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N° 2109
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer les peines applicables aux auteurs de sévices sur les animaux domestiques,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. François-Xavier CECCOLI, M. Xavier ALBERTINI, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Thibault BAZIN, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Véronique BESSE, M. Matthieu BLOCH, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Michel BRARD, M. Fabrice BRUN, M. Michel CASTELLANI, M. Thomas CAZENAVE, M. Paul-André COLOMBANI, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Lionel DUPARAY, M. Olivier FALORNI, Mme Alix FRUCHON, Mme Félicie GÉRARD, M. Michel HERBILLON, M. Philippe JUVIN, Mme Valérie LÉTARD, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Laurent LHARDIT, Mme Véronique LOUWAGIE, Mme Élisabeth DE MAISTRE, M. Emmanuel MANDON, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Laurent MARCANGELI, Mme Alexandra MARTIN, M. Yannick NEUDER, M. Hubert OTT, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Maud PETIT, M. Kévin PFEFFER, M. Christophe PLASSARD, Mme Angélique RANC, M. Nicolas RAY, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Béatrice ROULLAUD, M. Jean-Pierre TAITE, M. Nicolas TRYZNA, Mme Corinne VIGNON, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, M. Guillaume LEPERS,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les animaux domestiques représentent pour beaucoup les compagnons fidèles d’une vie. Si 96 % ([1]) de nos concitoyens se déclarent sensibles au bien‑être animal, 68 % d’entre eux les considèrent comme des membres à part entière de la famille.
La maltraitance animale demeure néanmoins un phénomène persistant et en progression. En 2024, près de 12 000 procédures ont ainsi été enregistrées pour des faits de sévices ou d’abandon, selon les données du ministère de l’intérieur.
Si de grandes avancées ont été consacrées par la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015, qui a reconnu les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité », la loi n° 2021‑1539 du 30 novembre 2021 a permis de consolider les dispositions pénales réprimant les sévices à l’encontre des animaux domestiques, notamment en rendant les peines d’emprisonnement plus effectives et en améliorant la prise en compte de cette sensibilité.
Néanmoins, force est de constater que les faits de cruauté envers les animaux domestiques — parfois d’une violence inouïe et largement diffusés sur internet et les réseaux sociaux — ne cessent de croître. Ils témoignent de l’effet peu dissuasif des sanctions pénales actuellement encourues, ainsi que d’une carence en matière de prévention et de sensibilisation, notamment chez les plus jeunes.
Face à ce constat, plusieurs États européens ont décidé de renforcer leur arsenal pénal. Le Royaume‑Uni, avec le « Animal Welfare Act » de 2021 ([2]), a augmenté la peine maximale encourue pour des faits de cruauté contre les animaux de six mois à cinq ans. L’Italie, avec la loi n° 82 du 6 juin 2025 ([3]), a instauré des sanctions renforcées en cas de sévices, telles que :
– la confiscation automatique de l’animal ;
– l’interdiction définitive de détention en cas de récidive ;
– le doublement du montant des amendes ;
– la mise en place d’un registre national des maltraitants, afin d’éviter que les personnes condamnées ne puissent adopter de nouveau.
Inspirée de ces évolutions, la présente proposition de loi tend à renforcer la cohérence et la fermeté de la réponse pénale en matière de maltraitance animale, afin d’assurer une effectivité que la loi de 2021 n’a que partiellement atteinte, en rendant la répression de la maltraitance animale à la fois plus ferme, plus cohérente et plus dissuasive, tout en assurant la pleine conformité du dispositif au bloc de constitutionnalité.
Elle s’inspire des bonnes pratiques de nos pays voisins, sans transposer mécaniquement leur modèle, et replace la dignité animale au cœur du droit pénal français.
Son examen permettra également de mettre en lumière la problématique de la cruauté envers les animaux, de lui attribuer toute l’importance qu’elle mérite, et de souligner le consensus politique susceptible d’émerger autour d’un tel sujet.
