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N° 2099
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
garantissant l’accès au découvert bancaire,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Hadrien CLOUET, Mme Mathilde PANOT, Mme Clémence GUETTÉ, les membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire [(1)],
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le découvert bancaire constitue, malheureusement, le quotidien de millions de Françaises et de Français. On ne tombe pas dans le rouge car on gère mal ses comptes – les plus pauvres sont organisés à l’euro près. On est rattrapé par le découvert car les salaires ne suivent pas l’inflation, alors que les prix des biens de première nécessité, de l’énergie et du carburant explosent. Pourtant il faut bien nourrir sa famille.
On se sert aussi du découvert en cas d’imprévus, ou d’accidents de la vie : un lave‑linge à remplacer, une voiture qui tombe en panne ; ou une séparation qui implique une montagne de dépenses immédiates. Car tous ces imprévus s’accompagnent de multiples factures à régler à la seconde, et que les prélèvements divers ne s’interrompent pas pour autant, creusant ainsi le compte bancaire.
Pour toutes ces raisons, 45 % de nos compatriotes basculent en découvert au moins une fois par an, pour un montant moyen de 411 euros. Tout le monde n’est pas à égalité face à la précarité : la moitié des jeunes, des familles avec enfants ou des femmes salariées sont concernés.
Aussi le découvert est‑il devenu une pratique presque automatique.
Un projet de loi a autorisé le gouvernement à transposer une directive européenne de 2023 sur la protection des consommateurs. Au lieu de se contenter des quelques dispositions bienvenues portées par ce texte européen, l’exécutif a surtransposé la directive.
Alors qu’ils étaient jadis considérés comme des « facilités de caisse », l’intégralité des découverts bancaires devient crédit à la consommation. Cette requalification générale est une menace très grave sur le budget des foyers de France.
En effet, désormais les banques évalueront systématiquement la solvabilité des clients pour un découvert sous peine de sanctions : de façon obligatoire au‑dessus de 200 euros, de façon discrétionnaire en‑dessous.
Le risque ? Une interdiction pure et simple de découvert pour les ménages en situation fragile. La solvabilité d’un emprunteur est calculée en fonction de ces charges, qui doivent être inférieures à 30 % du salaire net.
La majorité des Français verra donc ses retraits ou ses virements bloqués en cas de souci financier. Pour un individu au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), des charges supérieures à 430 euros vaudront interdiction de découvert : autant dire qu’aucun locataire ne pourra plus jamais y prétendre !
Restreindre l’accès au découvert joue au double détriment des consommateurs d’une part, privés de cette facilité bancaire qui permet de tenir le mois et de patienter entre deux versements sans privation grave, et au détriment des conseillers bancaires, qui vont devoir consacrer un temps important à la constitution de dossiers de contrôle de solvabilité sur de petits dépassements. L’enfer se prépare pour la majorité du pays. Et il sera systématisé, car les banques méconnaissant les règles sur la solvabilité, même dans l’intérêt de leurs clients, seront sanctionnées. Quant aux autorisations de découvert déjà existantes, elles peuvent être annulées avec préavis de deux mois.
Et puisque la misère engendre la misère, les frais d’opération de 8 euros (avec un plafond à 80 euros par mois) seront rapidement remplacés soit par des préteurs privés en dehors de tout cadre légal, soit par des agences de crédit et leurs offres de crédits renouvelables, responsable de 85 % des cas de surendettement. Vers qui d’autre se tourner, sinon, pour régler une consultation médicale ou faire les courses, lorsque le compte bancaire ne répond plus ? Voilà le choix qui est imposé au pays : priver sa famille, couper le chauffage et sauter des repas, ou bien se tourner vers des profiteurs de crise.
Afin de protéger les consommateurs les plus vulnérables il convient aussi d’abolir cet impôt privé que représentent les agios et frais bancaires, qui extorque les clients les plus pauvres avec une taxe qui les impacte d’autant plus durement qu’ils sont déjà en difficulté financière.
La proposition de loi ci‑devant rétablit donc le droit aux découverts sans contrôle systématique de solvabilité. Elle plafonne les frais et commissions perçus par les banques. Elle garantit ainsi aux plus précaires, aux parents seuls avec enfants, aux salariés sous‑payés, le droit de bénéficier de ces avances minimales essentielles à la vie quotidienne que représentent les découverts. Ce faisant, la proposition de loi refuse de livrer la population à l’arbitraire de banques privées et refuse d’imposer aux banques privées un contrôle maniaque de leurs clients.
L’article 1er déconnecte le régime de découvert bancaire de celui du crédit à la consommation et abroge les obligations de contrôle de solvabilité qui en découlaient.
L’article 2 plafonne les frais et commissions bancaires collectés sur des irrégularités de compte ou des incidents de paiement.
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proposition de loi
Article 1er
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312‑84, le fournisseur n’est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. » ;
2° À la fin de l’article L. 312‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, les mots : « inférieur ou égal à 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros » ;
3° Au 3° de l’article L. 312‑4, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, les mots : « supérieur à 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑6, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
5° L’article L. 312‑84, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est ainsi rétabli :
« Art. L. 312‑84. – Les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312‑6 et celles des articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑27, L. 312‑38, L. 312‑39, L. 312‑44, L. 312‑48, L. 312‑49, L. 312‑54, L. 312‑55, L. 312‑56 et L. 312‑85 à L. 312‑91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
« Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable. »
6° L’article L. 312‑85, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est ainsi rétabli :
« Art. L. 312‑85. – Préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312‑84, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
« La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’֤État. »
7° L’article L. 312‑86, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est ainsi rétabli :
« Art. L. 312‑86. – Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l’emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l’article L. 312‑87.
8° L’article L. 312‑87, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est ainsi rétabli :
« Art. L. 312‑87. – Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
« La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par décret en Conseil d’État. »
9° L’article L. 312‑88, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est ainsi modifié :
a) Après le mot : « découvert », sont insérés les mots : « remboursable dans un délai supérieur à un mois » ;
b) Les mots : « et au moins une fois par mois » sont supprimés ;
c) Les mots : « pendant toute la durée du contrat de crédit, » sont supprimés ;
d) Les mots : « au moyen d’un » sont remplacés par les mots : « sur un » ;
e) Les mots : « précisé dans le contrat de crédit » ;
10° L’article L. 312‑88, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑89. – Pour les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
11° L’article L. 312‑91, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025‑880 du 3 septembre 2025, est abrogé.
Article 2
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑3. – Les frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent excéder les plafonds de 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an.
« Ce plafond inclut les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours.
« Il s’applique aux opérations effectuées par les personnes physiques, associations à but non lucratif, microentreprises et petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« Les établissements de crédit communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques, d’associations à but non lucratif ou de microentreprises et de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 précitée s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie un rapport synthétique annuel reprenant ces données de manière agrégée et anonymisée.
« Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques, d’associations à but non lucratif ou de microentreprises et de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 précitée s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.