N° 2103

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à sécuriser les commissaires de justice en les dotant de caméras-piétons,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sébastien HUYGHE, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Jean-Michel JACQUES, M. Vincent LEDOUX, M. Denis MASSÉGLIA, Mme Anne-Sophie RONCERET, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Annie VIDAL, M. Éric WOERTH,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 17 août 2007, un commissaire de justice dans le ressort de la cour d’appel de Bordeaux, tombe dans le coma après avoir été agressé alors qu’il posait un sabot sur une voiture dans le cadre d’une procédure de saisie. Il garde de l’agression et de ses six fractures du crâne des séquelles motrices et neurologiques irréversibles.

En février 2021, une commissaire de justice est agressée à la scie après la régularisation d’une saisie immobilière à Pontoise.

Le 29 août 2023, à Brest, un ex‑commissaire‑priseur judiciaire de 55 ans est assassiné, poignardé à plusieurs reprises lors de la régularisation d’un inventaire.

Plus récemment, en janvier 2025, lors de la régularisation d’un descriptif immobilier, une commissaire est menacée par une arme à feu. En tentant de fuir, elle chute dans un escalier et se blesse au dos.

Ces faits d’une gravité extrême sont loin d’être isolés. En 2024, dans le seul ressort de la cour d’appel de Douai, pas moins de cinq agressions graves ont été portées à la connaissance de la Présidente de la Chambre régionale des commissaires de justice. Ce chiffre ne constitue pourtant qu’un indicateur bien en deçà de l’ampleur réelle du phénomène : les incivilités de toute nature sont désormais monnaie courante, et la majorité des commissaires de justice renoncent à engager des procédures judiciaires en l’absence de dommages importants.

Comme les forces de sécurité ou de secours, les commissaires de justice sont de plus en plus exposés à la violence des justiciables dans l’exercice de leurs missions. Une violence croissante, reflet d’un climat de tension et de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire.

Ces professionnels sont des officiers publics et ministériels, auxiliaires de justice, dépositaires d’une part de l’autorité publique. Leur rôle est fondamental : ils garantissent l’exécution concrète des décisions rendues au nom de la République. Ils sont ainsi des acteurs du contrat social, garants du respect du contradictoire et de l’exécution de la décision de justice.

Si le code des procédures civiles d’exécution et la formule exécutoire attachée aux décisions de justice prévoient la possibilité de recourir à la force publique, ce recours ne peut être ni systématique ni anticipé. La réquisition reste donc très marginale, laissant les commissaires de justice trop souvent seuls face aux dangers.

Face à l’ampleur des violences, il convient aujourd’hui de s’interroger sur la manière de protéger les commissaires de justice dans l’exercice de leurs fonctions d’exécution sans alourdir la charge de la force publique et sans retarder la régularisation des mesures.

Le dispositif permettant de doter les agents de caméras‑piétons, ou caméras individuelles, a été conçu pour mieux les protéger face aux violences et aux agressions dont ils peuvent être victimes. L’enregistrement audiovisuel qu’il permet constitue un outil efficace pour constater les infractions et rassembler les preuves nécessaires aux poursuites.

Les caméras piétons jouent également un rôle important dans la prévention des incidents en agissant comme un outil de dissuasion. Leur présence visible et le fait que leur activation soit annoncée rappellent aux interlocuteurs des agents que leurs comportements peuvent être filmés, ce qui incite à davantage de retenue et de respect. Ce dispositif permet ainsi de désamorcer certaines tensions, de prévenir les outrages ou les violences, et de sécuriser à la fois les agents et les citoyens.

Ces caméras permettent donc de prévenir les comportements inappropriés, de protéger les agents contre les accusations infondées et de fournir des éléments de preuve utiles en cas de litige. Elles peuvent être utilisées aussi bien à charge qu’à décharge et permettent de matérialiser des faits. Leur utilisation encadrée contribue à apaiser les tensions et à garantir un meilleur respect des droits de chacun.

Elles ont été autorisées en France pour les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale par la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016, relative au renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et à l’amélioration de l’efficacité et des garanties de la procédure pénale.

Les 54 000 caméras individuelles aujourd’hui déployées (32 000 pour la police nationale et 22 000 pour la gendarmerie nationale) ont fait leurs preuves. Il est désormais admis qu’elles contribuent à la prévention des atteintes contre les forces de sécurité intérieure tout en garantissant le respect des règles déontologiques de leurs missions.

L’utilisation des caméras‑piétons doit toutefois répondre à un cadre déterminé concernant les fonctions et attributions de l’utilisateur, le respect des règles d’enregistrement et l’information des personnes filmées. À ce titre, il est important de noter que l’enregistrement n’est pas permanent mais est déclenché à la seule initiative des agents le temps de leur intervention, dans les conditions énoncées à l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit des cas dans lesquels « se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ».

Les caméras et les supports informatiques de transfert sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations.

Leur extension en 2023 aux sapeurs‑pompiers, régulièrement confrontés à des actes de violence dans l’exercice de leurs missions, a confirmé la pertinence du dispositif.

Dans cette logique, plus récemment, la loi n° 2025‑379 relative au renforcement de la sûreté dans les transports a pérennisé, à l’issue d’une expérimentation concluante, l’usage des caméras‑piétons par les agents de contrôle, renforçant ainsi leur sécurité au quotidien.

L’opportunité d’une extension du dispositif des caméras‑piétons, aux commissaires de justice, dans l’exercice de leurs missions d’exécution, mérite d’être examiné. Il s’agira de définir de façon stricte les conditions d’utilisation de la caméra mais surtout, les modalités d’exploitation et la durée de conservation des images.

Tel est le sens de cette proposition de loi.

L’article unique de la proposition de loi vise donc à permettre aux commissaires de justice, dans des conditions strictement encadrées, de procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

 


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proposition de loi

Article unique

Dans l’exercice de leurs missions, les commissaires de justice peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans la région, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, a un enregistrement audiovisuel lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des commissaires de justice mentionnes au premier alinéa du présent article.

Les caméras sont portées de façon apparente par les commissaires de justice mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les chambres régionales des commissaires de justice concernées. Les commissaires de justice auxquels les cameras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

L’autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sur demande de la chambre régionale des commissaires de justice aux professionnels de son ressort.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et les modalités d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.