N° 2084

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire le nombre d’organismes consultatifs de l’État,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Anne-Laure BLIN, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Frédérique MEUNIER, M. Nicolas TRYZNA, M. Fabien DI FILIPPO, Mme Christelle MINARD, M. Hubert BRIGAND, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Émilie BONNIVARD,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la dette publique française s’établit à 3 400 milliards d’euros. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut, elle s’établit à 115 %.

Cette dette, loin de représenter de l’argent gratuit que l’on peut émettre sans conséquences, pèse fortement sur les finances publiques. Ainsi, selon l’Agence France trésor, la charge budgétaire de la dette est prévue à 54,9 milliards d’euros en 2025, soit un peu moins que le budget alloué à la défense, 59,9 milliards.

Le constat est donc clair, nos dépenses publiques s’élèvent à 57,2 points du produit intérieur brut (PIB) ce qui est bien supérieur à nos recettes, qui se trouvent à 51,4 points du PIB. De la sorte, il s’agit de trouver des pistes d’économie sans hausse d’impôt et autres taxes.

Il convient effectivement de changer de méthodes, les Français font déjà des efforts, le devoir de l’État est alors non pas de chercher de nouvelles recettes mais de réduire ses dépenses. Et pour cause, la France est déjà la championne des prélèvements obligatoires, la part de ces derniers dans le PIB représentait alors 42,8 % en 2024.

Il est alors parfaitement possible de réduire cette dépense en rationalisant le fonctionnement des administrations publiques.

Parmi ces dernières se trouvent les commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre et des ministres. Elles présentent un faible coût par rapport aux économies à réaliser, avoisinant chaque année plusieurs millions d’euros.

Pourtant, leur véritable coût est difficilement quantifiable mais bien réel. Il se traduit en premier lieu par leur nombre conséquent, 317 en 2024, qui allonge le temps nécessaire à l’administration pour prendre chacune de ses décisions. Ces comités Théodule pèsent sur la prise de décision, cette situation allant jusqu’à la paralysie de l’action publique pour certains cas. Se multipliant dans tous les domaines et auprès de tous les ministères, beaucoup ne se sont parfois pas réunis depuis plusieurs années.

Cette proposition de loi vise à répondre à ces défis, tant de l’ordre budgétaire que de l’ordre de l’efficacité et de la lisibilité de l’action publique. La prolifération de ces commissions est telle que les compétences se chevauchent, les institutions deviennent redondantes et l’action administrative s’enlise.

Pour mettre en œuvre cette rationalisation, il est proposé de sélectionner ces institutions afin de les rationaliser au moyen d’une méthode simple et précise :

1. Mesurer l’intérêt et l’efficacité de la commission consultative examinée.

2. Observer le coût de fonctionnement engendré et le mettre en perspective avec l’intérêt et l’efficacité ainsi évalués.

3. Chercher l’existence de doublons au sein du millefeuille administratif ou des instances ayant un domaine d’action similaire.

Si la commission examinée peut être rationalisée au travers de cette méthode, il convient d’en procéder à la simplification.

Cette simplification peut alors s’effectuer par deux moyens. Tout d’abord, la suppression de la commission, qui peut s’effectuer si les alternatives sont suffisamment proches du périmètre d’action. Il peut également être envisagé de procéder à la fusion, qui consiste au transfert des missions ou à la simple réunion des institutions choisies pour celle‑ci.

Les rationalisations proposées ci‑après permettront d’économiser plusieurs millions d’euros chaque année. Il est à noter que ces gains estimés sont « bruts », ce qui signifie que le calcul n’intègre pas le personnel à rajouter afin de reprendre les missions précédemment attribuées à l’entité supprimée, ni les coûts cachés, ni les économies engendrées par une prise de décision plus rapide.

Certaines des entités sujettes aux rationalisations présentées dans la présente proposition de loi présentent un coût nul ou modeste. Cependant, un coût nul tel qu’inscrit dans le jaune budgétaire recensant ces commissions ne signifie pas nécessairement une absence de dépenses de fonctionnement causées par l’entité. En effet, de nombreuses entités présentent des coûts cachés, c’est‑à‑dire des coûts engendrés par l’action de l’entité mais non renseignés pour diverses raisons comptables.

Par exemple, le Conseil national des professions du spectacle ci‑dessous ne renseigne aucun coût. Mais il occasionne pourtant des frais car la Direction générale de la création artistique assure son secrétariat général. Cela signifie que des ressources humaines ont été mobilisées et payées par la Direction générale pour le compte du Conseil national des professions du spectacle. Supprimer ce dernier permettrait donc de rationaliser cette dépense.

En outre, même si toutes les entités ayant des frais de fonctionnement nuls ne présentent pas intrinsèquement de coûts cachés, elles contribuent à l’alourdissement du paysage administratif et ainsi à la perte d’efficacité qui en découle - justifiant leur rationalisation. Il en va de même pour les entités ayant un coût modeste. En définitive, dans le contexte budgétaire actuel, chaque denier public se doit d’être justifié.

Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, ces économies devraient permettre d’allouer des fonds substantiels à des politiques publiques réellement efficientes pour les Français.

Ces rationalisations s’inscrivent dans le cadre plus large d’un plan d’économies par la simplification du paysage administratif composé de deux autres textes. Ce volet comporte principalement des commissions consultatives ainsi que d’autres entités aux périmètres proches dans un souci de cohérence.

L’article 1er vise à supprimer le Comité national de la biodiversité (CNB).

Le CNB est une instance consultative dans l’épais paysage des entités chargées d’échanger sur les sujets environnementaux. Le jaune budgétaire commissions précisant qu’il réunit un nombre imposant de 146 membres, il n’est que peu réuni, seulement 5 fois en 2023. Selon la page internet qui lui est consacrée, le conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité (OFB) reçoit bien ses avis mais ceux‑ci sont non contraignants. En outre, l’Office dispose déjà de comités scientifiques et techniques pour réaliser ses missions au travers de son organigramme.

L’article 2 vise à supprimer le Conseil national de la protection de la nature (CNPN).

Le CNPN, censé apporter une expertise scientifique sur la protection de la biodiversité, est à ce titre la déclinaison nationale des Conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, créant dès lors un enchevêtrement. Il peut être saisi en même temps que le CNB, créant là aussi la remise d’avis qui se superposent. Le jaune budgétaire commissions indique qu’il présente des frais de fonctionnement de 105 000 euros par an pour 11 réunions, cela signifie que le contribuable dépense 9 545 euros chaque fois que ce conseil se réunit.

L’article 3 vise à supprimer le Comité national d’IFRECOR (Initiative française pour les récifs coralliens).

Le Comité national de l’IFRECOR est un organisme ayant un coût très élevé pour un très faible nombre de réunions, entre 28 000 euros et un coût nul pour une réunion par an selon le jaune budgétaire commissions. Il a comme mission d’élaborer le programme d’actions national sur les coraux et d’élaborer son suivi. Cette mission est alors un doublon avec l’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui présente quant à lui l’avantage d’être un institut de recherche sur les milieux marins.

L’article 4 vise à supprimer le Conseil national de la mer et des littoraux (CNML).

Le CNML est un organe consultatif obligatoirement consulté sur tous les décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime et l’attribution des aides de l’État à ce sujet. Induisant une certaine lourdeur, il n’a fourni que onze avis depuis 2021 et ne s’est réuni que deux fois en 2023 d’après le jaune budgétaire commissions. En outre, ses derniers avis datent de mars 2022 d’après la page qui lui est consacrée. Enfin, selon cette même source, son secrétariat est assuré par la Direction générale des affaires maritimes, de la Pêche et de l’aquaculture (DGAMPA), et présente ainsi des coûts cachés.

