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N° 2110

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer la prescription pour les viols et agressions sexuelles sur mineurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Maud PETIT, Mme Laure MILLER, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Delphine LINGEMANN, M. Thibault BAZIN, Mme Brigitte KLINKERT, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, M. Yannick NEUDER, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Olivier SERVA, Mme Liliana TANGUY, M. Elie CALIFER, Mme Sandrine JOSSO, M. Laurent MAZAURY, Mme Julie DELPECH, Mme Corinne VIGNON, M. Ian BOUCARD, Mme Sylvie BONNET, M. Jean-Marie FIÉVET, M. Nicolas RAY, Mme Nathalie COGGIA, Mme Karine LEBON, M. Thierry SOTHER, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Bertrand BOUYX, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Frantz GUMBS, M. Jean-Carles GRELIER, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Mme Isabelle SANTIAGO, Mme Béatrice BELLAY, M. Denis MASSÉGLIA, M. Xavier ROSEREN, M. Laurent CROIZIER, M. Thomas LAM, M. Moerani FRÉBAULT, Mme Anne BERGANTZ, M. Philippe JUVIN, M. François-Xavier CECCOLI, Mme Virginie DUBY-MULLER, Mme Véronique RIOTTON, Mme Lise MAGNIER, M. Anthony BROSSE, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Pierre RIXAIN, Mme Sophie METTE, Mme Nicole LE PEIH, M. Mickaël COSSON, Mme Natalia POUZYREFF, Mme Brigitte LISO, M. Jean-Victor CASTOR, Mme Sandrine LALANNE, Mme Christine LE NABOUR, M. Stéphane LENORMAND, M. Marcellin NADEAU, Mme Joséphine MISSOFFE, M. Paul CHRISTOPHE, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Christelle MINARD, M. Éric MARTINEAU,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En droit pénal français, le délai de prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au‑delà de laquelle une action en justice pénale n’est plus recevable. En conséquence, la prescription est un mode légal d’acquisition ou d’extinction de droits, par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée.

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« Si les faits qui me concernent n’étaient pas prescrits, un prédateur serait condamné pour ses actes de viols et ne travaillerait sûrement plus dans un service public. C’est une horreur de ne pas être reconnue victime de violences sexuelles, d’entendre : « En effet, les faits révélés ou dénoncés constituent bien une infraction, mais le délai fixé par la loi est dépassé. » C’est un double choc ; il n’y a pas de date limite pour ce trauma, il est en moi et je dois vivre avec. Pourquoi yatil un délai pour les agresseurs mais pas pour nous, les victimes ? Il faut du temps pour parler. »

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Des témoignages comme celui d’Isabelle, la Ciivise en a récolté plusieurs milliers. Depuis la mise en place de cette commission, de nombreuses victimes ont eu le courage et la force de parler, pour raconter ce qu’elles avaient subi.

La Ciivise, Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a été créée en mars 2021 à la suite de l’émoi provoqué dans la Société lors de la parution de deux livres, « La Familia Grande » de Camille Kouchner (2021) et « Le Consentement » de Vanessa Springora. Sa mission était de répondre à une nécessité devenue urgente : briser le silence autour des violences sexuelles sur mineurs et améliorer la prise en charge des victimes. Depuis ces révélations, les scandales de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs ne cessent de faire la Une de l’actualité. Des personnalités, que l’on jugeait auparavant exemplaires et admirables, sont passées de la lumière à l’ombre : MM. Gabriel Matzneff, Olivier Duhamel, l’Abbé Pierre… Le monde du cinéma a vacillé avec les révélations de Mme Judith Godrèche ; les méthodes de l’éducation privée catholique sont de nouveau scrutées avec l’affaire Bétharram…

Dans la plupart de ces affaires, une chose frappe : l’agresseur n’est pas inquiété et n’a pas même pas une épée de Damoclès sur la tête, du fait de la prescription des faits. De l’autre côté de l’échiquier, la victime n’a plus que ses yeux pour pleurer et portera toute sa vie ses blessures et l’absence de reconnaissance de son statut de victime par la Justice, et donc, par la Société. Pour elle, la souffrance n’est pas prescrite.

