N° 2090

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer l’usage de l’intelligence artificielle à l’école et à garantir la transparence, l’équité et la souveraineté dans le système éducatif,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Christine ENGRAND, Mme Nadine LECHON, Mme Gisèle LELOUIS, M. Frédéric FALCON,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’intelligence artificielle connaît depuis plusieurs années une expansion considérable qui touche tous les secteurs de notre société. Le domaine de l’éducation est particulièrement impliqué par les mutations qui affectent les méthodes d’enseignement, les pratiques d’apprentissage, et les modalités d’évaluation et d’orientation des élèves.

Le code de l’éducation encadre déjà l’usage des outils numériques. Son article L. 312‑9, tel qu’il a été modifié par la loi du 21 mai 2024, intègre désormais une formation des élèves à un usage responsable des outils numériques, qui couvre l’intelligence artificielle, la production de contenus générés automatiquement, les réseaux sociaux, les phénomènes de désinformation et de manipulation, ainsi que la protection des données. Cette formation s’accompagne de la délivrance d’une attestation obligatoire en classe de cinquième et en classe de troisième.

Toutefois, cette évolution, si elle constitue un progrès notable, ne suffit pas à répondre aux enjeux spécifiques soulevés par l’utilisation croissante de systèmes d’intelligence artificielle dans le cadre scolaire.

Au niveau européen, le règlement dit « AI Act », adopté en 2024, qualifie comme « systèmes à haut risque » les applications d’intelligence artificielle employées à des fins éducatives, notamment lorsqu’elles participent à des décisions d’orientation ou d’évaluation. Ces usages devront être conformes à des obligations strictes de transparence, de traçabilité, de supervision humaine et de gestion des risques. Il importe d’anticiper l’application de ces règles dans notre droit interne, afin de garantir la protection des élèves et d’assurer la préparation de notre système éducatif à ce nouveau cadre juridique européen.

Les autorités nationales indépendantes, en particulier la Commission nationale de l’informatique et des libertés, rappellent régulièrement la nécessité de préserver la sécurité des données scolaires et s’opposent à l’emploi de technologies intrusives comme la reconnaissance faciale ou l’analyse biométrique comportementale dans les établissements d’enseignement. Les expérimentations menées dans certains lycées ont d’ailleurs été jugées illégales.

Le principe de précaution doit conduire à prohiber formellement de tels dispositifs dans le cadre scolaire, afin de préserver l’intégrité des élèves.

Le ministère de l’Éducation nationale a, en 2025, défini un cadre d’usage de l’intelligence artificielle en éducation, reposant sur des principes de plus‑value pédagogique, de transparence, de protection des données personnelles, de responsabilité environnementale et de progressivité dans les apprentissages. Ce cadre prévoit notamment que les usages autonomes de l’intelligence artificielle par les élèves ne puissent intervenir qu’à partir de la classe de quatrième. Conscient de l’importance de préserver la souveraineté numérique de notre pays, le législateur doit exiger que les données scolaires soient hébergées dans l’Union européenne et, à terme, dans des infrastructures certifiées garantissant les standards de sécurité les plus exigeants. Il s’agit de protéger non seulement les élèves et leurs familles, mais aussi l’indépendance de notre système éducatif face à des acteurs technologiques étrangers.

La présente proposition de loi poursuit trois objectifs fondamentaux.

1° Elle entend d’abord garantir les droits des élèves et de leurs représentants légaux, en assurant une information claire, un droit permanent à l’intervention et au réexamen humain, et une explicabilité effective des résultats produits par les outils d’intelligence artificielle.

2° Elle vise ensuite à sécuriser les usages pédagogiques en sensibilisant les élèves aux technologies dangereuses ou intrusives, en luttant contre les fraudes et plagiats assistés par l’intelligence artificielle, et en veillant au respect de la liberté pédagogique.

3° Elle ambitionne enfin de protéger la souveraineté et l’intégrité du système éducatif en imposant l’hébergement des données dans l’Union européenne, en exigeant la transparence dans les marchés publics et en instituant une gouvernance éthique nationale.

Pour atteindre ces objectifs, la proposition complète et modifie plusieurs dispositions du code de l’éducation. Elle précise la formation des élèves au numérique, impose la transparence dans les registres des traitements de données, crée une section dédiée à l’intelligence artificielle dans les dispositions générales du code de l’éducation, et modifie la formation continue des personnels enseignants et d’éducation. Elle prévoit l’extension de ses dispositions dans les collectivités d’outre‑mer et organise une entrée en vigueur progressive, en cohérence avec le calendrier d’application du règlement européen.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1117.  Est regardé comme relevant de l’intelligence artificielle, au sein des établissements d’enseignement primaire et secondaire, tout procédé algorithmique ou numérique apte à effectuer, sans intervention humaine directe, des traitements automatisés de données, en vue d’élaborer ou de générer des contenus, d’établir des préconisations, ou de concourir à la formation d’une décision exerçant une incidence sur le parcours scolaire, l’évaluation ou l’apprentissage des élèves. Ces technologies, par la nature même de leurs fonctions et par l’influence qu’elles peuvent exercer sur la relation éducative, appellent un encadrement rigoureux.

« L’emploi de tels dispositifs ne saurait se substituer à la responsabilité propre des personnels de l’éducation nationale. Il s’exerce dans des conditions garantissant la clarté des traitements opérés, la loyauté des algorithmes, la fiabilité des résultats et la préservation des droits des élèves. Toute mesure individuelle ayant pour objet l’évaluation, l’orientation ou l’accompagnement d’un élève doit, en toute hypothèse, être précédée d’une appréciation humaine effective et ne saurait, en aucun cas, résulter exclusivement d’un traitement automatisé ou d’un calcul algorithmique, fût‑il réputé neutre ou objectif.

« L’introduction d’un système d’intelligence artificielle dans l’acte pédagogique doit respecter les obligations de traçabilité, de sécurité et de confidentialité fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ».

Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend en outre une éducation à l’esprit critique vis‑à‑vis des contenus générés par les systèmes d’intelligence artificielle, la détection et la prévention des usages illicites, notamment le plagiat assisté par ces outils, ainsi que l’acquisition de compétences relatives à la traçabilité et à la conformité des usages autorisés. Cette formation contribue également à la sensibilisation aux enjeux éthiques, environnementaux et sociétaux liés à l’usage de l’intelligence artificielle ».

Article 3

L’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formation continue des personnels enseignants et d’éducation comporte un module obligatoire relatif à l’usage pédagogique des systèmes d’intelligence artificielle, à la protection des données, à la prévention des fraudes et au respect de l’intégrité académique. ».

Article 4

L’article L. 121‑4‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « personnel », sont insérés les mots : « incluant, de manière spécifique, les systèmes d’intelligence artificielle » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « en précisant leur finalité, les catégories de données traitées, le fournisseur, les modalités de supervision humaine et la durée de conservation des données ».

Article 5

Après le premier alinéa de l’article L. 314‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces travaux ou expérimentations recourent à des systèmes d’intelligence artificielle, ils sont conduits dans le respect des principes de transparence, de traçabilité et de protection des données. Les modèles et outils utilisés doivent être documentés et faire l’objet d’une évaluation garantissant l’absence de biais discriminatoires. ».

Article 6

I. – La présente loi est applicable aux collectivités d’outre‑mer mentionnées à l’article L. 161‑1 du code de l’éducation, dans les conditions fixées par cet article.

II. – Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.