L’article 5 vise à supprimer le Conseil national de la transition écologique (CNTE).

Le CNTE émet des avis sur les projets de loi sur l’environnement et l’énergie. Cette fonction cause assurément une certaine lourdeur dans la prise de décision. À l’heure où il est urgent de réindustrialiser massivement la France, il est consulté sur chacune des ordonnances portant sur les autorisations et dérogations du régime d’autorisation unique des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Mais également sur la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ses avis sont peu nombreux, si l’on en croit ses publications visibles, seulement cinq en 2023 et deux en 2024.

Sa suppression accélérerait les décisions essentielles à la réindustrialisation de la France.

L’article 6 vise à supprimer le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB).

Le CSFB participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique forestière. Les 93 personnes qui le composent ne se sont réunies qu’une seule fois par an depuis 2022 d’après le jaune budgétaire commissions. Le CSFB représente ainsi une lourdeur administrative.

L’article 7 vise à supprimer l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF).

Créé afin d’assister les collectivités territoriales sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, l’OENAF. Ses 23 membres ne se sont pas réunis depuis 2021, contrairement à ce qui est prévu par les textes puisque l’article D. 112‑1‑15 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’il se réunisse au moins une fois par an. Il ne dispose d’aucune ressource en ligne, en ne disposant pas de son propre site internet ni d’une feuille de route actualisée. La seule source d’information à son sujet est celle du ministère de l’agriculture, non actualisée depuis le 29 mars 2017.

L’article 8 vise à supprimer la Conférence nationale de santé (CNS).

Organisme consultatif sur le système de santé public, elle n’a publié que deux avis en 2024 selon son propre site internet. Pour ces deux avis, selon le jaune budgétaire commissions, elle a représenté 234 000 euros de dépenses de fonctionnement soit 117 000 euros par production. Aussi onéreuse que peu productive, elle s’est réunie six fois au cours de l’année, toujours selon le jaune budgétaire commissions. Ramené à son coût de fonctionnement, cela signifie que le contribuable a dépensé 39 000 euros pour sa simple réunion. Pourtant, ce ne sont pas les institutions de conseil en matière de politiques publiques de santé qui manquent, que cela soit Santé publique France ou même la Haute Autorité de santé (HAS).

L’article 9 vise à supprimer le Conseil national de l’air.

Fournissant des avis sur les questions relatives à la pollution de l’air et à l’amélioration de la qualité de celui‑ci. Selon le jaune budgétaire commissions, il compte à son actif seulement trois réunions en 2023 pour ses 93 membres et ne dispose d’aucune page ou site internet dédié, ce qui rend opaque ses actions. Par ailleurs, il fait doublon avec des compétences de Santé publique France, qui publie des données à ce sujet, ou l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), opérateur apportant un appui scientifique et technique sur ces questions.

L’article 10 vise à supprimer le Conseil national du bruit.

Commission consultative rendant des avis sur les nuisances sonores, il n’est aujourd’hui que très peu consulté. En effet, il ne l’est plus depuis 2023 et n’a rendu que treize avis depuis 2007 selon la page le concernant. Toujours selon la page qui lui est consacrée, il est également l’auteur de seulement deux rapports. L’un sur les sports mécaniques sur circuit en 2010 et l’autre sur le coût social du bruit en 2021. Et ce, sans compter le fait qu’il ne publie plus de rapport d’activité depuis 2021. Sa mission de conseil aux politiques publiques a une efficacité limitée, depuis 2009 on retrouve huit guides censés recommander des bonnes pratiques en termes de pollution sonore. Enfin, l’État dispose déjà d’un service internalisé chargé de ce type de problématiques, la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), qui se charge de la mise en œuvre, de l’élaboration et de l’évaluation des politiques de réduction des pollutions et nuisances, dont fait partie le bruit. Et ce, sans compter les observatoires du bruit établis en région.

L’article 11 vise à supprimer le Conseil national de l’alimentation.

Ce conseil national, chargé d’émettre des avis et de définir la politique de l’alimentation est ancien, puisqu’il date de 1985. Sa longévité ne permet pourtant pas une plus grande clarté dans la pertinence de son action, puisque depuis sa création jusqu’en 2024, il a rendu 92 avis rendus publics sur son site internet, soit 2,3 avis par an. Il dispose également de la capacité de s’autosaisir, injectant lourdeur dans le processus et rendant d’autant plus incompréhensible le fait qu’il n’ait aussi peu publié. Véritable millefeuille administratif, il comprend 66 membres répartis en neuf collèges, et ce, sans compter ses neuf membres de droits. Il fait doublon également avec de nombreux opérateurs qui auraient parfaitement la capacité de rendre des avis en la matière, comme l’ANSES, l’Observatoire de la qualité alimentaire (Oqali) ou l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE). En outre, son coût, fourni par le jaune budgétaire commissions, est extrêmement élevé : 385 000 euros de frais de fonctionnement en 2023, soit 128 000 euros par session plénière.

L’article 12 vise à supprimer le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS).

Le CNS a pour objectif de rendre des avis sur la question primordiale du sida. Selon le code de la santé publique (article D. 3121‑1) il doit fournir un rapport d’activité tous les deux ans, il n’a publié son rapport d’activité 2022‑2023 qu’en janvier 2025 rendant illisible son activité. Ses dix réunions par an mentionnées dans le jaune budgétaire commissions représentent un montant de 405 000 euros de frais de fonctionnement. Selon son site internet, son dernier avis date du 4 juin 2025 mais le précédent datait du 14 novembre 2023. L’État dispose déjà de Santé publique France, qui se charge des recommandations et avis en matière de santé publique, il s’agit d’un doublon administratif.

L’article 13 vise à supprimer le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM)

Le HCAAM est chargé de fournir des propositions et rapports sur l’évolution de politiques relatives à l’assurance maladie. Cependant, son apport est faible avec une cadence de réunion de huit par an. Ces huit réunions ont, selon le jaune budgétaire commissions, un coût de fonctionnement élevé, avec 363 000 euros, soit 45 375 euros par réunion. Sa pertinence laisse elle aussi à désirer, entre 2023 et 2024, il n’a publié que quatre rapports et avis si l’on en croit sa page internet. Cela représente une dépense de 181 500 euros pour chaque publication. Son activité présente également un enchevêtrement avec le Conseil stratégique de l’innovation en santé, instance en capacité de répondre à la demande de réflexion que nécessite l’assurance maladie.

L’article 14 vise à supprimer le Haut conseil de la santé publique (HCSP).

Le HCSP apporte aussi des réflexions aux pouvoirs publics sur les politiques en matière de santé et effectue le suivi annuel de la Stratégie nationale de santé. Pour cela, ses frais de fonctionnement renseignés dans le jaune budgétaire commissions sont exorbitants, 1,58 million d’euros utilisés pour fournir une trentaine d’avis et rapports par an publiés sur son site internet. Ces montants élevés se révèlent injustifiés par la présence d’alternatives, telle que la HAS mais aussi Santé publique France, qui peuvent fournir ce type de réflexions.

L’article 15 vise à supprimer l’Observatoire de la qualité de l’alimentation (OQALI).

OQALI exerce un suivi de l’offre alimentaire des produits transformés présents sur le marché. Pourtant, d’autres instituts de recherches peuvent remplir cette tâche, tels que l’ANSES ou l’INRAE. Par ailleurs, il est précisé sur son site internet que ces deux entités gèrent conjointement OQALI, lui délégant des coordinations scientifique et technique ainsi que des chargés de projets. Cela laisse douter de la pertinence de son action, d’autant plus lorsqu’elle est mise en balance avec son coût de fonctionnement, 450 000 euros selon le jaune budgétaire commissions.