En 2021, la Ciivise s’est vue confier trois missions :

– recueillir les témoignages des personnes ayant été victimes de violences sexuelles pendant leur enfance ;

– faire des préconisations de politiques publiques en créant un espace inédit d’expression ;

– offrir aux victimes un espace de reconnaissance et de solidarité.

Après deux ans de recueil de témoignages et de travail, le 17 novembre 2023, les membres de la Ciivise ont remis le rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit » aux ministres concernés. À travers différents supports (mails, courriers, questionnaires, appels téléphoniques…), près de 30 000 personnes ont témoigné des violences sexuelles qu’elles avaient subies pendant leur enfance. Pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.

Traduits en statistiques, ces chiffres font froid dans le dos :

– 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes ;

– 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans ;

– dans 81 % des cas, l’agresseur est un membre de la famille ;

– en moyenne, les victimes avaient 8 ans et demi au début des violences sexuelles.

Dans 97 % des cas, les pédocriminels ne sont pas condamnés. Des données pourtant connues et maintes fois répétées par de nombreuses victimes. Mais, derrière ces statistiques se cachent des drames, des millions de vies brisées, de façon irrémédiable. Car, toute leur vie, les victimes subiront les conséquences de ces violences :

– d’un point de vue psychique et physique : 89 % des victimes ont développé des troubles associés au psychotraumatisme : conduite à risques, dépression, comportements suicidaires voire suicides, troubles alimentaires…

– Sur le plan sexuel : 31 % des victimes ont renoncé à toute forme de vie sexuelle, comme en témoigne Anouchka : « Un homme de 40 ans, ami de la famille, a abusé de moi quand j’avais 10 ans. C’était en 1986. Les répercussions sur ma vie d’adulte sont nombreuses : je n’ai pas eu de vie sexuelle avant l’âge de 33 ans. Il m’est impossible de passer le moindre examen gynécologique et je n’ai pas eu d’enfant. C’est tout simplement psychologiquement et physiquement impossible. »

Dans leur vie affective : 31 % des femmes qui ont témoigné ont aussi été victimes de violences conjugales.Forte de ces témoignages et d’auditions de victimes, de juristes, de psychiatres, de psychologues, de philosophes…, la Ciivise a établi 82 préconisations.

Parmi elles, la préconisation n° 60 recommande de « Déclarer imprescriptibles les viols et agressions sexuelles contre les enfants ». Une demande formulée par des professionnels de santé, des associations mais aussi par 35 % des témoignages recueillis par la Ciivise, en faisant la préconisation la plus formulée.Ces dernières années, le législateur a été régulièrement sollicité pour abolir les délais de prescription pour les viols et agressions sexuelles commis contre les enfants. Et si ce principe n’a pas encore été gravé dans la loi française, de nombreuses avancées ont été réalisées depuis la première loi évoquant ce sujet en 1989, comme le souligne la Ciivise dans son rapport :

– la loi n° 89‑487 du 10 juillet 1989 prévoit que « lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité ».

– la loi n° 95‑116 du 4 février 1995 étend la règle du report du point de départ du délai de prescription aux délits. Art. 8 al.2 : « lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de sa majorité » ;

– la loi n° 98‑468 du 17 juin 1998 élargit le report du point de départ de la prescription à tous les crimes commis contre les mineurs. En outre, la loi de 1998 porte de trois à dix ans le délai de prescription des délits d’agressions sexuelles aggravées autre que le viol commis sur un mineur de quinze ans et d’atteintes sexuelles aggravées sur un mineur de quinze ans ;

– la loi n° 2004‑204 du 9 mars 2004 porte à 20 ans le délai de prescription concernant les viols, les meurtres suivis ou accompagnés de viol, torture ou acte de barbarie. Sont également concernés les délits d’agressions sexuelles aggravées autres que le viol commis sur un mineur de quinze ans et d’atteintes sexuelles aggravées sur un mineur de quinze ans, auparavant fixé à 10 ans ;

– la loi n° 2014‑873 du 4 août 2014 porte à 20 ans la prescription de l’action publique du délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, même en l’absence d’une circonstance aggravante ;

– la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 porte à 30 ans la prescription des crimes mentionnés à l’article 70647 du code de procédure pénale dont font partie les crimes sexuels commis à l’encontre des mineurs ;

– la loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021 introduit la prescription dite « glissante » qui permet que le délai de prescription d’un crime sexuel commis sur un mineur soit prolongé si le même agresseur réitère ses actes sur un autre mineur. Le délai de prescription courra alors jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. Ce principe vaut également pour les délits sexuels sur mineur.

