mutation. Le droit du travail, notamment à travers l’article L. 1132‑1 du Code du travail, offre une appréhension bien plus large du phénomène. Il intègre par ailleurs la notion de discrimination indirecte. Dit autrement, l’article 225‑1 du code pénal ne coïncide pas avec les articles L. 1132‑1 et suivants du Code du travail. Le renvoi au seul code pénal conduit donc à une sous‑inclusion des situations de discrimination effectives.
La seconde limite est procédurale. En matière pénale, la démonstration d’une discrimination suppose de prouver l’intentionnalité du comportement incriminé, ce qui rend le contentieux particulièrement difficile. À l’inverse, le droit du travail n’est pas tenu au respect du principe de la présomption d’innocence et la victime n’a donc pas à établir l’intention discriminatoire de l’employeur. Il en résulte que les condamnations pénales pour discrimination restent extrêmement rares, alors même que le contentieux prud’homal témoigne d’une réalité bien plus large.
Il est donc proposé d’étendre l’exclusion de la commande publique (marchés publics et concessions) aux pratiques discriminatoires visées par l’article L. 1132‑1 du code du travail (article 1er).
S’agissant du second volet, la peine complémentaire d’interdiction de percevoir une aide publique a été introduite à l’article 131‑39 du Code pénal par la loi n° 2014‑790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale. Cette disposition visait alors à sanctionner les entreprises pratiquant le travail dissimulé ou ayant recours abusivement au détachement de travailleurs étrangers, afin d’éviter qu’elles ne bénéficient d’un enrichissement indu grâce à l’argent public. L’esprit de cette réforme - empêcher que les fonds publics soutiennent des entreprises qui violent les droits fondamentaux des travailleurs - est cependant parfaitement transposable au champ de la non‑discrimination.
Pour autant, l’article 225‑4 du code pénal n’intègre pas cette peine complémentaire dans la liste des peines applicables. Cette lacune, principalement due à une absence d’actualisation du droit pénal de la non‑discrimination après 2009, n’a jamais été corrigée à la suite de l’introduction de la peine complémentaire en 2014. Il est donc proposé de lever cette incohérence en étendant expressément l’interdiction de percevoir une aide publique aux entreprises condamnées pour discrimination (article 2)
De telles extensions ne soulèvent aucun obstacle constitutionnel ni conventionnel. Le Conseil constitutionnel (Cons. cons. 28 janvier 2022, n° 2021‑966 QPC) comme la Cour de cassation (Cass. Crim, 20 décembre 2017, n° 17‑90.018) reconnaissent que l’exclusion de la commande publique constitue une mesure de sûreté ou d’ordre public, dépourvue de caractère punitif. Elle vise non à sanctionner mais à garantir l’intégrité et la moralité des opérateurs économiques, ainsi que le bon usage des deniers publics. Ce principe est d’ailleurs consacré par les directives européennes 2014/23 et 2014/24/UE, qui encouragent les États membres à assurer la probité des candidats à la commande publique.
En outre, depuis la mise en conformité du droit français avec les directives européennes 2014/23 et 2014/24 opérée par la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023, un mécanisme d’auto‑apurement permet à l’entreprise de démontrer qu’elle a pris des mesures de nature à rétablir sa fiabilité, sous le contrôle de l’acheteur public. Il en irait de même pour les entreprises condamnées pour discrimination, qui pourraient, après un audit ou un plan d’action certifié, justifier de leur mise en conformité et retrouver l’accès aux financements publics, conformément au droit de l’Union européenne.
La présente proposition de loi répond ainsi à une exigence de cohérence et de justice : les fonds de la République ne sauraient, directement ou indirectement, contribuer à fragiliser le principe d’égalité qui fonde notre pacte républicain.
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proposition de loi
Article 1er
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 2141‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1132‑1 » ;
2° Au 1° de l’article L. 3123‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1132‑1 ».
Article 2
Au premier alinéa de l’article 225‑4 du code pénal, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9° et 12° ».