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N° 2161
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à suspendre les radiations des listes électorales en attente de la mise en œuvre d’une inscription automatisée,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Antoine LÉAUMENT, Mme Farida AMRANI, Mme Mathilde PANOT, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le processus électoral est au cœur de toute démocratie représentative. Il en garantit la légitimité, la pérennité, et en structure le fonctionnement à travers l’expression de la souveraineté populaire. Cette expression repose sur un droit fondamental : le droit de vote.
Or, les élections européennes de 2024 ont été précédées de radiations massives, souvent injustifiées, et ont mis en lumière ce phénomène particulièrement alarmant. Sont en cause, en particulier, les radiations pour perte d’attache communale. Prévues par l’article L.18 du code électoral, elles interviennent lorsqu’il est a priori établi qu’un électeur ne justifie plus d’un lien réel avec la commune dans laquelle il est enregistré. Si ce dispositif peut répondre à des exigences pratiques, son application concrète a suscité de nombreuses dérives qui ont entraîné des conséquences particulièrement graves.
Entre 2022 et 2024, ce sont ainsi près de 530 000 électeurs qui ont été radiés des listes électorales pour perte d’attache communale. Ce chiffre, particulièrement élevé, traduit une application massive et, dans bien des cas, manifestement abusive du dispositif. La conséquence directe de cette radiation est l’impossibilité, pour l’électeur concerné, d’exercer son droit de vote, car il n’est pas rare que des électeurs ainsi radiés injustement le découvrent… en arrivant dans le bureau de vote dans lequel ils ont toujours été inscrits ! Le préjudice est d’autant plus important que ces radiations interviennent parfois à l’approche immédiate d’une élection, ce qui rend matériellement impossible toute nouvelle inscription.
Sur la période 2023‑2024, 2 366 communes ont enregistré un taux de radiation supérieur ou égal à 5 % du corps électoral local, tandis que 289 communes ont connu un taux excédant les 10 %. Ces chiffres révèlent une dynamique nationale, systémique et non marginale, posant de véritables interrogations sur la matérialité de l’exercice du droit de vote.
Certaines situations locales témoignent de la gravité de la situation. À titre d’illustration, dans la commune d’Évry‑Courcouronnes située en Essonne, ce sont 5 532 personnes qui ont été radiées des listes électorales en 2024, sur un total de 37 998 électeurs inscrits, soit un taux de 16,7 %, le plus élevé relevé sur le territoire national. Cette commune incarne donc un cas emblématique de la mise en œuvre disproportionnée du mécanisme de radiation pour perte d’attache communale.
Et pour cause, beaucoup d’électeurs se sont vu retirer leur droit de vote alors même qu’ils continuaient à résider dans la commune concernée : la perte d’attache communale avait donc été mal appréciée. Dans plusieurs cas, des membres d’un même foyer ont connu des traitements différenciés, certains étant radiés, d’autres non, bien qu’ils partagaient le même domicile et donc la même adresse postale.
Un exemple particulièrement révélateur concerne la députée de la circonscription d’Évry‑Courcouronnes, Mme Farida Amrani, dont la famille a directement subi les effets de ces pratiques. Le rapport parlementaire de la commission d’enquête sur l’organisation des élections, remis en mai 2025 en fait état : « son père, sa mère, et sa première fille avaient été radiés, tandis qu’elle‑même, sa sœur et sa deuxième fille ne l’étaient pas ! Une situation qui apparaît largement arbitraire et aléatoire, chacune des personnes habitant en effet bien à Évry‑Courcouronnes ».
En outre, toutes les personnes ayant pu saisir la juridiction compétente le jour de l’élection européenne ont été réintégrées sur les listes électorales. Cela démontre que, dans une très grande majorité des cas, les radiations étaient infondées en droit. Cependant, cette réintégration n’est parvenue que grâce à l’intervention du juge – lequel s’est d’ailleurs trouvé débordé devant la masse de personnes qui avaient été radiées. Dès lors, celles et ceux qui n’ont pas pu bénéficier du recours en temps utile se sont vus privés de leur droit de suffrage de manière injustifiée et disproportionnée.