L’article 16 vise à fusionner la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires et l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

Initialement créée pour observer les conséquences des essais nucléaires effectués par la France, ses 19 membres doivent se réunir au minimum deux fois par an selon la loi l’instituant (n° 2010‑2 du 5 janvier 2010). Or, cela fait depuis 2022 qu’elle ne l’a pas fait, après une réunion en 2021 recensée dans le jaune budgétaire commissions. Ne se réunissant plus, elle n’a plus vocation à trouver de nouveaux effets. Cet article propose de fusionner ses activités avec l’ASNR, tout aussi experte en la matière, afin de poursuivre une mission de contrôle tout en allégeant le paysage administratif comme le préconisait le rapport parlementaire n° 1122 (XVe législature). En outre, l’indemnisation des victimes des essais nucléaires ne s’en trouvera pas affectée, le Comité d’indemnisation des essais nucléaires (CIVEN) étant autonome sur ce point.

L’article 17 vise à fusionner le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) et l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

Le HCTISN a un rôle d’animation et d’organisation du débat sur les risques liés aux activités nucléaires. Coûtant environ 4 000 euros de frais de fonctionnement annuellement, ces dépenses ont bondi à 73 000 euros en 2022 en raison d’un voyage au Japon, soit une multiplication par 18 de son budget selon le jaune budgétaire commissions. La même année, le HCTISN ne s’était réuni que huit fois. Pourtant l’ASNR est plus à même de remplir ce rôle, étant plus proche de ces activités et dotée d’une légitimité. Une fusion est donc préférable.

L’article 18 vise à supprimer le Comité des usagers du réseau routier national.

Ce comité a un rôle d’intermédiaire entre les usagers et les pouvoirs publics pour les questions portant sur le réseau routier. Cependant, il a été constaté par une commission d’enquête sénatoriale que l’entité ne permet pas la construction d’une discussion mais plutôt un schéma descendant où les hausses de tarifs sont entérinées en amont et notifiées aux usagers. Réuni qu’une seule fois en 2024, trois fois en 2023 et une seule fois en 2022 selon le jaune budgétaire commissions, ses conclusions restent inaccessibles pour le grand public. D’autres instances comme l’Observatoire national de la route pourraient être l’opportunité d’instaurer un véritable dialogue.

L’article 19 vise à supprimer le Comité des finances locales (CFL).

Devant fixer l’évolution de certaines parts de la dotation globale de fonctionnement (DGF), le CFL est devenu une instance idéologique. Censé obéir aux saisines, il s’arroge le droit de rejeter les termes des lettres de mission qui lui sont adressés et de suspendre ses travaux si la direction choisie ne lui convient pas. Pourtant le CFL n’est pas une Autorité Administrative Indépendante (AAI) et ne dispose donc pas d’une telle autonomie de décision. Cela a notamment été le cas en 2024 lors de la réforme de la DGF (délibération n° 2024‑8 du 23 avril). La Cour des comptes pourrait reprendre cette mission, puisqu’elle dispose déjà d’une expertise globale sur ce type de sujets. Cette rationalisation permettra des économies sur son coût de fonctionnement de 705 000 euros noté dans le jaune budgétaire commissions.

L’article 20 vise à rediriger les missions de la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) vers la Délégation pour les collectivités territoriales et la société civile.

Cette commission doit établir et tenir à jour l’état de l’action extérieure des collectivités territoriales. La CNCD ne se réunit que trop peu, deux fois en 2024, une fois en 2023, tout en continuant de coûter à l’administration en disposant de locaux gracieusement prêtés comme précisé sur la page internet de la commission. La Délégation pour les collectivités territoriales et la société civile (DCTCIV) est quant à elle plus en capacité de répondre à ses attentes puisqu’elle se concerte directement avec les ambassades.

L’article 21 vise à fusionner la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

La CSNP a rendu dix avis en 2023 pour un coût de 18 200 euros de frais de fonctionnement tel que répertorié dans le jaune budgétaire commissions. Il serait aisé de procéder à une rationalisation car sa mission consultative sur les secteurs des communications électroniques et des postes est similaire à celles de l’Arcep. Fusionner les deux, ajouterait indéniablement de la clarté et des économies.

L’article 22 vise à supprimer l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL).

L’OFGL fournit des rapports et études sur les finances et la gestion publique locale pour un coût élevé de 316 000 euros par an inscrit dans le jaune budgétaire commissions. La Cour des comptes publie pourtant déjà chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales, faisant donc doublon. En outre, si l’on en croit son site internet, une partie des informations que l’OFGL transmet proviennent du travail d’autres entités, comme la direction générale des Finances publiques (DGFiP) ou l’INSEE. Quant à sa mission d’information, sur ces questions, selon son rapport d’activité 2024, l’OFGL reçoit quelque 40 900 visites sur son site internet annuellement. Toujours selon son rapport d’activité, s’il organise des événements, ceux‑ci sont peu suivis avec seulement 1 100 participants pour seize réunions publiques, soit une moyenne de 68 personnes par réunion.

L’article 23 vise à supprimer l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV).

L’ONPV fournit des statistiques sur les résidents des quartiers prioritaires de la ville et mesure les inégalités en son sein. L’État est pourtant déjà doté d’une entité à ce sujet en le Comité interministériel des villes qui se charge d’ailleurs d’administrer le Système d’information géographique de la politique de la ville. Cette proximité des missions et de l’expertise rend d’autant plus possible cette rationalisation que l’ONPV est peu actif. En effet, d’après le jaune budgétaire commissions, ses 53 membres se sont réunis deux fois en 2023, aucune fois en 2022 et une fois en 2021, présentant plusieurs dizaines de milliers d’euros de coût chaque année. Enfin, son apport est minime, avec seulement cinq nouveaux outils de statistiques développés en dix années d’existence et huit jeux de données dont cinq sont réalisés par les services de l’INSEE ou à partir de leurs données disponibles sur son site internet.

L’article 24 vise à supprimer le Conseil national des opérations funéraires (CNOF).

Le CNOF conseille les pouvoirs publics sur les questions funéraires. Ce conseil se réunit peu, en témoigne le jaune budgétaire commissions qui précise qu’il a effectué quatre réunions en trois ans. En outre, il ne publie plus de rapport d’activité depuis 2022 sur sa page internet. Toujours selon cette source, entre 2021 et 2022, seulement dix projets de décrets ou d’arrêtés l’ont concerné et la Direction générale des collectivités locales (DGCL) prépare les textes qui lui sont soumis, engendrant alors des coûts cachés. Dès lors, il s’agirait d’un gain de temps considérable en enlevant cet échelon supplémentaire dans le processus de prise de décision.

L’article 25 vise à supprimer le Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS).

Le CNOSS est consulté pour diverses missions relatives au fonctionnement de l’administration et de l’organisation des soins. Pourtant, au travers de ses 12 réunions précisées dans le jaune budgétaire commissions, il dispose d’une efficacité limitée. S’il doit se prononcer sur ce type de questions, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont une vision territorialisée et sont les plus à même d’y répondre. Concernant les questions des recours hiérarchiques, le ministère de la santé dispose déjà de son propre organisme d’inspection. En outre, selon une question écrite n° 34777 datant de 2016, il présentait des coûts cachés, son secrétariat étant assuré par des services ministériels.

L’article 26 vise à supprimer le Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE).