Une évolution positive mais encore timorée, si l’on fait un peu de droit comparé. Plusieurs pays ont, en effet, instauré l’imprescriptibilité pour les crimes ou/et les violences sexuelles sur mineurs. C’est le cas pour :

– imprescriptibilité pour l’ensemble des infractions sexuelles, quel que soit l’âge de la victime : le Canada, la Colombie, le Guatemala, la Finlande, le Royaume‑Uni, l’Irlande ;

– imprescriptibilité pour les crimes sexuels, quel que soit l’âge de la victime : le Ghana, les Maldives, le Soudan, le Mexique, l’Irak, les Pays‑Bas, Chypre, la Roumanie ;

– imprescriptibilité pour l’ensemble des infractions sexuelles, commises à l’encontre des mineurs uniquement : certains états des États‑Unis, la Belgique, la Hongrie, la Suisse, la Norvège, le Danemark, la Serbie ;

– imprescriptibilité limitée aux crimes sexuels sur mineurs : le Mali, la Suède, la Géorgie, la Croatie, l’Islande et le Luxembourg.

Au niveau européen, le Conseil de l’Europe, à l’alinéa 6.1.4 de la résolution 2330 du 26 juin 2020, « exhorte les États membres à supprimer le délai de prescription de la violence à caractère sexuel à l’égard des enfants ou du moins à veiller à ce que le délai de prescription soit proportionné en droit pénal et civil à la gravité de l’infraction alléguée (…). ».

Une étape supplémentaire a été franchie le mardi 17 juin 2025 lors d’un vote au Parlement européen qui s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur. La Convention de Lanzarote – qui est la Convention du Conseil de l’Europe sur la Protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels –, ratifiée et signée par la France, dispose dans son article 33 : « Le délai de prescription continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l’engagement effectif des poursuites après que l’enfant a atteint l’âge de la majorité. »

Cependant, bien qu’il ait été débattu, à plusieurs reprises, du sujet de l’imprescriptibilité des viols et agressions sexuelles sur mineurs, le Parlement n’a jamais franchi le cap de son adoption. Principale et première cause de ce refus ? Seuls les crimes contre l’humanité seraient susceptibles d’être imprescriptibles. Car il existe, dans notre pays, et pour des raisons diverses, une volonté de sanctuariser la catégorie juridique de crime contre l’humanité.

Rien ne contraint, pourtant, le législateur français à le faire, comme le rappelle la décision du Conseil constitutionnel sur la décision du 24 mai 2019 n° 2019‑785 QPC, par lequel il rappelle qu’il « appartient au législateur (…) de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique ». Dans son commentaire, elle précise que « les infractions présentant une gravité suffisante pourraient justifier une imprescriptibilité ou une durée de prescription particulièrement longue ».

Dans le même ordre d’idée, le Conseil d’État, dans son avis de 2015 sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, souligne que « le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l’action publique et de la peine ».

Rien ne s’oppose donc, en France, à l’adoption de l’imprescriptibilité des crimes et délits sexuels sur mineurs, si ce n’est une volonté politique. Malgré la mobilisation des associations, le dépôt de plusieurs propositions de loi sur ce sujet, les gouvernements successifs n’ont jamais manifesté une véritable volonté de s’emparer de ce sujet. Pourtant, de nombreux États ont déjà rendu imprescriptibles les viols et les agressions sexuelles contre mineurs, sans pour autant remettre en question l’exceptionnelle gravité des crimes contre l’humanité.

Mais qu’estce qu’un crime contre l’humanité ?

