N° 2088

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la souveraineté alimentaire par le développement des circuits de proximité dans la restauration collective publique,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Romain BAUBRY, M. Matthieu BLOCH, M. Jérôme BUISSON, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Edwige DIAZ, M. Alexandre DUFOSSET, M. Jordan GUITTON, M. Alexis JOLLY, Mme Nadine LECHON, M. René LIORET, M. Philippe LOTTIAUX, Mme Claire MARAIS-BEUIL, Mme Alexandra MASSON, M. Nicolas MEIZONNET, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, M. Serge MULLER, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Géraldine GRANGIER,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La restauration collective publique – cantines scolaires, hôpitaux, universités, armées, établissements médico‑sociaux – constitue un levier stratégique pour notre politique alimentaire. Chaque année, plusieurs milliards d’euros de denrées sont achetés par les pouvoirs publics afin d’assurer la restauration de millions de citoyens.

La loi dite Egalim de 2018, puis ses évolutions, a fixé des objectifs de qualité nutritionnelle (50 % de produits dits durables dont 20 % biologiques). Cette avancée a permis une meilleure reconnaissance des signes de qualité. Toutefois, elle n’a pas garanti que la commande publique bénéficie pleinement aux producteurs des territoires, ni qu’elle valorise les circuits de proximité. En pratique, nombre de produits importés – bien que conformes aux critères de qualité – sont privilégiés au détriment des filières locales, alors même que la proximité géographique constitue un facteur déterminant de durabilité.

Or, dans un contexte de volatilité mondiale, de crise des revenus agricoles et de dépendance logistique accrue, il est essentiel de renforcer la résilience alimentaire du pays. La restauration collective publique peut et doit devenir un levier majeur de cette résilience, en soutenant des filières agricoles territorialisées, de saison et traçables.

La présente proposition de loi entend franchir une étape nouvelle et complémentaire à la loi Egalim. Elle poursuit trois objectifs principaux :

1. Renforcer la souveraineté alimentaire au sens du code rural (article L. 1), en rapprochant la production de la consommation et en consolidant la capacité du pays à subvenir à ses besoins essentiels.

2. Réduire l’empreinte carbone : la priorité donnée aux circuits de proximité permet de limiter les transports, de favoriser les produits de saison et de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

3. Garantir une sécurité alimentaire renforcée : la proximité de production, la contractualisation directe et la traçabilité accrue des produits permettent de sécuriser les approvisionnements tout en assurant une meilleure qualité nutritionnelle.

Cette loi n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour l’État. Elle réoriente simplement les budgets existants vers des achats plus responsables et durables. Elle donne en outre plus de liberté et de souplesse aux collectivités locales pour adapter leurs approvisionnements aux besoins réels et aux productions de saison.

Enfin, cette loi s’inscrit pleinement dans les objectifs de l’Union européenne, qui reconnaît la nécessité de promouvoir des systèmes alimentaires durables, résilients et à faible empreinte carbone. Elle se fonde sur les principes de protection de l’environnement, de santé publique et de sécurité alimentaire, tels que garantis par les articles 11, 168 et 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En fixant ce cadre clair, la Nation fait le choix de soutenir son agriculture, de garantir une alimentation saine et durable dans ses services publics, et de renforcer la souveraineté alimentaire tout en respectant les principes du marché intérieur européen.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 23052. – Les établissements de restauration collective relevant de la commande publique consacrent au moins 60 % de la valeur annuelle de leurs approvisionnements en denrées alimentaires à des produits issus de producteurs, éleveurs, pêcheurs ou transformateurs situés dans un rayon maximal de deux cent cinquante kilomètres de l’établissement concerné, lorsque cette production existe. »

Article 2

Après l’article L. 230‑5‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L.230512. – Les denrées alimentaires qui ne peuvent être produites dans des conditions économiques ou climatiques normales sur le territoire de la République ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L.230‑5‑1‑1.

« Ces denrées ne peuvent représenter plus de 20 % de la valeur annuelle des approvisionnements de la restauration collective publique.

« La liste de ces denrées est fixée par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

Après l’article L. 2122‑1, il est inséré un article L.2122‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.212211. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2122‑1, les acheteurs publics intervenant dans le domaine de la restauration collective peuvent conclure des marchés à bons de commande pluriannuels directement avec des producteurs agricoles, des groupements de producteurs ou des coopératives situés dans un rayon maximal de deux cent cinquante kilomètres de l’établissement concerné, afin d’adapter l’approvisionnement aux besoins et aux saisons.

« Ces marchés sont dispensés de publicité et de mise en concurrence jusqu’à un montant maximal de 100 000 euros hors taxes par an et par fournisseur. »

Article 4

Après l’article L. 230‑5‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 23059. – Chaque collectivité ou établissement concerné publie annuellement un rapport précisant :

« – la part des approvisionnements réalisée auprès de producteurs locaux et de circuits courts ;

« – la part des denrées correspondant à la liste fixée à l’article L.230‑5‑1‑2 ;

« – l’empreinte carbone estimée des approvisionnements.

« Ce rapport est rendu accessible au public par voie électronique et transmis au représentant de l’État dans le département. »

Article 5

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur :

– l’impact économique de la loi sur le revenu agricole ;

– l’évolution de la part des importations alimentaires dans la restauration collective publique ;

– les effets sur la qualité nutritionnelle et environnementale des repas servis ;

– l’évolution de l’empreinte carbone liée aux approvisionnements publics.

Article 6

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant sa promulgation.

Les contrats de restauration collective en cours à cette date demeurent régis, jusqu’à leur échéance, par les dispositions applicables antérieurement.

Article 7

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.