Le CNPE émet des avis relatifs à la protection de l’enfance dans la myriade d’instances capables de le faire. Par exemple, l’État dispose d’un Haut‑Commissaire à l’enfance devant être force de proposition, d’un Conseil interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’État qui dispose d’une commission dédiée à l’enfance ainsi que l’Observatoire national de la protection de l’enfance. En outre, le CNPE est très peu actif, avec seulement 28 avis et recommandations depuis 2017 affichés sur la page du CNPE. Il présente des coûts cachés en plus de ses coûts de fonctionnement, son secrétariat étant assuré par le Groupement d’intérêt public (GIP) France Enfance Protégée.

L’article 27 vise à supprimer le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA).

Le HCFEA doit formuler des propositions et avis sur les politiques publiques relatives à la famille et l’enfance. Il dispose de moyens très élevés, 230 membres pour des coûts de fonctionnement de 807 000 euros recensés dans le jaune budgétaire commissions. Sa production reste pourtant faible, avec en 2024, cinq rapports, deux notes et six avis consignés dans son rapport d’activité. Rapporté à son coût de fonctionnement, cela représente 62 000 euros par production. Enfin, l’État dispose déjà de services ministériels relatifs à la famille et l’enfance, ce qui le rend obsolète.

L’article 28 vise à supprimer le Comité de suivi des retraites (CSR).

Le CSR rend un avis annuel public sur l’état financier du système de retraites et émet des recommandations générales en la matière. D’après le jaune budgétaire commissions, composé de seulement cinq membres, il s’est réuni huit fois en 2023 pour un coût de fonctionnement de 16 400 euros. D’après son site internet, ses avis reprennent en grande partie les travaux du Conseil d’orientation des retraites (COR), ce qui interroge fortement sur sa plus‑value propre. En pratique, ce comité ne fait qu’entériner des analyses déjà produites ailleurs en consacrant l’essentiel de ses réunions 2023 à auditionner d’autres experts, notamment des membres du COR. Toujours selon son site internet, hébergé de surcroît dans les locaux du Premier ministre (et donc présentant des coûts cachés), le CSR fait doublon avec le COR qui publie lui‑même un rapport annuel sur les retraites. Sa suppression éliminera un organisme redondant sans affecter le pilotage des politiques de retraite.

L’article 29 vise à supprimer la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières (CSNP‑IEG).

La CSNP‑IEG est chargée d’étendre les accords collectifs du personnel de ces industries. Forte de 38 membres, elle ne se réunit que deux fois par an d’après le jaune budgétaire commissions et constitue un cas d’absurdité administrative. Censée émaner de la Commission nationale de la négociation collective, elle délègue à son tour ses propres tâches à six sous‑commissions selon son règlement intérieur (règlement intérieur consacré lors de la séance plénière du 10 mai 2023). En somme, une commission qui délègue à d’autres commissions, créant ainsi un véritable millefeuille. Ses deux réunions annuelles se tiennent dans des locaux gracieusement prêtés par le ministère de l’Énergie et ses membres sont défrayés (article 5 du règlement intérieur de la CSNP‑IEG), ce qui engendre des coûts cachés. De plus, aucune publication sur ses travaux n’a été réalisée depuis mai 2023, rendant son activité opaque. Cet enchevêtrement coûteux et peu productif justifie pleinement la suppression de cette Commission supérieure, sans nuire à la négociation collective qui peut s’appuyer sur d’autres instances.

L’article 30 vise à supprimer le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et ses émanations régionales (CROCT).

Le COCT, ainsi que ses déclinaisons régionales, CROCT, participent à l’élaboration des orientations des politiques publiques de santé et sécurité au travail. Ils font toutefois doublon avec une multitude d’acteurs existants comme les services ministériels du Travail et de la Santé, les services départementaux (DDETS) et même le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et les CESER. De surcroît, la lisibilité de son action est faible avec aucun bilan d’activité publié depuis 2022, et en 2024 il n’a produit que treize études, rapports ou statistiques consignés sur son site internet. La suppression du COCT et des CROCT éliminera ces structures redondantes.

L’article 31 vise à supprimer les observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation (ODDS).

Les ODDS sont censés promouvoir le dialogue social dans les entreprises de moins de 50 salariés. Leur utilité est en réalité très limitée. D’une part, leur coût de fonctionnement est peu lisible, étant intégré aux budgets des départements. D’autre part, ils font doublon avec au moins trois structures publiques existantes (DREETS, DDETS, DDETSPP) qui remplissent déjà ces missions au niveau territorial. Seule la région Grand Est dresse un bilan d’activité des ODDS, révélant une activité extrêmement faible. Par exemple, toujours selon le même document, seulement deux événements ont été programmés pour l’année 2025 sur l’ensemble de cette région. Au niveau national, d’après le site dédié aux ODDS, la plupart des « productions » affichées par les ODDS proviennent en réalité d’autres organismes (État, ANACT), preuve de coûts cachés et d’un manque d’autonomie de ces observatoires.

L’article 32 vise à supprimer le Conseil d’évaluation de l’École (CEE).

Le CEE est chargé d’évaluer l’organisation et les résultats des politiques éducatives. Or, avec 14 membres ne se réunissant que trois fois par an, tel que renseignés dans le jaune budgétaire commission, sa production demeure très faible. À ce titre, dans son rapport d’activité de 2023, il n’a publié que sept études sur les politiques d’éducation et deux outils méthodologiques, pour un coût de fonctionnement de 17 800 euros, soit près de 5 933 euros par réunion. Cette charge financière est indéniablement élevée au regard de l’apport limité du Conseil. De plus, le CEE fait doublon avec le Conseil supérieur de l’éducation, qui dispose déjà de prérogatives similaires en matière d’évaluation du système éducatif.

L’article 33 vise à supprimer le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle (CNCSTI).

Le CNCSTI est théoriquement chargé d’élaborer et de suivre la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle. En pratique, il est inactif depuis 2021. Aucune réunion n’a eu lieu depuis 2019 d’après son site internet, et il n’a adressé aucun bilan annuel aux ministres de la recherche et de la culture, comme il aurait dû le faire. Si l’on se penche sur le Comité de suivi des retraites, ses 24 membres ne se réunissent plus, malgré une relance des travaux un temps envisagée en 2024 qui n’a jamais abouti. Sa suppression se justifie pleinement, d’autant qu’elle ne laisse aucun vide puisque d’autres structures ministérielles ou scientifiques assurent déjà la promotion de la culture scientifique sans recourir à ce comité.

L’article 34 vise à supprimer la Commission consultative des polices municipales (CCPM).

La CCPM, instance de concertation et de coordination sur les questions relatives aux polices municipales, s’est muée en un comité fantôme. Composée de 24 membres, elle ne s’est pas réunie une seule fois entre juillet 2019 et mai 2023 ; sa seule réunion du 16 mai 2023 a occasionné 2  910 euros de frais de déplacement si l’on en croit le jaune budgétaire commissions. D’après les différents articles à son sujet, elle est hébergée place Beauvau au ministère de l’Intérieur, et présente donc des coûts cachés de fonctionnement, sans pour autant fournir de contributions notables. Vu son inactivité chronique – aucune réunion pendant près de quatre ans – et la présence d’autres canaux de dialogue sur ces sujets, la CCPM apparaît comme un échelon inutile.

L’article 35 vise à supprimer la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNID).

