N° 2040

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’accès à l’école dans les communes de moins de cinq cents habitants situées en zone de montagne,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sophie PANTEL, M. Joël AVIRAGNET, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, Mme Océane GODARD, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Ayda HADIZADEH, M. Laurent LHARDIT, M. Marc PENA, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Valérie ROSSI, M. Thierry SOTHER,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’école est au cœur de la promesse républicaine. Elle constitue le premier service public de proximité dans les territoires ruraux de montagne. Pourtant, dans de nombreuses petites communes, la fermeture d’une classe, souvent décidée pour des raisons d’effectifs, provoque une véritable onde de choc : elle fragilise le lien social, créer les conditions d’un déclin démographique et menace à terme la survie même de l’école et nuit à l’attractivité de la commune.

Les communes de moins de 500 habitants qui sont situées en zone de montagne (telles que définies dans la Loi Montagne) concernent environ 3 400 communes françaises (10 %). Elles assurent des réponses de proximité à nos concitoyens mais se trouvent confrontées à des difficultés particulières : éloignement de certains services publics, vieillissement de la population, attractivité résidentielle fragile, absence de transports collectifs et pressions budgétaires fortes. Dans ces territoires, l’école n’est pas seulement un lieu d’apprentissage, elle est le dernier repère collectif, le symbole de la présence de l’État et la condition du maintien des familles.

Or, la fermeture d’une seule classe dans une petite commune peut suffire à rompre cet équilibre.

Une fermeture de classe a des conséquences pédagogiques directes sur les élèves et le corps enseignant. En concentrant les effectifs sur un nombre réduit de classes, elle entraîne une augmentation du nombre d’élèves par classe, parfois au sein d’une classe unique, compliquant ainsi le suivi individualisé et une pédagogie adaptée pour les élèves.

Ces niveaux d’apprentissages compliquent également le travail des enseignants. Dans les écoles rurales, où les classes sont souvent multiniveaux, cette surcharge complique la différenciation pédagogique et la gestion du temps d’enseignement. Elle pèse sur les conditions d’exercice des professeurs des écoles, qui doivent conjuguer hétérogénéité des niveaux, contraintes matérielles et exigences de programmes nationaux identiques à ceux des plus grandes communes. Les études du ministère de l’éducation nationale comme de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) soulignent par ailleurs que le temps consacré à chaque élève influence la réussite scolaire, particulièrement en début de scolarité.

Ainsi, chaque fermeture de classe ne se résume pas à un simple ajustement administratif : elle affecte concrètement la réussite des élèves et la qualité du service public d’éducation.

De plus, lorsqu’une classe puis une école ferment, les élèves sont parfois contraints d’être scolarisés dans une autre commune, parfois à plusieurs kilomètres de leur domicile.

Dans les territoires à faible densité, le temps de trajet quotidien s’allonge avec parfois des conditions climatiques difficiles en montagne. Le transport scolaire peut alors être de plus d’une heure par jour pour certains élèves, pourtant encore âgé de moins de 12 ans.

 Ces trajets plus longs ont un impact direct sur la vie des enfants et des familles : fatigue accrue, diminution du temps de repos et de loisirs ou encore complexification de l’organisation familiale.

Ils accentuent également les inégalités territoriales entre les enfants des zones urbaines, disposant d’une école à proximité, et ceux des zones rurales, contraints à des déplacements quotidiens longs et fatigants.

Le présent article vise donc à préserver le maillage territorial et éducatif dans les petites communes françaises de montagne en instaurant un principe de nonfermeture de classes maternelles et élémentaires dans les écoles publiques des communes de moins de 500 habitants qui sont classées zone de montagne.

Concrètement, la carte scolaire arrêtée par l’autorité académique ne pourra plus prévoir la suppression d’une classe dans ces communes, sauf en cas d’accord du conseil municipal concerné après délibération.

Ce dispositif poursuit ainsi trois objectifs :

1. Garantir l’égalité territoriale d’accès à l’école, pilier de la République ;

2. Donner une voix décisive aux élus locaux, qui connaissent mieux que quiconque la réalité de leur commune ;

3. Préserver la vitalité rurale, en consolidant la présence du service public d’éducation comme outils d’aménagement du territoire et décohésion nationale.

Cette mesure, simple et lisible, permettra de replacer l’école au centre de la stratégie d’aménagement du territoire, en affirmant un principe clair : replacer l’école publique au centre de l’aménagement du territoire, et d’assurer à chaque enfant, où qu’il vive, le droit fondamental à une éducation de qualité en proximité quel que soit l’endroit où l’on vit sur le territoire national.

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 500 habitants qui sont classées « zone de montagne » en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique ne peut procéder à la fermeture de classes maternelles et élémentaires d’enseignement public sans l’accord préalable du conseil municipal de la commune où est située l’école concernée par un projet de fermeture de classes. »

II. – Le I de l’article 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 500 habitants qui sont classées « zone de montagne » en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique ne peut procéder à la fermeture de classes maternelles et élémentaires d’enseignement public sans l’accord préalable du conseil municipal de la commune où est située l’école concernée par un projet de fermeture de classes. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.