N° 2108
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à éviter une double taxation pour les territoires ultramarins,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Frédéric MAILLOT, M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Julien BRUGEROLLES, M. Jean-Victor CASTOR, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Émeline K/BIDI, Mme Karine LEBON, M. Jean-Paul LECOQ, M. Emmanuel MAUREL, M. Yannick MONNET, M. Marcellin NADEAU, M. Stéphane PEU, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, M. Nicolas SANSU, M. Emmanuel TJIBAOU,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La vie chère dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution est un phénomène récurrent qui, année après année, suscite des débats et du mécontentement auprès de la population qui a l’impression de ne pas trouver de solution pour la combattre. Si les instances décisionnelles semblent prendre à bras le corps cet enjeu avec de nombreux outils : Bouclier Qualité Prix, CIOM entre autres mesures, les effets peinent à se faire sentir.
Nos handicaps structurels sont reconnus au sein du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne en son article 349 ([1]) : « Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis‑à‑vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement… ».
Pourtant, si l’Union européenne peut agir sur : « les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union. » ([2]), les taxes auxquelles sont soumis les citoyens français restent, pour certaines, abscons.
En effet, l’Union des Consommateurs de La Réunion (UCOR) a partagé la situation ubuesque dans laquelle se retrouve bon nombre de réunionnais lorsqu’il s’agit d’importer des biens. En vertu du 1° du 2 de l’article 294 du code général des impôts (CGI), les départements d’outre‑mer sont considérés comme des territoires d’exportation. À ce titre, si les résidents des territoires ultramarins souhaitent se faire livrer un bien en provenance de l’Hexagone, les entreprises de France hexagonale sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) si elles effectuent une livraison de biens en direction des départements et régions d’outre‑mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte ou La Réunion). Lorsque le bien est livré, la facture devrait comporter la mention : « Exonération de TVA en application de l’article 294 du code général des impôts ». Pourtant, peu d’entreprises le font ce qui génère une double taxation pour les consommateurs allant jusqu’à 28,5 % ! Le système de taxation fonctionnant de la façon suivante : TVA locale à 8,5 % et TVA hexagonale ou TVAI de 20 %. Deux TVA s’appliquent alors même qu’il s’agit de transactions d’un territoire français à un autre territoire français.
La seule alternative proposée est que le fournisseur accepte de facturer hors taxes mais d’une part, peu d’entreprises hexagonales s’y soumettent, d’autre part, les cas de facturation Hors Taxes ne concernent en général que des entreprises dans le cadre de liens commerciaux pour des importations en dehors du cadre de La Poste.
Par ailleurs, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 qui encadre la TVA établit le principe de neutralité fiscale : cette taxe ne doit ni créer de distorsions de concurrence ni imposer une charge excessive aux consommateurs. L’assujettissement de l’octroi de mer à la TVA est donc contraire à ce principe fondamental.
La Corse, qui partage pourtant certaines contraintes liées à l’éloignement, bénéficie d’un régime fiscal qui la protège de toute double taxation ([3]). Contrairement aux territoires ultramarins, elle applique un système de TVA harmonisé avec celui de l’Hexagone. Cette différence de traitement constitue une rupture flagrante du principe républicain d’égalité devant l’impôt, et elle doit être corrigée.
En 2023, la Cour des comptes a mis en lumière un phénomène inquiétant : la substitution de la TVA aux dotations locales s’est traduite par un enrichissement de l’État au détriment des collectivités ultramarines. Cette mutation a affaibli leur autonomie financière, les rendant dépendantes d’une ressource fiscale instable et totalement déconnectée de leurs besoins réels. Ce mécanisme contribue à la précarisation économique de ces territoires et entrave leur développement.
Le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) rappelle également que les départements d’outre‑mer sont considérés comme des territoires d’exportation vis‑à‑vis de la métropole, et que les livraisons de biens en provenance de l’Hexagone devraient donc être exonérées de TVA. Pourtant, en raison d’une application défaillante de cette exonération par certaines entreprises, les consommateurs ultramarins sont contraints de payer une double taxation.
Cette situation viole non seulement le code des douanes et de la fiscalité, mais aussi l’article 146 de la Directive européenne 2006/112/CE qui impose l’exonération des transactions intra‑UE. Pire encore, les ultramarins continuent de payer des frais de douane sur des marchandises en provenance de l’Hexagone. Ce régime archaïque rappelle tristement l’héritage du pacte colonial, qui imposait des barrières commerciales aux colonies françaises, au détriment de leur autonomie économique. Cette pratique est pourtant illégale au regard de plusieurs textes fondamentaux :
– article 34 de la Constitution française : garantit le principe d’égalité devant l’impôt, bafoué par l’imposition de droits de douane internes.
– article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : interdit toute taxation interne discriminatoire entre produits nationaux et locaux.
– article III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) : prohibe l’application de taxes intérieures discriminatoires sur des produits provenant d’une autre partie du même territoire douanier.
– article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : consacre le principe d’égalité devant les charges publiques.
Il est donc impératif d’adopter une réforme législative mettant fin à la double taxation illégale et à l’application injustifiée de droits de douane sur des marchandises hexagonales destinées aux territoires ultramarins. Cette proposition de loi vise à rétablir une égalité fiscale entre tous les citoyens français et à garantir un développement économique plus juste des outre‑mer.
La présente proposition de loi est composée de deux articles dont le premier vise à mettre fin à une mise en application de la loi inégale entre citoyens. Le second est le gage.
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proposition de loi
Article 1er
L’article 294 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. L’exonération de TVA pour les territoires d’exportations est considérée acquise pour toute exportation provenant d’une entreprise située en hexagone. »
Article 2
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[2] Idem