Le droit international le qualifie comme un acte grave, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, et se caractérise par plusieurs critères :

– l’ampleur et la systématicité. Il ne s’agit pas d’un acte isolé mais d’une série d’actes, dirigés contre des civils ;

–les types d’actes : meurtre, extermination, esclavage, déportation, torture, violences sexuelles, persécution, disparition forcée, apartheid ;

– l’intention criminelle, car commis en connaissance de cause.

Plus précisément, l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, portant sur les crimes contre l’humanité, dresse la liste des crimes constituant des crimes contre l’humanité. Nous pouvons retenir en particulier ces alinéas :

« g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable » ; » k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale ».Maintenant, reprenez chaque critère et appliquez‑les aux enfants victimes de viols et agressions sexuelles :

– la population concernée : les mineurs ;

– l’ampleur : En France, environ 160 000 enfants subissent des violences sexuelles, chaque année ! Cela représente une réalité d’une ampleur tragique, avec un enfant victime toutes les trois minutes ;

– les types de crimes : violences sexuelles ; actes causant de grandes souffrances ou des atteintes à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale ;

– l’intention criminelle : Dans le cas des crimes tels que l’inceste, le viol ou les agressions sexuelles sur mineurs, l’intention criminelle est généralement présumée, car ces actes sont commis avec une conscience claire de leur gravité et de leurs conséquences. Les agresseurs exploitent souvent des situations de vulnérabilité, d’emprise ou de silence imposé, ce qui peut démontrer une conscience d’agir mal et une volonté délibérée de nuire. Le fait d’agir dans l’intimité, à l’abri des regards, peut être interprété comme révélateur d’une conscience de la gravité de l’acte et d’une volonté délibérée de dissimuler les faits pour échapper à toute responsabilité.

Il existe pourtant, dans notre droit positif, un autre cas d’imprescriptibilité de l’action publique, que tout le monde ignore mais confirmé par la décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre 2018 à l’occasion de la QPC n° 2018‑738. Il s’agit de l’imprescriptibilité des fautes disciplinaires des avocats.

Cette absence de prescription pour les fautes disciplinaires des avocats repose sur trois principes :

– la protection de l’intégrité de la profession : Les avocats ont un rôle fondamental dans l’administration de la justice. Leur comportement doit être irréprochable, et toute faute grave peut avoir des conséquences durables sur la confiance du public ;

 la nécessité d’une responsabilité permanente : Contrairement aux infractions pénales, les fautes disciplinaires peuvent être découvertes longtemps après les faits, notamment dans des affaires complexes ou impliquant des conflits d’intérêts ;

– L’intérêt général : La justice doit pouvoir sanctionner les comportements contraires à la déontologie, indépendamment du temps écoulé.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette règle ne portait pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, c’est important de le préciser.

Ainsi, on comprend que l’imprescriptibilité est en réalité appliquée lorsque le législateur estime qu’un crime ou une faute a une portée exceptionnelle, qu’elle entraîne des conséquences graves et durables, et que la possibilité de poursuite doit être maintenue indéfiniment.

N’est‑ce pas le cas de l’inceste, des viols et des agressions sexuelles d’enfants ? L’argument de la seule imprescriptibilité des crimes contre l’humanité ne se justifie plus.

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Certains opposent que l’imprescriptibilité pourrait poser certaines difficultés de principe au regard du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable qui impliquent notamment d’être jugé dans un délai raisonnable.

Comme indiqué précédemment, en 2018, dans son avis sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes commises contre les mineurs et les majeurs, le Conseil d’État considéré que le législateur dispose d’une large marge d’appréciation pour fixer les délais de prescription, sous réserve néanmoins du respect des principes constitutionnels de proportionnalité, d’égalité devant la loi et des droits de la défense.

« 9. Ni la Constitution, ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne comportent de disposition relative à la prescription en matière pénale. Comme le Conseil d’État l’a relevé dans son avis n° 390335 du 1er octobre 2015 sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l’action publique et de la peine. La justification et la proportionnalité des délais de prescription sont contrôlées par le Conseil constitutionnel, notamment au regard des principes d’égalité devant la loi et de respect des droits de la défense (décision n° 2013302 QPC du 12 avril 2013).