La CNID régule et supervise l’exercice de ces professions du droit. En 2023, le jaune budgétaire commissions précise que son fonctionnement a coûté 21 600 euros, dont 14 560 euros d’indemnités versées à ses membres (en l’occurrence son président, le commissaire du Gouvernement qui y siège et ses rapporteurs) et 7 005 euros de frais de déplacement. Ses 9 membres se sont réunis 12 fois, ce qui représente environ 1 800 euros dépensés à chaque séance. Outre ce coût, la CNID fait face à des coûts cachés puisque selon le rapport d’activité 2023 de la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice, son secrétariat est assuré par un bureau du ministère, et ses réunions se tiennent dans les locaux ministériels. Surtout, son rôle fait doublon avec le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ), qui veille déjà à la déontologie et au suivi professionnel de ces praticiens. Ainsi, la CNID apparaît comme une structure redondante et coûteuse dont la suppression n’entraînera aucune perte de contrôle disciplinaire, celui‑ci étant assuré par l’organisation professionnelle existante.

L’article 36 vise à fusionner la Commission supérieure de codification (CSC) avec le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

La CSC, chargée de simplifier et clarifier le droit en codifiant lois et règlements, affiche une efficacité très limitée au regard de l’urgence de la simplification normative. En 2023, elle n’a rendu que onze avis lors de ses huit séances plénières, selon sa page dédiée, et ce, alors même que l’inflation législative nécessiterait une action bien plus soutenue. Son coût de fonctionnement est d’environ 68 980 euros en 2023, d’après le jaune budgétaire commissions, dont une part significative en indemnités versées à certains membres, soit 6 270 euros dépensés par avis rendu. Au‑delà de ce faible rendement, la CSC fait doublon avec le CNEN, qui émet également des avis sur ces sujets, même s’ils sont cantonnés au domaine réglementaire. Il apparaît donc plus rationnel de rattacher les missions de la CSC au CNEN, instance déjà existante, afin d’éviter ce doublon. Et d’élargir les prérogatives du CNEN afin qu’elles puissent englober celles de la CSC.

L’article 37 vise à supprimer le Conseil national de la médiation (CNM)

Le CNM est censé émettre des avis sur les questions relatives à la médiation. En 2023, ses 27 membres se sont réunis cinq fois en l’espace de six mois selon le jaune budgétaire commission. Toutefois, ces réunions portaient essentiellement sur la mise en place initiale du CNM et n’ont abouti qu’à deux avis rendus à ce jour publiés sur son site internet. Depuis, deux agents ont été recrutés pour le faire fonctionner, ce qui laisse présager une hausse de ses frais de fonctionnement. Par ailleurs, le CNM présente des coûts cachés, son site internet précisant que son secrétariat est assuré par le Bureau de l’accès au droit et de la médiation (BADM) du ministère de la Justice. Surtout, il fait doublon avec les services existants du ministère, comme le BADM lui‑même, et avec les médiateurs régionaux déjà en place sur le terrain.

L’article 38 vise à supprimer la Commission copie privée (CCP).

La CCP détermine chaque année les montants de la redevance pour copie privée sur les supports numériques. Si sa mission est précise, son maintien n’est pas indispensable. Composée de 25 membres, elle s’est réunie seize fois en 2023, générant 15 360 euros de frais de fonctionnement, essentiellement en indemnités pour son président et en dépenses annexes de réunion selon le jaune budgétaire commissions. Au‑delà de ce coût, le caractère redondant de la CCP pose question. En effet, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) traite déjà des questions générales de la rémunération des auteurs et de la répartition des droits ; il pourrait tout à fait assumer également la fixation annuelle des montants de copie privée. En intégrant cette compétence au CSPLA, on gagnerait en clarté administrative sans léser aucunement les ayants droit.

L’article 39 vise à supprimer la Commission de médiation relative à la taxe fiscale sur les spectacles.

La Commission de médiation relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles visait initialement à faciliter le dialogue entre les organisateurs de spectacles, les collectivités territoriales et l’administration fiscale en cas de litige sur la taxe sur les spectacles. En pratique, cette commission ne s’est pas réunie depuis 2021. Mieux, d’après le jaune budgétaire commissions, la seule médiation qui aurait pu lui être confiée depuis lors a été résolue sans qu’elle n’ait besoin d’intervenir. Constituée de neuf membres, dépourvue de site internet dédié, cette commission s’apparente à un comité fantôme dont les travaux sont inexistants et la plus‑value nulle. Son existence même ne se justifie qu’en cas de blocage – situation qui ne s’est pas présentée – et ses missions sont déjà remplies par ailleurs par les procédures de droit commun ou les médiations. Sa suppression permettra de supprimer un doublon et de simplifier le dispositif fiscal sans priver les acteurs d’un recours effectif, puisqu’ils n’y recourent pas.

L’article 40 vise à supprimer le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturelle (CNESERAC).

Le CNESERAC est l’organe consultatif du ministère de la Culture sur les orientations générales en matière d’enseignement supérieur artistique et de recherche culturelle, ainsi que sur la cohérence des formations dans ces domaines. Malgré l’ampleur de son champ, le CNESERAC ne se réunit en plénière que deux fois par an selon le jaune budgétaire commissions, et il s’est doté dans son organigramme d’une architecture interne d’une grande complexité en comprenant des commissions permanentes avec des groupes de travail ad hoc sans compter sa section permanente. Par ailleurs, son coût de fonctionnement exact est difficile à cerner, étant enfoui dans des dépenses globales estimées à 1,34 million d’euros annuels pour l’enseignement supérieur artistique d’après les jaunes budgétaires. Enfin, les missions du CNESRAC font double emploi avec celles d’autres instances comme la Direction générale de la création artistique (DGCA) au niveau ministériel, les commissions paritaires de branche (telle que la CPNEF‑SV pour le spectacle vivant), voire le Conseil national des professions du spectacle lui‑même. Au regard de ces éléments – lourdeur, coût et doublons – la suppression du CNESERAC apparaît nécessaire.

L’article 41 vise à supprimer le Conseil national des professions du spectacle (CNPS).

Le CNPS émet des préconisations et étudie toute question relative aux métiers du spectacle, avec pour priorité l’amélioration de l’emploi et de la formation dans ce secteur. Là encore, la structure s’est complexifiée à outrance. Le CNPS s’est donc doté dans son organigramme de trois sous‑commissions permanentes et peut créer en son sein des groupes de travail supplémentaires si besoin. Ce millefeuille interne, loin de garantir une meilleure efficacité, rend l’action du CNPS plus opaque et lourde. Par ailleurs, ce Conseil ne dispose pas de budget propre – son secrétariat est assuré par la DGCA – ce qui constitue encore une fois un coût caché de fonctionnement. Surtout, ses missions sont redondantes. Au niveau ministériel, la DGCA couvre déjà les sujets du spectacle ; pour le dialogue social, la Commission paritaire nationale emploi‑formation du spectacle vivant (CPNEF‑SV) élabore des dispositifs similaires ; quant au CNESER (enseignement supérieur), il traite des questions de formation d’une manière plus générale mais qui recoupe celles du CNPS.

L’article 42 vise à supprimer le Haut conseil à la vie associative (HCVA).

Le HCVA a comme mission de formuler des avis et propositions relatives au financement, au fonctionnement et à l’organisation de la vie associative. Par ses activités il se présente comme le doublon manifeste du Conseil économique, social et environnemental (CESE) qui comprend déjà en son sein un « Groupe des Associations » qui a publié en 2024 un avis sur le financement des associations. Par ailleurs, la rationalisation du HCVA n’entraînerait pas un manque d’écoute des pouvoirs publics puisque les associations sont représentées au CESE. Enfin, le HCVA a publié peu d’avis et de rapports, sept en 2024 selon sa page dédiée, soit à peu près une production toutes ses sept réunions. Cela, mis en balance avec ses frais de fonctionnement, cette faible production représente 3 100 euros par publication si l’on croise cela avec les données présentes dans le jaune budgétaire commissions.