Le combat pour la protection des animaux mérite d’être mené. Le faire avancer contribuera inéluctablement à rendre notre société meilleure.
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L’article 1er renforce les peines principales encourues pour les actes de cruauté envers les animaux.
Le montant des amendes prévues aux articles 521‑1 à 522‑1 du code pénal et la peine relative au fait de donner volontairement la mort à un animal domestique sont ainsi doublés et la notion d’agissements en groupe est caractérisée comme une circonstance aggravante aux faits de sévices.
La coordination avec les peines complémentaires est explicitement prévue afin d’assurer la cohérence juridique du dispositif.
L’article 2 introduit la notion de récidive légale applicable aux faits de cruauté sur les animaux.
L’article 3 prévoit qu’en cas de condamnation pour sévices graves, actes de cruauté ou abandon d’un animal, la confiscation de l’ensemble des animaux détenus par le condamné est prononcée de plein droit. Il instaure également, pour ces mêmes faits, une interdiction de détenir ou d’acquérir un animal pour une durée minimale de dix ans, ou à titre définitif en cas de récidive légale.
Le rapport d’information n° 609 sur l’application de la loi n° 2021‑1539 du 30 novembre 2021 a souligné que la confiscation de l’animal et l’interdiction de détention n’étaient prononcées que dans environ un cas sur deux. Cette absence de systématicité entretient la récidive et fragilise la crédibilité de la réponse pénale.
De ce fait, le juge n’aura plus à motiver spécialement la mesure, sauf lorsqu’elle serait manifestement disproportionnée.
Cet article prévoit également la possibilité d’un relèvement après quinze ans, garantissant la proportionnalité et la possibilité de réinsertion. Cette peine complémentaire, de nature protectrice et non purement répressive, constitue un outil de prévention essentiel.
Cette disposition corrige une faiblesse relevée par la pratique judiciaire et permettra d’empêcher que les animaux maltraités restent sous la garde de leur agresseur.
L’article 4 consacre dans le code de l’éducation la nécessité de développer des actions éducatives destinées à sensibiliser les élèves au respect et à la protection des animaux, domestiques comme sauvages, et de prévenir les comportements violents envers ceux‑ci.
L’article 5 impose le séquestre immédiat des animaux dès le début des poursuites, sur décision des officiers ou agents de police judiciaire.
Le procureur de la République devra désigner sans délai une structure d’accueil habilitée, garantissant la protection effective de l’animal et la continuité de la preuve judiciaire. Cette disposition s’inspire directement du modèle italien et met fin aux incertitudes pratiques rencontrées lors des saisies d’urgence.
L’article 6 précise que les frais d’accueil, de soins et de garde des animaux confisqués sont avancés par le Trésor et recouvrés contre le condamné comme frais de justice. Cette clarification, très attendue par les associations, évitera les conflits de compétence entre services vétérinaires, parquets et structures de protection animale. Un décret d’application coordonné mettra à jour les dispositions réglementaires du code rural pour intégrer la nouvelle base légale.
L’article 7 crée un fichier national des interdits de détention d’animaux, placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur.
Ce registre, analogue dans son principe à ceux existants pour les infractions sexuelles ou les interdictions de stade, permettra aux refuges, associations agréées et services vétérinaires, dans un cadre strictement défini, de vérifier qu’un acquéreur ou adoptant n’est pas frappé d’interdiction.
Le texte précise que ce fichier ne pourra être consulté qu’aux seules fins de prévention de la maltraitance animale et de contrôle des conditions d’adoption, et qu’il fera l’objet d’un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
L’article 8 prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation sur l’application du texte, la fréquence des confiscations, le fonctionnement du fichier national et les taux de récidive. Cette évaluation permettra d’ajuster, le cas échéant, les dispositions appliquées pour en améliorer l’efficacité.