(…)

14. Compte tenu du champ d’application couvert par la disposition envisagée, qui concerne un ensemble de crimes commis sur la personne de mineurs et revêtant une particulière gravité, soit du fait de leur nature même (tels que des actes de torture ou de barbarie), soit en raison de leur caractère sexuel, le Conseil d’État estime que le choix d’étendre à ces crimes le délai dérogatoire de trente années, avec le point de départ spécifique qu’il fixe, ne méconnaît pas, malgré la différence de traitement qu’il implique, le principe d’égalité devant la loi applicable en matière de procédure pénale. Compte tenu des justifications rappelées cidessus, il ne lui paraît pas non plus contraire à l’exigence constitutionnelle de proportionnalité.

Pour les mêmes raisons, le Conseil d’État considère que cette disposition n’est pas contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’importante marge d’appréciation qu’elle laisse aux États qui y ont adhéré. Certains pays proches (RoyaumeUni, PaysBas, Suisse par exemple) ont d’ailleurs adopté des législations rendant imprescriptibles les crimes sexuels contre les mineurs. »

En 2019, le Conseil constitutionnel a lui aussi estimé qu’il résulte du principe de nécessité des peines, protégé par l’article 8 de la Déclaration de 1789, et de la garantie des droits, proclamée par l’article 16 de la même déclaration, un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions ».Dans le commentaire de cette décision, il est même précisé que « les infractions présentant une gravité suffisante pourraient justifier une imprescriptibilité ou une durée de prescription particulièrement longue ».

Dans la mesure où le dispositif proposé limite l’imprescriptibilité aux seules infractions sexuelles commises sur mineurs, la présente proposition de loi pourrait donc être jugée conforme aux exigences constitutionnelles.

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Autre raison invoquée par les opposants à l’imprescriptibilité : la déperdition des preuves.

Une telle remarque semble tenir pour principe que les seules preuves admissibles pour caractériser l’infraction seraient une preuve matérielle, une trace physique sur la victime, ou le témoignage.

Il faut bien admettre que, dans le cas de violences sexuelles, les faits sont difficiles à prouver matériellement, que ce soit 48 ans après l’agression ou même quelques heures après. De même, il faut bien reconnaître qu’un témoignage peut s’altérer au fil du temps. Le législateur français a fait évoluer le délai de prescription concernant ces infractions, en 2017 ; il ne lui a pas paru incohérent de prolonger la prescription d’un crime sexuel sur mineur à 30 ans à compter de sa majorité, alors même que les mêmes arguments de déperdition de preuves étaient avancés…

De plus, en ne parlant que de la preuve physique, c’est oublier qu’au XXIe siècle, les progrès médicaux, scientifiques et technologiques permettent d’inclure dans la preuve matérielle, l’analyse ADN, les enregistrements numériques (photos, vidéos…) et les expertises psychologiques. C’est bien ainsi que la culpabilité de Mme Dominique Pélicot a pu être établie dans l’affaire dite des viols de Mazan : aucune trace physique sur la victime, qui n’avait même pas conscience des viols qu’elle avait subis, mais des enregistrements, des vidéos et un faisceau d’indices. Le rapport de la Ciivise montre que seulement 30 % des procédures judiciaires interviennent sur le matériel informatique du présumé agresseur. Il y a fort à parier que cette forme d’investigation va monter en puissance.

Côté génétique, certaines analyses permettent d’identifier des changements dans l’ADN, liés à un stress post‑traumatique. Ces découvertes sont encore au stade du développement mais sont prometteuses.

Les expertises psychologiques des victimes (et de l’agresseur) peuvent révéler des traumatismes compatibles avec des violences sexuelles vécues, même longtemps après les faits. D’ailleurs, les psychiatres observent que les troubles psycho‑traumatiques peuvent se multiplier avec le temps, permettant alors d’obtenir un faisceau d’indices concordants.

Enfin, de manière plus classique, les documents et correspondances, mails ou messages écrits divers (sur les réseaux sociaux, les messageries, les téléphones portables…), constituent des débuts de preuves significatifs.

Le droit pénal français repose sur le principe de la liberté de la preuve, ce qui signifie que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, tant qu’elles sont obtenues de manière licite. L’argument de la déperdition des preuves ne se justifie pas.