L’article 43 vise à supprimer les comités ministériels de transaction.

Les comités ministériels de transaction sont des instances consultatives internes à chaque ministère, chargées d’approuver les règlements amiables dans les litiges impliquant l’État. En l’état, si l’on en croit le jaune budgétaire commission, ces comités sont très peu sollicités et leur rôle est largement assumé par les services juridiques et financiers ministériels compétents. Ils introduisent un niveau de procédure supplémentaire obligatoire (en raison de l’article R. 423‑3 du code des relations entre le public et l’administration) qui ralentit et alourdit le processus décisionnel, sans apporter de réelle plus‑value. Dès lors, la suppression de ces comités ministériels de transaction simplifiera la gestion des contentieux de l’État, en permettant aux ministères de traiter directement – et plus efficacement – les transactions, tout en maintenant la sécurité juridique grâce aux contrôles déjà en place.

L’article 44 vise à supprimer le Comité du secret statistique.

Le Comité du secret statistique veille au respect des règles de confidentialité des données statistiques et émet des avis en la matière. Il s’agit cependant d’un doublon pur et simple, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) assume déjà, de manière beaucoup plus large, le rôle de régulateur en matière de protection des données personnelles, ce qui inclut la confidentialité statistique. Par ailleurs, l’activité de ce Comité est modeste. Composé de 24 membres, le jaune budgétaire commission précise qu’il ne se réunit que quatre fois par an depuis 2021.

L’article 45 vise à supprimer le Comité de surveillance des investissements d’avenir (CSIA).

Le CSIA est chargé d’évaluer les programmes d’investissement pilotés par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de conseiller le Gouvernement sur les priorités d’investissement stratégiques, étant lui‑même intégré au SGPI. D’après le jaune budgétaire commissions, ses 18 membres se réunissent habituellement six à sept fois par an, à l’exception de 2023 où le CSIA s’est réuni de nombreuses fois mais uniquement en raison des nombreuses auditions menées pour le rapport d’évaluation du plan « France 2030 ». Toujours selon ce même jaune budgétaire, il a recruté un rapporteur général en 2021 pour l’assister avec des frais ponctuels de 26 000 euros, le CSIA ne publie pas de rapport d’activité annuel visible. Il génère en outre des coûts cachés si l’on en suit ses activités, se réunissant dans les locaux de l’État et mobilisant les moyens du SGPI sans budget propre. Surtout, son rôle fait double emploi avec le SGPI lui‑même, qui veille déjà à la cohérence de la politique d’investissement de l’État et conseille le Gouvernement en la matière, ainsi qu’avec le Haut‑Commissariat à la Stratégie et au Plan (HCSP) qui pourrait tout à fait remplir cette fonction de réflexion stratégique sur les investissements publics.

L’article 46 vise à supprimer le Conseil national de l’information statistique (CNIS).

Le CNIS organise la concertation entre producteurs et utilisateurs de la statistique publique auprès de l’INSEE, et formule des propositions sur les programmes statistiques. Or, il s’avère aujourd’hui redondant et coûteux. En 2023, d’après le jaune budgétaire commissions, ses 44 membres se sont réunis à 26 reprises pour un coût total d’environ 41 000 euros. Toutefois, toujours selon le même document, ce chiffre intègre l’activité de plusieurs sous‑comités techniques, par exemple sur le recensement, le contentieux des enquêtes ou le label statistique, qui relèvent du CNIS, ce qui complexifie le dispositif. Par ailleurs, la mission du CNIS fait doublon avec celle de l’Autorité de la statistique publique (ASP), qui veille à la qualité et à la pertinence des statistiques produites par les administrations. Le CNIS présente en outre des coûts cachés, d’après son site internet, il se réunit dans les locaux du ministère de l’Économie ou de l’INSEE, mobilisant des ressources sans budget propre. La concertation entre producteurs et utilisateurs de statistiques pourra être maintenue via l’ASP et les instances existantes de l’INSEE, sans le surplus procédural qu’introduisait le CNIS.

L’article 47 vise à supprimer le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP).

Le CNOCP, chargé de donner des avis sur la comptabilité de l’État et de proposer des évolutions en la matière. Son programme de travail prévoit d’examiner 22 normes comptables en deux ans, soit onze par an, pour un coût de fonctionnement annuel renseigné dans le jaune budgétaire commission de 1,43 million d’euros. Cela revient à environ 130 000 euros dépensés par norme examinée et par an, un montant en hausse puisqu’il était de 1,32 M euros l’année précédente. Un tel coût, rapporté à l’utilité concrète du Conseil, est pharaonique. En outre, le CNOCP fait double emploi avec de multiples organes déjà chargés d’évaluer ou de contrôler la comptabilité publique comme la Cour des comptes, l’Inspection générale des finances, et l’Agence du contrôle financier, entre autres. Ces organismes, aux résultats tangibles, n’ont pas empêché la dérive des comptes que l’on constate, ce qui tend à montrer l’apport quasi nul du CNOCP. Supprimer ce conseil redondant et coûteux permettra d’économiser des deniers publics et de recentrer l’effort de normalisation comptable vers les instances opérationnelles existantes, sans affaiblir en rien le contrôle de nos finances.

L’article 48 vise à supprimer les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS).

Les CRESS sont des organismes régionaux inspirés du modèle des CCI, dédiés à la promotion de l’économie sociale et solidaire. Cependant, leur coordination nationale, censée être assurée par ESS France, fait défaut. ESS France s’étant déchargée de cette tâche au profit d’un Comité des Régions, ainsi nommé sur le site internet d’ESS France, créant par la même occasion une strate administrative supplémentaire et une dilution des responsabilités. Par ailleurs, l’utilité des CRESS est discutable, car d’autres structures publiques et associatives soutiennent déjà le développement de l’ESS dans les territoires. Les CRESS ne remplissent pas pleinement leur mission d’information sur l’ESS par une visibilité sur internet très faible (cette visibilité est consignée dans le rapport d’ESS France sur les CRESS paru en février 2023). Ce même rapport fait par ailleurs état de dépenses de personnel conséquentes, atteignant parfois plus de 70 % du budget total, ce qui laisse présager des économies largement envisageables. Les missions d’accompagnement de l’économie sociale et solidaire pourront être reprises par les chambres consulaires, sans la confusion engendrée par ces chambres régionales redondantes.

L’article 49 vise à supprimer le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS).

Le CSESS rend un avis consultatif sur tous les projets de dispositions législatives ou réglementaires concernant l’économie sociale et solidaire (ESS), et veille à l’égalité femmes‑hommes dans ce secteur, tout en assurant le suivi de l’accès aux financements des entreprises de l’ESS. Cet organe, composé de 72 membres, ne se réunit toutefois que deux fois par an d’après le jaune budgétaire commission, son intervention dépendant du bon vouloir de l’administration qui le consulte très rarement (selon la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014). Son utilité s’en trouve limitée, d’autant que ses missions font doublon avec celles d’autres entités puisque le Haut Conseil à l’égalité traite déjà des enjeux d’égalité femmes‑hommes, donc y compris dans l’ESS, et l’accès aux financements est suivi par ESS France – mission qui pourrait être transférée aux chambres de commerce et d’industrie pour les entreprises de l’ESS. En somme, le CSESS est une couche consultative supplémentaire dont l’apport est peu perceptible. Sa suppression clarifiera la gouvernance de l’ESS en faisant en sorte que les questions transversales du secteur pourront être abordées dans le cadre d’instances existantes, sans qu’il soit besoin d’un conseil dédié.

L’article 50 vise à supprimer ESS France.

