N° 2041
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer le dispositif d’aide financière à l’insonorisation à destination des riverains exposés aux nuisances sonores aériennes,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Romain ESKENAZI,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le bruit aérien constitue aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique. Reconnu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un facteur de risque sanitaire avéré, il est à l’origine de troubles du sommeil, de stress chronique, d’hypertension et de pathologies cardiovasculaires. Les études épidémiologiques, notamment l’étude nationale DEBATS, ont démontré que le risque de décès par infarctus du myocarde est accru de 28 % chez les riverains d’aéroports. Selon Bruitparif, les habitants situés sous les couloirs aériens de Roissy–Charles de Gaulle perdent jusqu’à trois années d’espérance de vie en bonne santé. En Île‑de‑France, plus de 2,1 millions de personnes sont exposées à des niveaux sonores excédant les seuils recommandés par l’OMS – 40 décibels pondérés A la nuit et 50 à 55 décibels pondérés A le jour — entraînant un coût social et sanitaire évalué à plus de six milliards d’euros par an par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et le Conseil national du bruit. Ces atteintes cumulées à la santé et à la qualité de vie des populations imposent une action publique renforcée.
Créé en 2005, le dispositif d’aide à l’insonorisation des logements des riverains d’aérodromes, financé par la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) alimentant les fonds de compensation des nuisances aériennes (FCNA), met en œuvre le principe pollueur‑payeur en faisant contribuer les compagnies aériennes proportionnellement au bruit généré par leurs appareils. Conçu pour réparer les préjudices subis par les habitants, il apparaît aujourd’hui insuffisant face à l’augmentation du trafic aérien, (estimée à +19 % d’ici 2050 pour le seul aéroport de Roissy–Charles de Gaulle). L’ensemble des acteurs concernés – exploitants d’aérodromes, autorités indépendantes et associations de riverains – s’accordent à reconnaître les limites du dispositif et la nécessité d’une réforme ambitieuse afin d’assurer une protection effective et équitable des populations.
Ces limites sont bien identifiées : un tiers des riverains ignore l’existence du dispositif, seuls 54 % des ménages ayant réalisé des travaux d’insonorisations en ont bénéficié, et le reste à charge de 20 %, constitue un frein important, notamment pour les foyers modestes qui sont souvent les plus exposés. Par ailleurs, les critères d’éligibilité trop restrictifs, fondés sur les plans de gêne sonore (PGS), excluent de nombreuses zones habitées exposées à des niveaux de bruit supérieurs aux recommandations sanitaires de l’OMS. Cette situation crée une inégalité de traitement et fragilise la crédibilité du principe de justice environnementale.
Face à l’objectif européen de réduire de 30 % d’ici 2030 les expositions aux nuisances sonores et au regard du droit à un environnement sain garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, une modernisation du dispositif s’impose. La présente proposition de loi vise à adapter le mécanisme d’aide à l’insonorisation aux réalités sanitaires, sociales et environnementales actuelles, en le rendant plus accessible, plus juste et plus cohérent avec les politiques de transition écologique. Elle entend donc réformer le dispositif d’aide financière aux riverains des aérodromes exposés aux nuisances sonores aériennes, institué pour atténuer les impacts du bruit généré par le trafic aérien sur la santé et la qualité de vie des populations concernées, qui souffre actuellement de limitations qui en réduisent l’efficacité. Elle propose donc d’améliorer l’accessibilité et l’adéquation :
L’article 1er vise à améliorer et renforcer le dispositif d’aide à l’insonorisation des logements situés dans les zones de gêne sonore des aérodromes afin d’assurer une prise en charge intégrale des coûts, dans la limite d’un plafond revalorisé annuellement selon l’indice des prix d’entretien‑amélioration des bâtiments. Elle intègre également une dimension énergétique en favorisant des travaux concourant à l’isolation thermique, alignant le dispositif sur les objectifs de sobriété énergétique. Enfin, elle permet aux bénéficiaires de redemander l’aide après un délai de vingt ans, reconnaissant la durée de vie limitée des installations isolantes ainsi que l’évolution des techniques d’isolation, pour améliorer la protection contre le bruit dans le temps en prévision des hausses de trafic.
L’article 2 vise à élargir l’éligibilité au dispositif d’aide à l’insonorisation. Le plan de gêne sonore (PGS) intègre désormais les zones exposées à des niveaux de bruit dépassant les seuils sanitaires de l’OMS (40 décibels pondérés A la nuit, 50‑55 décibels pondérés A le jour), protégeant mieux les populations contre les risques sanitaires comme les troubles du sommeil. Par ailleurs, un nouvel alinéa autorise les résidents hors PGS à prouver leur éligibilité via des mesures individuelles de bruit, effectuées par un expert agréé sur quatorze jours, si les niveaux dépassent ceux du PGS pendant au moins quatre jours. Ces mesures rendent le dispositif plus inclusif et adapté aux réalités locales, garantissant une meilleure protection des riverains.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 571-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « contribuent aux » sont remplacés par les mots : « prennent en charge l’intégralité des » ;
2° Après le mot : « sonores », sont insérés les mots : « tout en concourant à l’isolation thermique » ;
3° Le mot : « fixées » est remplacé par les mots : « et dans la limite d’un plafond fixés » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce plafond fait l’objet d’une revalorisation annuelle en fonction de l’évolution de l’indice des prix d’entretien-amélioration des bâtiments.
« Toute personne éligible ayant bénéficié une fois d’une contribution à ses dépenses telle que prévue au présent article peut former une nouvelle demande d'aide après un délai de vingt ans à compter de la date d'achèvement des précédents travaux. »
Article 2
L’article L. 571-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « afin d’intégrer toute zone habitée exposée à un niveau de bruit supérieur aux recommandations sanitaires de l’organisation mondiale de la santé, soit supérieur à 40 dBA (ln) la nuit et à 50-55 dB (A) en journée. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne résidente à proximité d’un aérodrome dont la résidence n’est pas intégrée dans un plan de gêne sonore mais qui prouve par des mesures de bruit individuelles réalisées par un expert agréé sur son lieu de résidence que les niveaux de bruit atteints pour une durée d’au moins quatre jours sont supérieurs ou égaux à ceux du plan de gêne sonore, voit son logement éligible à l’aide à l’insonorisation. Un décret fixe les modalités d’applications. »
Article 3
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.