L’article 9 prévoit une entrée en vigueur fixée au premier jour du quatrième mois suivant la promulgation, afin de laisser aux juridictions, aux services d’enquête et aux associations le temps d’adapter leurs pratiques et d’intégrer les nouvelles dispositions.
L’article 10 vient gager cette proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :
a) L’article 521‑1 est ainsi modifié :
b) Au premier alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant « 90 000 euros » ;
c) Au quatrième alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros »
d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en réunion. » ;
e) À l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 60 000 euros » est remplacé par le montant : « 120 000 euros »
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article sont sans préjudice des peines complémentaires prévues aux articles 131‑21‑1, 131‑21‑2 et 131‑21‑2‑1. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 522‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
b) Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».
Article 2
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code pénal est complété par un article 521‑3 ainsi rédigé :
« Art. 521‑3. – En cas de récidive légale, l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues aux articles 521‑1 à 521‑2 est puni de six ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Article 3
La sous‑section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 131‑21‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine complémentaire est prononcée pour l’une des infractions prévues aux articles 521‑1 et 521‑2, la confiscation porte de plein droit sur l’ensemble des animaux dont le condamné est propriétaire ou détenteur, sans qu’il soit nécessaire de la motiver spécialement ; le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée, écarter cette mesure lorsqu’elle apparaît manifestement disproportionnée. » ;
2° L’article 131‑21‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est encourue pour les infractions prévues aux articles 521‑1 à 521‑2, cette interdiction entraîne, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou d’acquérir un animal pour une durée minimale de dix ans. » ;
3° Après le même article 131‑21‑2, il est inséré un article 131‑21‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑21‑3. – En cas de récidive légale, les peines de confiscation et d’interdiction prévues aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 sont prononcées à titre définitif.
« Le non‑respect de cette interdiction est puni de trois ans d’emprisonnement et de cinquante mille euros d’amende.
« À l’expiration d’un délai de quinze ans à compter du caractère définitif de la condamnation, la personne condamnée peut saisir le juge de l’application des peines d’une demande de relèvement total ou partiel de l’interdiction. Le juge statue par décision motivée après avis du ministère public. »
Article 4
Après l’article L. 111‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2‑1. – L’État développe, dans le cadre des enseignements et actions éducatives conduits au sein des écoles et établissements d’enseignement, des actions destinées à sensibiliser les élèves au respect et à la protection des animaux, domestiques comme sauvages, et à prévenir les comportements violents envers ceux‑ci. Ces actions peuvent notamment comprendre la mise à disposition de ressources pédagogiques élaborées en lien avec les structures publiques compétentes et les organismes reconnus œuvrant pour la protection animale. »
Article 5
Après l’article 99‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 99‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 99‑1‑1. – Lorsque les poursuites concernent une infraction mentionnée à l’article 521‑1 ou 521‑1‑1 du code pénal, les officiers ou agents de police judiciaire placent immédiatement sous séquestre les animaux détenus par la personne mise en cause.
« Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui désigne une structure d’accueil habilitée pour leur prise en charge. »
Article 6
L’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les animaux confisqués en application de l’article 131‑21‑1 du code pénal sont remis, aux frais avancés du Trésor, à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.
« Ces frais sont recouvrés contre le condamné comme frais de justice.
« Un décret précise les conditions d’application du présent IV et les modalités de désignation des associations d’accueil. »
Article 7
Il est créé un fichier national des interdits de détention d’animaux, placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur, recensant les décisions judiciaires prononçant une interdiction de détenir ou d’acquérir un animal.
Ce fichier ne peut être consulté qu’aux seules fins de prévention de la maltraitance animale et de contrôle des conditions d’adoption.
Les modalités d’alimentation, de consultation et de conservation de ce fichier sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article 8
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation portant sur son application, la fréquence des confiscations, le fonctionnement du fichier national et les taux de récidive.
Article 9
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa promulgation.
Article 10
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.