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L’idée même de la prescription laisse entendre qu’il y a un moment où les faits cessent d’être graves. Un moment où la Société estime que le temps a fait son œuvre de pardon, qu’il a atténué la nécessité de punir le crime et que l’agresseur peut être réhabilité sans plus être poursuivi pour des actes anciens. Comment faire perdurer ce raisonnement lorsque la victime souffre toute sa vie du traumatisme causé par son agression ? Et surtout, c’est méconnaître et ne pas prendre en compte la pleine mesure de l’amnésie traumatique dissociative que subissent de nombreuses personnes victimes de violences sexuelles dans leur enfance, les empêchant littéralement de se souvenir de l’agression. L’amnésie traumatique dissociative est un mécanisme de protection du cerveau face à un événement extrêmement violent ou traumatisant. Lorsqu’une personne subit un choc intense, notamment des violences sexuelles, son cerveau peut dissocier l’expérience pour la rendre inaccessible à la mémoire consciente. La victime va se dissocier, se déconnecter de son corps, de son histoire, de ses sensations, de ses émotions et se coupe ainsi l’accès à l’agression qu’elle a subie. Elle entre dans une période de brouillard émotionnel, qui pourra durer des années, voire des décennies. Pour éviter une souffrance immédiate. Pour survivre à l’agression.

Ce phénomène est bien documenté en psychologie et en psychiatrie, notamment dans le cadre du stress posttraumatique. Il explique pourquoi certaines victimes ne se souviennent de leur agression que bien plus tard.

Près de 40 % des enfants victimes de violences sexuelles sont touchés par cette amnésie traumatique. Un chiffre qui monte à 50 % lorsque la victime est confrontée dans la durée à son agresseur et qui atteint 57 % lorsque les violences touchent des enfants de moins de 10 ans.

10, 20, voire 50 ans plus tard, les souvenirs peuvent réapparaître brutalement, souvent sous forme de flash-back ou de cauchemars. Lorsque la personne sort de cette amnésie traumatique, elle devra affronter un tsunami émotionnel, un sentiment de vivre un enfer ou l’impression de devenir « folle ». Car rassembler tous les éléments du puzzle de l’agression afin d’obtenir un récit cohérent, puis agir, prend du temps. Il faut en tenir compte pour recueillir, même tardivement, la parole de la victime.

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Les crimes sexuels sur mineurs ont la spécificité d’être dissimulés pendant des années. Soit parce que l’agresseur est un parent ou un proche, soit parce que les victimes présentent une amnésie traumatique ou une fragilité induite par le traumatisme, soit parce qu’une omerta a été organisée pour les faire taire. Une dissimulation qui avantage l’agresseur. Un silence, partie intégrante du traumatisme et qui devient également l’arme des abuseurs.

Je ne peux m’empêcher de faire le parallèle avec certains délits financiers ou certaines infractions complexes, pour lesquels le délai de prescription ne commence à courir qu’au moment de leur découverte, et non du jour où l’acte illégal a été commis. On pense ici à la fraude fiscale, aux abus de biens sociaux, au blanchiment d’argent… Toutes ces infractions, qualifiées de « criminalité en col blanc », se voient appliquer un régime spécifique du point de départ de prescription, par le fait qu’elles sont dissimulées et qu’elles ne peuvent être immédiatement identifiées.

Comment imaginer que pour des victimes ayant vécu une amnésie traumatique ou ayant eu des difficultés insurmontables à parler, il n’y ait pas d’exception de la règle de prescription ?

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Lorsque les victimes arrivent à échapper à l’oubli, à la honte, au silence, à l’emprise et à la manipulation de leur agresseur, leur parole est souvent mise en doute.

On disait autrefois : « La vérité sort de la bouche des enfants. » Une jolie expression pour signifier que les enfants, par leur innocence et leur franchise, disent souvent la vérité sans filtre ni artifice. Contrairement aux adultes, qui peuvent être influencés par des considérations sociales, des intérêts personnels ou des stratégies de communication, les enfants expriment spontanément ce qu’ils perçoivent, sans chercher à manipuler ou à dissimuler.