ESS France, association chargée de représenter et promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS), a clairement dévié de son rôle initial. Plutôt que de fédérer réellement les acteurs de l’ESS, elle sert de tribune à des positionnements idéologiques sans lien direct avec sa mission – en témoigne la publication de tribunes politiques de son président Benoît Hamon sur son site. Son action concrète apparaît limitée, et elle a même créé un Comité des Régions pour coordonner les CRESS, se déchargeant de ses missions par la même occasion. Sur le plan financier, ESS France bénéficie de subventions publiques importantes, d’au moins 500 000 euros par an, ce qui représente un quart de son budget annuel. En parallèle, l’ESS dispose déjà d’autres relais efficaces au niveau local et national avec les chambres régionales, chambres de commerce et collectivités.

L’article 51 vise à supprimer la Commission nationale de concertation (CNC)

La CNC a pour mission de contribuer, par ses études, avis et propositions, à améliorer les rapports entre bailleurs et locataires dans le domaine du logement. Elle rassemble des représentants des propriétaires, des locataires et des gestionnaires. Cependant, en pratique, son activité est plus que réduite, ses 19 membres ne se sont réunis que trois fois en 2023 et deux fois en 2022. La CNC ne dispose pas de budget propre et présente des coûts cachés, son secrétariat étant assuré par le ministère du logement (plus précisément la DHUP) d’après ses actualités. Surtout, elle représente un doublon avec une multitude d’autres instances couvrant déjà la concertation locative à divers niveaux. Au niveau local, les commissions départementales de conciliation remplissent le même rôle de médiation entre bailleurs et locataires. Au niveau régional, des commissions spécialisées existent au sein des comités de l’habitat, et au niveau national, le Conseil national de l’habitat (CNH) et le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) traitent également de ces questions de rapports locatifs. Même au sein de l’administration centrale (ici la DHUP), cette fonction de concertation est dupliquée. Enfin, la CNC n’a aucune production accessible en ligne, ce qui interroge sur son utilité réelle. Les locataires et bailleurs ne perdront rien à sa disparition, puisqu’ils sont déjà représentés dans d’autres instances comme au CNH ou au Conseil national de la consommation. La suppression de la CNC supprimera donc un doublon inutile, la concertation continuera via les commissions départementales et sera pilotée nationalement par le ministère, sans ce comité intermédiaire devenu superflu.

L’article 52 vise à supprimer le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH).

Le CRHH est un lieu de concertation au niveau régional pour coordonner les politiques de l’habitat et de l’hébergement. Toutefois, il s’ajoute à un dispositif déjà très chargé en la matière. D’après les actualités disponibles sur cette entité, ses réunions se tenant dans des locaux de l’État (DREAL), il engendre des coûts cachés en mobilisant les services déconcentrés pour son fonctionnement. Surtout, les actions du CRHH font doublon à la fois en amont et en aval. D’abord au niveau départemental, les commissions de conciliation règlent les problèmes de logement ; puis au niveau national, le Conseil national de l’habitat et le CNTGI traitent aussi des politiques de logement ; et même au niveau régional, un Observatoire de l’habitat et du foncier existe souvent pour analyser les besoins.

L’article 53 vise à supprimer le Conseil national de l’habitat (CNH).

Le CNH est consulté sur toutes les mesures relatives aux aides au logement ainsi que sur la mixité sociale, la réhabilitation de l’habitat et l’accession à la propriété. Il peut aussi émettre des avis sur toute question de politique du logement. Ce large champ d’action n’a pourtant pas donné lieu à une production particulièrement efficace. Depuis sa création, le CNH a rendu moins de 100 avis en près de 40 ans selon la page qui lui est consacrée. En 2023, ses 74 membres se sont réunis 17 fois, affichant a priori aucune dépense de fonctionnement, mais uniquement parce que, pendant un temps, il n’était plus rédigé de comptes rendus de ses séances, biaisant la comptabilité d’après le jaune budgétaire commissions. Toujours selon le même document, la reprise de la rédaction des comptes rendus en 2024 a d’ailleurs entraîné le retour de dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, le CNH fait doublon avec d’autres instances comme l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), qui met en œuvre les politiques de rénovation et pourrait être consultée sur ces sujets ; le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD), qui traite de l’accès au logement et à la propriété pour les publics en difficulté ; ou encore le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté (CNLE), qui publie des avis touchant aux questions de logement et d’exclusion.

L’article 54 vise à supprimer le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI).

Le CNTGI est censé veiller à la moralité, la probité et la compétence des professionnels de l’immobilier, afin d’assurer la bonne conduite des missions relatives au logement. En 2023, ses 16 membres se sont réunis 8 fois d’après le jaune budgétaire commissions. Officiellement, le CNTGI ne génère pas de dépenses de fonctionnement directes, mais il mobilise en réalité les moyens du ministère du Logement, son secrétariat étant assuré par la Direction générale du logement, de l’aménagement et de la nature d’après sa page internet. Surtout, le CNTGI n’a pratiquement aucune activité visible. Mis à part un rapport publié en 2015, soit un an après sa création, il n’a rendu aucun rapport d’activité alors même que la loi lui en fait obligation chaque année (article 13‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970). Cette absence de bilan depuis des années laisse penser que le Conseil n’apporte pas de plus‑value tangible dans la régulation du secteur immobilier. Par ailleurs, cette mission de contrôle déontologique et disciplinaire est déjà exercée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

L’article 55 vise à supprimer le Conseil national du développement de la solidarité internationale (CNDSI).

Le CNDSI vise à organiser une concertation régulière et ouverte entre tous les acteurs du développement et de la solidarité internationale, sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique française de développement. Pourtant, en 2023, les 67 membres du CNDSI ne se sont réunis que trois fois, pour un coût total de 39 000 euros. Dans le détail fourni par le jaune budgétaire commissions, ce budget a principalement servi à indemniser trois réunions plénières (2 500 euros chacune), à organiser une réunion de restitution d’un groupe de travail (2 600 euros), et à inviter des personnalités étrangères (près de 30 000 euros), en plus de l’achat d’une licence Zoom. En 2024, seulement deux réunions ont eu lieu, et depuis la publication d’un rapport sur l’Agenda 2030 en octobre 2023, aucune nouvelle production n’a émergé. Il existe également des doublons à son action comme le Conseil présidentiel du développement ; au niveau interministériel, un Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) – sans parler de l’Agence française de développement (AFD) qui pourrait tout à fait remplir cette fonction consultative.

Tels sont les objectifs, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 134‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Article 2

L’article L. 134‑2 du code de l’environnement est abrogé.

Article 3

L’article L. 213‑20‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Article 4

L’article L. 219‑1 A du code de l’environnement est abrogé.

Article 5

I. – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 141‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de ce projet » sont remplacés par les mots : « du projet de programmation pluriannuelle de l’énergie » ;

2° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 144‑1, les mots : « et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement » sont supprimés.

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre Ier est abrogé ;

2° L’article L. 222‑1 D est ainsi modifié :

a) Au III, les mots : « au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 du présent code ainsi qu’ » sont supprimés ;

b) À la première phrase du V, les mots : « et du Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 du présent code » sont supprimés.

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article 103 est abrogé ;

2° Le IV de l’article 106 est abrogé.

Article 6

L’article L. 113‑1 du code forestier est abrogé.

Article 7

Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑1 est abrogé ;

2° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141‑1, les mots : « , auprès de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112‑1 » sont supprimés.

Article 8

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411‑3 est abrogé ;

2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6411‑16, les mots : « et des propositions mentionnées à l’article L. 1411‑3 » sont supprimés.

II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 9

La section 2 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est abrogée.

