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N° 2093

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la représentativité dans les chambres d’agriculture,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Benoît BITEAU, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, Mme Marie POCHON, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, Mme Claudia ROUAUX, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, M. Nicolas SANSU, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER, Mme Dominique VOYNET,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans une note de juin 2025 intitulée « Élections 2025 des chambres d’agriculture : des résultats loin de représenter la réalité des choix des agriculteur·rices » ([1]), le Collectif Nourrir (qui regroupe 54 organisations non gouvernementales (ONG), associations, etc…) dénonce un « système électoral biaisé ». Ce système électoral est de plus en plus décrié, notamment en raison de l’existence de collèges électoraux désormais jugés désuets ou illégitimes ou encore d’une prime majoritaire de 50 % pour la liste arrivée en tête au sein du collège 1.

Du rôle du représentant de l’État dans l’organisation du scrutin.

Le dernier scrutin a pu révéler les manques dans l’organisation même du vote. Ainsi, la Confédération paysanne dénonce dans son communiqué de presse du 22 janvier 2025 pointé que : « d’importants pans de l’organisation du scrutin ont été délégués aux Chambres d’Agriculture, alors qu’elles sont juge et partie, puisque dirigées quasiexclusivement par des membres de la liste syndicale FDSEA*JA*, le plus souvent candidat·es à ces mêmes élections. Dans certains départements, des mises sous pli du matériel de vote ont pu être effectuées par les Chambres d’Agriculture et non par un prestataire extérieur ou la Préfecture. Les problèmes d’adressage massifs, anticipables, engendrent de nombreux retours de courriers. Or sans matériel de vote, il est impossible de voter. De plus, ces retours de courriers se font dans certains départements à la Chambre d’Agriculture et non à la Préfecture ! »

Ces éléments sont de nature à semer le doute quant à la sincérité du scrutin. Il n’est pas admissible que les organisateurs d’une élection puissent y concourir eux‑mêmes sans jeter le discrédit sur les résultats.

Lors des élections ordinaires d’ampleur nationale (présidentielle, législatives, européennes), le Préfet est le garant de la bonne organisation du scrutin. Pour lever le voile de suspicions qui peut peser sur les élections aux Chambres d’agriculture, mais aussi pour bénéficier de l’expertise des services préfectoraux en la matière, il convient donc de confier l’organisation pleine et entière du scrutin aux représentant·es de l’État dans les collectivités.

De la nécessaire redéfinition ou suppression de certains collèges.

Source : Chambre d’agriculture France

À l’heure actuelle, l’article R. 511‑6 du code rural et de la pêche maritime institue six collèges électoraux. Le collège 3 est subdivisé en deux sous‑collèges et le collège 5 est lui‑même subdivisé en cinq sous‑collèges. Cette répartition n’emporte plus aujourd’hui l’adhésion de bon nombre d’organisations. De plus, la ventilation actuelle des sièges par collèges instaure une sur‑représentation des chef·fes d’exploitations par rapport aux salarié·es agricoles qui pourtant sont deux fois plus nombreux·ses.

Dans son rapport publié en 2021 « Le réseau des chambres d’agriculture : une restructuration à achever pour plus d’efficacité », la Cour des Comptes estime que « le collège des anciens exploitants pourrait être supprimé, comme la Cour l’avait recommandé en 2017, d’autant que son maintien n’est plus justifié au vu des objectifs du projet stratégique du réseau, tournés vers l’accompagnement de l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques ainsi que dans l’innovation, le développement du numérique, de l’agriculture biologique et de la bio économie. Au demeurant, la représentation des anciens exploitants peut être assurée dans le cadre du collège des « propriétaires et usufruitiers » qui subsisterait ».

S’agissant du collège 5, le Collectif Nourrir note que « s’il regroupe en théorie une multiplicité d’acteurs en lien avec le monde agricole, disposent de listes d’électeur·rices et de candidat·es uniques, décidées par les structures six mois avant les élections (plus une structure dispose d’adhérents, plus elle peut proposer un nombre d’électeur·rices élevé). Ce mode opératoire favorise l’entresoi et transforme les élections du collège 5 en formalités, qui sont le plus souvent associées à des nominations au profit des structures ayant historiquement la plus forte assise locale plutôt qu’à des processus démocratiques. » ([2])

Il convient donc de corriger ce phénomène en procédant à une refonte des collèges, en fusionnant les collèges 2 et 4 et en supprimant le collège 5.