Or, le procès d’Outreau a laissé une empreinte profonde dans la mémoire collective, notamment en raison des erreurs judiciaires qui ont marqué cette affaire. La parole des enfants, qui avait initialement été prise comme un élément central, a été remise en question lorsque des incohérences et des manipulations ont été révélées. Cela a malheureusement contribué à une méfiance accrue envers les témoignages des mineurs dans des affaires sensibles, méfiance qui se perçoit encore aujourd’hui. On doute d’eux, a priori, comme on doute d’un parent, d’un proche qui cherche à dénoncer l’indicible.

Parfois, tout semble s’opposer à ce que la victime puisse parler : l’omerta dans l’entourage de l’agresseur, la culpabilisation construite par ce dernier, la peur de ne pas être cru, la société qui comprend mal qu’on puisse dénoncer très tard ce type de violences et qui pointe du doigt celle ou celui qui accuse, contribuant ainsi à des saisines tardives de la justice. Mme Valérie Van Peel, ancienne vice‑présidente de la Chambre des Représentants de Belgique, à l’origine de la loi belge sur l’imprescriptibilité, faisait part de ses interrogations lors d’un colloque, à Paris, sur les violences sexuelles sur mineurs :

« Estce que l’on peut dire aux victimes : « Le temps (de l’action publique) est passé, tant pis pour vous » ? Je pense au contraire que l’on doit leur tendre la main et leur dire : « Quand vous serez prêts, la Justice sera là ».

En votre âme et conscience, je vous invite à vous poser aussi la question.

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Enfin, il reste une zone grise, dans la lutte contre ces violences : le silence de ceux qui savaient. Que ce soit dans l’affaire de l’Abbé Pierre, de MM. Olivier Duhamel, de Gabriel Matzneff ou encore de Bétharram, le constat est le même : « Tout le monde savait mais personne n’a rien dit ».

« Tous les mercredis, j’avais l’habitude de me rendre chez ma tante et mon oncle. Ce dernier me demandait de le rejoindre à la cave. Là, il me violait. Un jour, ma tante a ouvert la porte de la cave. Je l’ai vue, elle était en haut de l’escalier. J’avais mon pantalon sur les chevilles ; il était derrière moi… Elle a fermé la porte et n’a jamais rien dit. »

L’un des moyens d’aider les victimes à porter plainte, à se reconstruire, de stopper sinon limiter la répétition de ces infractions, serait notamment d’arriver à briser « la loi du silence ». Car le silence est une forme de complicité par omission. Et, à l’inverse, alerter, signaler, dénoncer, est salvateur pour les victimes ; le faire permet de sauver des vies et est un acte citoyen et de responsabilité civique. Il s’agit précisément alors d’un acte de courage et de responsabilité civique, et ne pas le faire est alors puni par la loi.

Cette proposition de loi vise donc également à faire coïncider le délai de prescription du délit d’omission de porter secours dit « de non‑assistance à personne en danger » avec ceux des délits et crimes sexuels sur mineurs.

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L’article 1er modifie l’article 7 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des crimes en instaurant l’imprescriptibilité des crimes de viol commis sur des mineurs.

L’article 2 modifie l’article 8 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des délits en instaurant l’imprescriptibilité des délits d’agressions et d’atteintes sexuelles définis aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal.

Il rend également imprescriptible les délits de nondénonciation et de nonassistance à personne en danger lorsqu’ils concernent un viol, une agression ou une atteinte sexuelle commis sur un mineur.

Par coordination, l’article 3 supprime les modalités de prescription glissante pour les viols, les agressions et atteintes sexuelles, telle que définie à l’article 9‑2 du code de procédure pénale.

 


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proposition de loi

Article 1er

À la fin de l’avantdernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 70647, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. »

Article 2

L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les références : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 », sont remplacées par la référence : « à l’article 222‑12 » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés aux articles 223‑6 et 434‑3 et du code pénal, lorsque l’omission de porter secours ou le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, une agression ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, ne se prescrit pas. »

Article 3

Le dernier alinéa de l’article 9‑2 du code de procédure pénale est supprimé.