N° 2104

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre les trafics du tabac et à sanctionner plus sévèrement les auteurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christophe BLANCHET,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La contrefaçon représente aujourd’hui un enjeu majeur, fragilisant l’économie, portant atteinte aux ressources fiscales de l’État et compromettant la santé publique.

Ce constat général est particulièrement vrai pour les produits du tabac. Bien que la vente de tabac soit, en principe, strictement réservée au réseau des buralistes détenteurs du monopole, la réalité montre une progression constante des ventes de cigarettes de contrefaçon, notamment, à la sauvette. Ce marché parallèle, en pleine expansion sur le territoire national, alimente la consommation de tabac et de produits contrefaits dont la dangerosité est avérée.

En 2023, 521 tonnes de tabac de contrebande et de contrefaçon ont été saisies par les services de douane, contre 284,5 tonnes en 2020. Selon le bilan annuel des douanes 2024, les cigarettes de contrefaçon représentent 19 % des cigarettes saisies, soit 8,5 fois plus qu’en 2020. Ce constat place la France en tête des pays de l’Europe touchés par ce fléau, représentant près de 50 % de la contrefaçon de cigarettes au sein de l’Union Européenne.

De plus, selon les données du rapport d’information de M. Éric Woerth et Mme Zivka Park (2021) relatif à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement et aux enseignements pouvant en être tirés, le marché parallèle du tabac est compris entre 14 % et 17 % de la consommation totale de tabac et représente une perte de recettes comprise en 2,5 et 3 milliards d’euros pour les finances publiques. Sans compter la baisse de 11,5 % des ventes de tabac constatées en 2024 chez les buralistes. En moyenne, le trafic de cigarettes illicites a représenté une perte de 42 500 euros de marge brute pour chacun des 23 500 buralistes français.

Le trafic de cigarettes en France est une criminalité organisée, désormais implantée sur l’ensemble de notre territoire. Le démantèlement par la Gendarmerie d’une usine de contrefaçon de cigarettes près de Rouen en janvier 2023 représente le cas le plus emblématique. Ce premier site opérationnel en France avait produit en dix mois environ 25 millions de paquets de cigarettes contrefaites, représentant à lui‑seul un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros.

Outre son aspect très lucratif pour les organisations criminelles, une sanction pénale pour trafic de produits du tabac, plus faible par rapport à celle s’appliquant au trafic de stupéfiants (3 ans d’emprisonnement vs 10 ans), constitue un facteur déterminant dans le développement des trafics de produits du tabac. Ce constat conduit à envisager la réduction de l’écart de sanctions pénales entre ces deux trafics en portant le quantum de peines pour trafic de produits du tabac à 5 ans. De plus, une telle évolution du quantum de peines aurait un impact positif direct sur les moyens donnés aux services enquêteurs (durée de l’enquête de flagrance, mesures de géolocalisation, mesures de saisie conservatoire).

Ces constats soulignent l’inadaptation de notre législation et le besoin d’initiatives parlementaires en matière de lutte contre la contrefaçon de produits du tabac. 

La présente proposition de loi traduit donc en termes législatifs nombre de préconisations et d’avancées particulièrement attendues à l’instar de l’amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner l’achat à la sauvette desdits produits délictueux.

C’est pourquoi, l’article 1er prévoit un renforcement et une harmonisation des sanctions pénales applicables à la fabrication, à la détention et au trafic de tabac. Il propose d’augmenter les peines pour trafic de cigarettes illicites en contrebande dans le code des douanes et le code de la santé publique. La vente de contrefaçon de produits du tabac et autres produits contrefaisant passe de 4 à 5 ans dans le code de la propriété intellectuelle et de 3 à 4 ans pour la détention.

L’article 2 prévoit un renforcement des peines encourues en cas de vente à la sauvette et en cas de vente à la sauvette accompagnée de voies de fait, de menaces ou commise en réunion ainsi que la création d’une amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner l’achat à la sauvette.

L’article 3 étend les compétences des agents de la sûreté ferroviaire pour sanctionner l’achat et la vente de produits du tabac à la sauvette.

L’article 4 prévoit la création d’une obligation de tenue d’un registre et une infraction d’omission de tenue d’un registre pour les personnes exerçant une activité de location de boxes de stockage.

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots « ou aux produits du tabac manufacturé » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa est complété par les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé ».

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 716‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « notamment les produits du tabac manufacturé, pour » ;

– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 716‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 300 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 400 000 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « , notamment les produits du tabac manufacturé, » ;

– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 3515‑6‑12 du code la santé publique, le mot : « trois » par le mot : « cinq ».

Article 2

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article 446‑1, les mots : « six mois d’emprisonnement et de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « un an d’emprisonnement et de 5 000 € » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 446‑2, les mots : « un an d’emprisonnement et à 15 000 € » sont remplacés par les mots : « deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € » ;

3° Après l’article 446‑1, il est inséré un article 446‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 44611. – Pour le délit prévu à l’article R. 644‑3 du code pénal, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

4° Après l’article 446‑3, il est inséré un article 446‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 446‑3‑1. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 pour une durée de deux ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable des délits prévus aux articles 446‑1 et 446‑2. »

Article 3

Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « les délits prévus aux articles 446‑1 et 446‑1‑1 du code pénal, ».

Article 4

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 321‑7 du code pénal, il est inséré un article 321‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 32171. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte des prestations de services de stockage, entreposage et logistique de proximité pour professionnels et particuliers, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un registre indiquant la nature, les caractéristiques et une description des objets entreposés dans l’espace de stockage et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes ayant souscrit au contrat de prestation de services de stockage et logistique.

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 pour une durée de deux ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable des délits prévus au présent article. »

2° Le premier alinéa de l’article 321‑8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles 321‑7 et 321‑7‑1 » ;

b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ».

3° Au premier alinéa de l’article 321‑12, les mots : « des infractions définies aux articles 321‑1 à 321‑4, 321‑7 et 321‑8 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 321‑1 à 321‑4, 321‑7, 321‑7‑1 et 321‑8 ».