De la sousreprésentation des femmes dans les chambres d’agriculture.

« Je pense qu’on va devoir y aller ! Je crois qu’on peut plus compter sur la volonté… ça reste trop basé sur des volontés personnelles de untel ou de untel et ça c’est pas normal ça ! On ne peut plus donner du temps à ça. Y’a rien qui bouge ou pas grandchose, ou en tout cas pas assez vite ! […] Bon, j’aime pas le mot quota, surtout en agriculture, ça fait résonance à autre chose, mais oui ! Oui ! Comment ça peut être autrement ? Je ne vois pas… non je pense qu’il y a pas d’autre alternative, non, il n’y a pas trop d’autre alternative ! ». ([3])

Dans leur rapport d’information relatif aux chambres d’agriculture et à leur financement ([4]), publié en 2020, les co‑rapporteurs Mme Marie‑Christine Verdier‑Jouclas et M. Stéphane Travert constatent que « la parité implique une meilleure représentativité des femmes dans les chambres d’agriculture : chaque liste a désormais l’obligation de présenter au moins un tiers de candidates. Au total, 1 100 femmes ont été élues en 2013 (sur un total de 4 051 élus), et trois femmes sont devenues présidentes de chambre d’agriculture. Lors des élections de 2019, 8 % des présidents sont des présidentes. Dans les bureaux des chambres d’agriculture, les femmes représentent environ 17 % des effectifs. »

La recommandation n° 8 de ce rapport d’information propose de « rendre les bureaux des chambres d’agriculture plus respectueux de l’exigence de parité ».

Pourtant, les dernières élections ont fait la démonstration que la volonté de respecter l’exigence de parité n’a pas porté ses fruits.

Il convient donc d’instaurer une parité obligatoire.

Du mode d’attribution des sièges en fonction des résultats.

Le scrutin tel qu’il est aujourd’hui prévu entraine une surreprésentation de la liste arrivée en tête. Ainsi, à titre d’exemple, au sein du collège 1 à la Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor, sur dix-huit sièges, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et Jeunes agriculteurs (JA) obtiennent 13 sièges pour seulement 41,6 % des voix, la Coordination rurale obtient trois sièges pour 33,3 % des voix et la Confédération paysanne obtient deux sièges pour 25,1 % des voix ([5]).

Comme le souligne le Collectif Nourrir ([6]) : « si l’alliance FNSEAJA récolte, par exemple, 47 % des voix au niveau national, elle reste en contrôle du collège 1 dans 77 % des chambres départementales en raison d’un système d’attribution des élus plus que favorable à la liste arrivée en tête, ne seraitce que de quelques voix ». Le collectif ajoute : « Si, comme dans toutes les autres chambres professionnelles, telles les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ([7]) et les Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) ([8]), la répartition des élus départementaux se faisait proportionnellement aux votes, l’orientation potentielle de nombreuses Chambres d’agriculture pourrait s’en trouver modifiée » (([9]).

Dans son rapport publié en 2021 « Le réseau des chambres d’agriculture : une restructuration à achever pour plus d’efficacité », la Cour des comptes constatait déjà que « l’évolution de la gouvernance pourrait enfin favoriser la pluralité syndicale. Elle est en effet marquée par la prédominance de longue date du syndicat majoritaire : en 2019, sur 102 chambres d’agriculture, 97 sont dirigées par la FNSEA et ses alliés alors qu’ils n’ont obtenu que 55 % des voix du collège des exploitants agricoles ».

De la participation des assurés ATEXA aux élections.

Selon les données 2025 de la Mutualité sociale agricole ([10]), le régime d’assurance accident du travail (ATEXA) compte 466 196 cotisant·es. Or, parmi ces cotisant·es, les « cotisants solidaires », au nombre de 45 673, ne sont pas considéré·es comme membres du corps électoral. La superficie des exploitations des cotisant·es solidaires s’établit entre un quart de SMA (Surface minimale d’assujettissement) et une SMA et ont rejoint le régime ATEXA depuis le 1er janvier 2008.

Il n’est pas admissible que ces travailleuses et travailleurs agricoles soient exclu·es du système démocratique qui doit les représenter.

Du financement des syndicats agricoles.

À l’heure actuelle, les syndicats agricoles reçoivent des dotations publiques calculées sur la base du nombre de voix et de sièges obtenus aux élections aux chambres d’agricultures.