Article 10

Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 571‑1‑1 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 571‑2, les mots : « , pris après avis du Conseil national du bruit, » sont supprimés ;

3° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 571‑6, les mots : « pris après avis du Conseil national du bruit » sont supprimés.

Article 11

Le dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Article 12

L’article L. 3121‑3 du code de la santé publique est abrogé.

Article 13

L’article 72 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé.

Article 14

Les articles L. 6156‑4, L. 6156‑5, L. 6156‑6 et L. 6156‑7 du code de la santé publique sont abrogés.

Article 15

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 230‑3 est abrogé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 230‑4, les mots : « par l’observatoire de l’alimentation » sont supprimés.

Article 16

I. – L’article L. 592‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce sur l’indemnisation des victimes des essais perpétrés dans le développement du programme nucléaire français. »

II. – L’article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est abrogé.

Article 17

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier est abrogée ;

2° Le chapitre Ier du titre IX du livre V est complété par un article L. 591‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 5919. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut émettre un avis sur toute question sur la sécurité nucléaire ainsi que sur les contrôles qu’elle effectue.

« Elle peut également se saisir de toute question relative à l’accessibilité de l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à l’article L. 125‑12.

« À ces fins d’information et de transparence, elle être saisie par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d’information ou par les exploitants d’installations nucléaires de base de toute question relative à l’information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.

« Ses avis concernant la sécurité nucléaire sont publics.

« Elle établit un rapport annuel d’activité qui est également rendu public. »

Article 18

L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé.

Article 19

Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 20

L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 21

I. – L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.

II. – Les missions rattachées à la Commission supérieure du numérique et des postes sont rattachées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Article 22

L’article L. 1211‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 23

Le II de l’article 1 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé.

Article 24

L’article L. 1241‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 25

Les articles L. 6121‑7, L. 6121‑8 et L. 6121‑11 du code de la santé publique sont abrogés.

Article 26

Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 147‑13 est abrogé ;

2° Le 1° de l’article L. 147‑14 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 147‑1 » est remplacée par les mots : « L. 147‑1 et » ;

b) À la fin, les mots : « et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑13 » sont supprimés ;

3° À l’article L. 147‑17, les mots : « , L. 147‑12 et L. 147‑13 » sont remplacés par les mots : « et L. 147‑12 ».

Article 27

Le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 142‑1 est abrogé ;

2° Au treizième alinéa de l’article L. 149‑1, les mots « , au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge mentionné à l’article L. 142‑1 » sont supprimés.

Article 28

I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114‑4 est abrogé ;

2° À la fin du II de l’article L. 135‑6, les mots : « , notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑4 » sont supprimés ;

3° À la fin de la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 242‑5, les mots : « et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Article 29

L’article L. 161‑3 du code de l’énergie est abrogé.

Article 30

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est abrogée.

Article 31

Le chapitre IV bis du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est abrogé.

Article 32

Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé.

Article 33

L’article L. 124‑1 du code de la recherche est abrogé.

Article 34

L’article L. 514‑1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 35

L’article L. 814‑1 du code de commerce est abrogé.

Article 36

I. – Le titre V du livre III du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.

II. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national d’évaluation des normes œuvre à la simplification et à la clarification du droit. Il a pour mission de :

« 1° Procéder à la programmation des travaux de codification ;

« 2° Fixer la méthodologie d’élaboration des codes en émettant des directives générales ;

« 3° Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d’élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ;

« 4° Recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d’outre‑mer, vérifier le champ d’application des textes à codifier en ce qui concerne ces mêmes territoires et signaler au Premier ministre les domaines pour lesquels il semble souhaitable d’étendre à ces territoires les textes applicables en métropole ;

« 5° Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes élaborés dans les conditions définies par l’article 3 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que les projets qui lui sont soumis tendant à la refonte de codes existants.

« Il peut également être consulté sur les projets de textes modifiant des codes existants.

« Enfin, la commission est saisie par la Direction de l’information légale et administrative des difficultés que soulève la mise à jour des textes mentionnés au 1° de l’article 1er du décret n° 2002‑1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet ainsi que de toute question liée à cette activité. Elle formule toute proposition utile dans ce domaine. »

Article 37

I. – Les articles L. 213‑1, L. 213‑5 et L. 213‑6 du code des procédures civiles d’exécution sont abrogés.

II. – Les articles 21‑6 et 21‑7 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont abrogés.

Article 38

L’article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

Article 39

La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est abrogée.

Article 40

Le titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑1, les mots : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l’article L.239‑1 du présent code, » sont supprimés ;

2° L’article L. 239‑1 est abrogé.

Article 41

L’article 36 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 42

L’article 63 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Article 43

L’article L. 423‑2 du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.

Article 44

I. – Le III de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont supprimés ;

2° Les sept derniers alinéas sont supprimés.

II. – L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.

Article 45

Le IV de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.

Article 46

L’article 1 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.

Article 47

L’article 136 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé.

Article 48

L’article 6 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Article 49

Les articles 3 et 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont abrogés.

Article 50

L’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Article 51

La loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifiée :

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article 31, les mots : « , après avis de la Commission nationale de concertation » sont supprimés ;

2° L’article 41 est abrogé ;

3° L’article 41 ter est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la Commission nationale de concertation ou » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « À l’issue d’un délai d’un mois après cette publication et » sont supprimés ;

– à la dernière phrase, les mots : « après avis motivé de la Commission nationale de concertation » sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa de l’article 42, les mots : « affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article 44, les deux occurrences des mots : « siégeant à la Commission nationale de concertation » sont supprimées ;

6° L’article 44 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « siégeant à la Commission nationale de concertation » sont supprimés ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de concertation » sont supprimés.

Article 52

I. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du la première phrase de l’article L. 302‑12, les mots : « une section départementale du comité régional de l’habitat et de l’hébergement visé à l’article L. 364‑1 » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » ;

2° L’article L. 364‑1 est abrogé ;

3° À la fin de l’article L. 371‑3, les mots : « et L. 364‑1 » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III de l’article 199 novovicies, les mots : « du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » ;

2° Le 3° du II de la section I du chapitre Ier du titre premier de la première partie de l’annexe III est ainsi modifié :

a) Le 2° du 2 du III de l’article 2 terdecies D est supprimé ;

b) Le dernier alinéa de l’article 2 terdecies F est supprimé.

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123‑9 est supprimée ;

2° Le 3° de l’article L. 153‑16 est supprimé ;

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 329‑1, les mots : « , après avis de l’instance prévue à l’article L. 364‑1 dudit code » sont supprimés ;

IV. – À l’article 41 bis de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, les mots : « , au sein du comité régional de l’habitat prévu à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.

V. – Au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou du conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement mentionnés à l’article L. 364‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ».

VI. – Le chapitre Ier de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Une commission du comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est chargée » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans la région est chargé » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° À l’article 4‑1, les mots : « des conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement prévus à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ».

VII. – Au premier alinéa du I de l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation et » sont supprimés.

Article 53

I. – L’article L. 361‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – Au premier alinéa de l’article 44 bis de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, les mots : « , au Conseil national de l’habitat » sont supprimés.

III. – À l’article 19 de la loi n° 2004‑1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les mots : « des organismes consultatifs institués par les articles L. 361‑1 et » sont remplacés par les mots : « de l’organisme consultatif institué par l’article ».

Article 54

I. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l’article 13‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce » sont supprimés.

II. – La loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° Au début du I de l’article 8‑3, les mots : « Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionné à l’article 13‑1 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Le ministère chargé du logement » ;

2° Le titre II bis est abrogé.

Article 55

L’article 7 de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est abrogé.