N° 2087

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier l’article 2236 du code civil afin d’étendre la suspension de la prescription aux concubins ,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Valérie ROSSI, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 2236 du code civil dispose que « la prescription ne court pas entre époux. Elle est suspendue entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

Ce dispositif a pour objet de protéger les relations familiales et de prévenir des actions judiciaires entre conjoints pendant la vie commune.

Toutefois, cette disposition exclut les concubins, alors même que le concubinage constitue aujourd’hui une forme d’union largement répandue et socialement reconnue, produisant des effets économiques et patrimoniaux comparables à ceux du mariage ou du pacte civil de solidarité (PACS).

Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), le concubinage représente désormais la forme d’union la plus fréquente chez les couples de moins de 35 ans et une réalité familiale stable pour de nombreux foyers français.

Pourtant, sur le plan juridique, les concubins ne bénéficient d’aucune protection spécifique en matière de prescription.

En l’état du droit, un concubin qui souhaiterait faire valoir une créance ou obtenir réparation d’un enrichissement injustifié pendant la vie commune doit agir dans le délai de prescription de cinq ans prévus à l’article 2224 du Code civil.

Or, il est moralement et pratiquement inconcevable qu’un concubin engage une procédure contre son partenaire au cours de la vie commune.

Cette situation engendre une inégalité de traitement manifeste entre les différentes formes d’union reconnues en droit français :

– les époux bénéficient d’une interruption de la prescription ;

– les partenaires pacsés d’une suspension de la prescription ;

– les concubins, eux, n’en bénéficient d’aucune.

Elle a pour conséquence de priver certains concubins de tout recours au moment de la rupture, leur action étant frappée de prescription, quand bien même les faits générateurs remontent à la vie commune.

Cette différence de traitement crée une injustice flagrante entre couples vivant des situations similaires, pénalise les concubins les plus loyaux et favorise parfois des comportements opportunistes.

La présente proposition de loi vise donc à remédier à cette inégalité en étendant la suspension de la prescription aux concubins pendant la durée de leur vie commune

Cette mesure ne crée pas de nouveau droit matériel, mais aménage le régime de la prescription pour garantir un traitement équitable entre les différentes formes d’union.

Elle poursuit plusieurs objectifs :

1. Mettre fin à une inégalité de traitement entre mariage, PACS et concubinage ;

2. Reconnaître la stabilité et la réalité socio‑économique du concubinage ;

3. Préserver la confiance et la loyauté inhérentes à la vie commune ;

4. Garantir la sécurité juridique des concubins lors de la rupture.

Ainsi, le délai de prescription de cinq ans prévus par l’article 2224 du code civil ne commencerait à courir qu’à compter de la fin de la vie commune, permettant à chaque concubin de faire valoir ses droits dans un délai raisonnable.

Cette réforme s’inscrit dans la continuité des évolutions récentes du droit des personnes, qui tendent à reconnaître la pluralité des modèles familiaux et à assurer une égalité de traitement entre citoyens, quelle que soit la forme d’union choisie.

Elle constitue une mesure d’équité et de modernisation du droit civil, en harmonie avec l’esprit des réformes engagées depuis plusieurs décennies pour adapter notre droit aux réalités sociales contemporaines.

 


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proposition de loi

Article unique

L’article 2236 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 2236. – La prescription ne court pas entre époux.

« Elle est suspendue entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Elle est également suspendue entre concubins pendant la durée de leur vie commune.

« Le présent article s’applique aux instances en cours. »