Pour éviter une disparité de financement du fait du mode d’attribution des sièges, et permettre de financer réellement l’ensemble des syndicats du monde agricole, il convient de retirer le nombre de sièges à la méthode de calcul du financement. Cette mesure irait dans le sens d’une meilleure représentativité et d’une plus grande vitalité de la démocratie sociale agricole.

L’article 1er réaffirme le rôle du Préfet dans l’organisation des élections.

L’article 2 a pour but de redéfinir les collèges électoraux des chambres départementales d’agriculture. En supprimant notamment les collèges 4 et 5 pour redonner leurs sièges aux collèges 3a et 3b à due proportion, cette proposition vise à rééquilibrer la représentation des salarié·es agricoles et clarifier la composition des Chambres départementales d’agriculture. Ainsi le nombre de sièges dévolus aux collèges 3a et 3b est porté à 14 au lieu de 6 actuellement. Par ailleurs, suivant les recommandations de la Cour des Comptes, le collège 4 (anciens exploitants) est fusionné au collège 2 (propriétaires et usufruitiers).

L’article 3 a pour but de rendre obligatoire la parité complète sur les listes présentées aux élections des Chambres départementales d’agriculture.

L’article 4 instaure une proportionnelle sans prime majoritaire, avec un seuil de représentativité à 5 %.

L’article 5 intègre les assuré·es ATEXA au corps électoral déjà existant.

L’article 6 revoit le mode de financement des syndicats agricoles.

 


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proposition de loi

Article 1er

La section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 511‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 51191.  Le représentant de l’État, dans chaque collectivité concernée, est chargé de l’organisation du scrutin et de son bon déroulement. Il est chargé de la publication intégrale des résultats dès leur proclamation. »

Article 2

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 511‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 51191.  Les chambres départementales d’agriculture sont composées :

« 1° De dix‑huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d’exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l’article R. 511‑8 ;

« 2° D’un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° du même article R. 511‑8 et les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° dudit article R. 511‑8 ;

« 3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° du même article R. 511‑8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun sept représentants :

« a) Celui des salariés de la production agricole ;

« b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ;

« 4° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l’article L. 321‑7 du code forestier. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 511‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Sur chacune des listes de candidats présentées pour chaque collège, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Article 4

Avant le dernier alinéa de l’article L. 511‑7 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

« Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la moins élevée.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. »

Article 5

Après la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Électeurs

« Sous‑section 1

« Électeurs votant individuellement

« Art. L. 51192. – Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral :

« 1° Les chefs d’exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l’article L. 722‑10, ainsi que les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 321‑6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l’une des conditions suivantes :

« a) Être au nombre des bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;

« b) Être parmi les personnes mentionnées à l’article L. 722‑11 ;

« c) Être au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l’article L. 722‑21 ;

« d) Pour les personnes non affiliées au régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l’importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722‑4 et L. 722‑5 du présent code.

« Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d’exploitation mentionnés ci‑dessus, lorsqu’ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d’une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation.

« 2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d’exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411‑1 à L. 411‑4 du même code.

« Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.

« 3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d’activité professionnelle exigées pour l’ouverture des droits aux prestations de l’assurance maladie, sous réserve d’avoir bénéficié d’un contrat de travail sur une durée cumulée d’au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d’électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 et susceptibles de relever d’une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.

« 4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l’article L. 722‑10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d’une indemnité annuelle de départ ou d’une indemnité viagère de départ prévues à l’article 27 de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole, ou d’un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92‑187 du 27 février 1992 modifié portant application de l’article 9 de la loi n° 91‑1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.

« Sont également électeurs les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui appartiennent à l’une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l’inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l’article L. 6 du code électoral.

« 5° Les assurés mentionnés à l’article L. 752‑1 du présent code.

La qualité d’électeur est appréciée au 1er juillet de l’année précédant celle des élections des membres de la chambre d’agriculture.

« Art. L. 51193. – Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l’électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l’article R. 511‑8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d’entre eux.

« Les électeurs qui remplissent les conditions d’électorat à la fois dans le collège des chefs d’exploitation et assimilés, prévu au 1° de l’article R. 511‑8 et dans le collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d’exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

« Les électeurs qui remplissent les conditions d’électorat à la fois dans le collège des chefs d’exploitation et assimilés, prévu au 1 de l’article R. 511‑8, et dans les collèges des salariés prévus au 3° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d’exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

« Les électeurs qui bénéficient d’une indemnité annuelle de départ ou d’une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.

« Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d’électorat propres au collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° de l’article R. 511‑8 et celles propres à l’un des collèges des salariés prévus au 3° du même article sont inscrits dans l’un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

« Les électeurs qui remplissent les conditions d’électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° de l’article R. 511‑8 et dans le collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

« Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d’électorat propres à l’un des collèges des salariés prévus au 3° de l’article R. 511‑6 et celles propres au collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du même article, sont inscrits dans l’un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

« Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d’électorat propres au collège des salariés de la production agricole prévu au a du 3° de l’article R. 511‑6 et celles propres au collège des salariés des groupements professionnels agricoles prévu au b du 3° du même article sont inscrits dans le collège des salariés de la production agricole, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

« Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges mentionnés à l’article R. 511‑6 sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l’exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l’article R. 511‑8. S’ils satisfont à l’une ou l’autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l’une de ces communes.

« Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c’est‑à‑dire dans la commune du siège de l’exploitation agricole, de la succursale, de l’établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement.

« Les anciens exploitants et assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence.

« Ainsi qu’il est dit à l’article R. 321‑45 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l’élection aux chambres d’agriculture que s’ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d’une exploitation forestière.

« Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve, jusqu’à vingt‑sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l’article R. 511‑44, qu’il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d’appréciation de la qualité d’électeur.

« Toute personne, qui, en raison d’une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d’électeur au titre d’un collège postérieurement à la date fixée à l’article R. 511‑20 du présent code, peut demander, jusqu’à vingt‑sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l’article R. 511‑44, au juge du tribunal judiciaire son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d’inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle‑ci.

« Sous‑section 2

« Groupements électeurs

« Art. L. 51194. – Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l’article R. 511‑6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.

« Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. « Toutefois, cette condition d’ancienneté n’est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux‑mêmes ladite condition, sous réserve qu’ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.

« Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre du 1° de l’article R. 511‑8, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui‑ci.

« Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5° de l’article R. 511‑6. 

« Art. L. 51195. – Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l’article R. 511‑6 sont :

« a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l’article R. 511‑6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par les conseils d’administration de ces sociétés coopératives. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d’un nombre de voix égal au nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont régulièrement affiliées dans ce département ;

« b) Pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d’administration de ces organismes. Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation. Les électeurs sont désignés à raison d’un par tranche de vingt‑cinq adhérents jusqu’à cent membres adhérents, puis de un par tranche de cinquante adhérents de cent un à mille adhérents, puis de un par tranche de cent adhérents au‑dessus de mille adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière. Le nombre maximum d’électeurs est de cent par organisme et par département. Les sociétés coopératives agricoles dont l’activité s’étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d’adhérents qu’elles y comptent. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d’un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département ;

« c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses. Lorsqu’une caisse de crédit agricole a une activité qui s’étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses administrateurs votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d’électeurs individuels ;

« d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d’assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu’une caisse de mutualité sociale agricole a une activité qui s’étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d’électeurs individuels ;

« e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5° de l’article R. 511‑6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d’un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département. »

Article 6

Le II de l’article 124 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « et de sièges » sont supprimées ;

2° Au second alinéa, les mots : « et les sièges » sont supprimés.

 

 


[1]  Chambres d’agriculture : un système électoral déconnecté des choix des agriculteur·rices - Collectif Nourrir

[2]  Chambres d’agriculture : un système électoral déconnecté des choix des agriculteur·rices - Collectif Nourrir

[3]  Témoignage de Bénédicte, productrice de porc dans les Côtesd’Armor, entretien réalisé en novembre 2011, dans Comer, C. (2014). « Dans la vague de la parité : La mobilisation souterraine des agricultrices pour leur représentation professionnelle » Pour, 222(2), 193199. https ://doi.org/10.3917/pour.222.0193

[4]  Rapport d’information, n° 3702 - 15e législature - Assemblée nationale

[5]  Résultats des élections 2025 - Chambre d’agriculture France

[6]  Chambres d’agriculture : un système électoral déconnecté des choix des agriculteur·rices - Collectif Nourrir

[7]  Articles L. 713‑1 à L. 713‑18 du Code de commerce

[8]  Articles R. 322‑1 à R. 322‑47 du Code de l’artisanat

[9]  Chambres d’agriculture : un système électoral déconnecté des choix des agriculteur·rices - Collectif Nourrir

[10]  Chiffres‑utiles‑edition‑nationale‑2025.pdf