Une telle privation du droit de vote doit être replacée dans le cadre du droit, où elle constitue une sanction grave, prévue à l’article 131‑26 du code pénal, dans le cadre de condamnations pour des infractions majeures : actes terroristes, atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation par exemple. Il est donc particulièrement choquant qu’une mesure administrative puisse produire les mêmes effets qu’une sanction pénale, sans que l’électeur ait commis la moindre infraction. Cette situation ubuesque constitue une atteinte manifeste au droit de vote, c’est‑à‑dire à ce qui fait de nous des citoyens de la République française.
Dans une démocratie représentative digne de ce nom, nul ne doit être privé de son droit de vote sans raison impérieuse et surtout sans décision de justice. Le suffrage universel repose sur le principe d’autonomie du peuple, qui, en exerçant son droit de vote, participe à l’élaboration de la loi à travers ses représentants. Le droit de vote est donc dans la matrice même de la démocratie ; le préserver et assurer sa réalisation dans de bonnes conditions, c’est au fond garantir l’idée même qu’on se fait de la démocratie.
Ainsi le droit de vote, droit fondamental, acquis au prix de luttes historiques, est aujourd’hui mis en péril. Entre 2023 et 2024, 13 667 communes, soit plus d’un tiers du territoire, ont procédé à des radiations pour perte d’attache communale. Si cette dynamique devait se maintenir jusqu’à la prochaine élection présidentielle de 2027, près de 1,2 million d’électeurs pourraient être concernés par de telles radiations entre l’élection présidentielle de 2022 et celle de 2027. Or, on ignore combien de ces personnes ont été en mesure de se réinscrire et de recouvrer leur droit de vote.
Dans un contexte où près de 10 millions de Français sont non‑inscrits ou mal‑inscrits sur les listes électorales, ces radiations arbitraires aggravent les inégalités sociales et territoriales. Pire : elles participent de fait à la reconstruction d’un suffrage censitaire dans la mesure où ces radiations touchent davantage les milieux populaires et donc les plus précaires, comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête sur les élections.
Dans ces conditions, la présente proposition de loi vise à suspendre temporairement, par le biais d’un moratoire, les radiations des listes électorales fondées sur la perte d’attache communale. Elle reprend à cet effet la première recommandation formulée par le rapport de la commission d’enquête parlementaire rendu en mai 2025.
Ainsi, l’article 1er de la proposition de loi vise à suspendre l’application de l’alinéa 2 de l’article L.18 du code électoral jusqu’au 31 décembre 2027. Durant cette période, il ne sera plus possible pour les maires de radier un électeur au motif qu’il ne remplit plus les conditions de domiciliation prévues à l’article L.11, I, 1°. Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif d’inscription automatique sur les listes électorales pour lequel l’article 2 de la proposition de loi demande un rapport au gouvernement sur les condition pratiques d’une telle mise en œuvre, la disposition prévue par l’article 1er permettra, au moins, de ne pas créer de nouveaux non‑inscrits sur les listes électorales. La non‑inscription est un fléau contre lequel les élus de la Nation doivent lutter et non pas laisser en place des dispositifs qui aggravent le problème plutôt que de le réduire.
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proposition de loi
Article 1er
À compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’au 31 décembre 2027, aucune décision de radiation des listes électorales communales ne peut être prononcée par les autorités mentionnées au I des articles L. 18 et L. 19 du code électoral au motif que les électeurs concernés ne remplissent plus aucune des conditions prévues au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15‑1 du même code.
Article 2
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions de mise en œuvre d’un dispositif d’inscription automatisée sur les listes électorales.
Ce rapport évalue notamment la faisabilité technique, juridique et financière d’une interconnexion entre le répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral, la plateforme « FranceConnect » et les principales bases de données administratives de l’État, parmi lesquelles figurent les déclarations fiscales, les données de l’assurance maladie et celles de la caisse nationale des allocations familiales.