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N° 2162

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir le droit de vote par l’encadrement des radiations pour perte d’attache communale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Antoine LÉAUMENT, Mme Nadège ABOMANGOLI, Mme Farida AMRANI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Hervé BERVILLE, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, Mme Émilie BONNIVARD, M. Ian BOUCARD, M. Florent BOUDIÉ, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, M. Jean-Victor CASTOR, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, M. Philippe GOSSELIN, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. François JOLIVET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, M. Laurent MARCANGELI, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, M. Ludovic MENDES, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. Stéphane PEU, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Richard RAMOS, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément », l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen exprime avec précision l’idée même de démocratie en lui confiant le sens d’une autonomie : c’est le peuple qui se donne à luimême sa propre loi. Aussi, dans le cadre d’une démocratie parlementaire, le peuple exerce ce pouvoir par la voie de ses représentants élus. C’est dire l’enjeu majeur que constitue l’élection et avec elle le droit de vote ou encore l’exigence de sincérité du scrutin : ce sont les moyens matériels du pouvoir du peuple, c’est‑à‑dire de l’expression de sa souveraineté. 

Or, « la loi estelle l’expression de la volonté générale, lorsque le plus grand nombre de ceux pour qui elle est faite ne peut concourir à sa formation ? », se questionnaient les révolutionnaires de 1789 et fondateurs de la République française. Car si la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 a posé le principe de la souveraineté populaire, celui‑ci ne peut être que vidé de sa substance s’il n’est pas entouré de garde‑fou et si le droit de vote n’est pas réellement égal pour toutes et tous. Garantir à chacun la possibilité de pouvoir exercer effectivement son droit de vote dans de bonnes conditions, c’est donc s’assurer de la préservation de notre système démocratique et en tenir éloigné le risque de l’arbitraire ou de nouveau vote censitaire.

Si le droit de vote est à ce point singulier en France, c’est parce qu’il joue un rôle prépondérant dans la constitution d’une identité nationale. À cet égard, la Constitution du 24 juin 1793, celle de la Ière République, est éclairante : elle ne fait aucune distinction entre « nationalité » et « citoyenneté ». Être français, ce n’est ni une couleur de peau, ni une origine, ni une orientation sexuelle, ni un genre, ni même une langue. Être français se comprend dans l’adhésion à trois mots qui forgent la devise de notre pays : Liberté, Égalité, Fraternité. La France n’est pas une nation ethnique mais une nation politique.

Aussi, garantir la matérialité du droit de vote répond à une double exigence, à la fois individuelle et collective. Individuelle car le droit de vote est ce qui définit l’appartenance de chacun à la communauté nationale formée par les citoyens. Collective ensuite, car c’est dans le droit de vote de chacun que s’exerce la souveraineté du peuple tout entier.

Cependant, aujourd’hui en France, encore trop de personnes se retrouvent dans l’incapacité de voter : les radiations sur les listes électorales pour perte d’attache communale en sont une illustration concrète. Comme le dispose l’article L.18 du code électoral, la radiation est une procédure au terme de laquelle l’électeur est supprimé du Répertoire électoral unique (REU) lorsque celui‑ci ne remplit plus les conditions légales pour figurer sur la liste électorale d’une commune. Sont par exemple concernés les électeurs qui ne peuvent plus justifier d’un domicile ou d’une entreprise dans la commune. Entre 2022 et 2024, ce sont près de 530 000 personnes qui ont été radiées des listes électorales pour ce motif. La conséquence directe de la radiation est une impossibilité d’exercer le droit de vote. Sur la période 2023‑2024, 2366 communes ont eu un taux de radiation pour perte d’attache communale supérieur ou égal à 5 % du corps électoral et 289 communes ont eu un taux supérieur à 10 % du corps électoral. Ces chiffres sont choquants. 

Le rapport de la commission d’enquête sur l’organisation des élections en France rendu en 2025 par le rapporteur M. Antoine Léaument et le président M. Thomas Cazenave, a permis de démontrer que ces radiations touchent particulièrement les personnes issues de milieux populaires. Pire : elles peuvent intervenir dans la période de six semaines avant une élection durant lesquelles un citoyen ne peut se réinscrire sur les listes électorales. Des personnes ayant le droit de vote peuvent ainsi en être privées sans voie de recours efficace. 

En 2020 déjà, le rapport intitulé « Bilan et perspectives du répertoire électoral unique », établi conjointement par l’Inspection générale des finances, l’Inspection générale de l’administration et l’Inspection générale des affaires étrangères, recommandait de « réviser les dispositions relatives à l’organisation des élections afin de garantir l’absence de modifications tardives des listes électorales ». Il préconisait, à cette fin, de suspendre « la possibilité pour le maire de procéder à une radiation pour perte d’attache communale entre le sixième vendredi précédant le scrutin à minuit et le lendemain du scrutin », par une réécriture en ce sens des articles L.18 et L.19 du code électoral. 

La mission d’inspection constatait en effet la perte d’utilité de ce dispositif depuis la mise en œuvre du répertoire électoral unique, lequel entraîne la radiation automatique des électeurs lors de leur inscription dans une autre commune. Cette recommandation avait le mérite de préserver la compétence du maire en matière de radiation, tout en proposant d’en suspendre l’exercice durant la période au cours de laquelle un électeur radié ne dispose plus de la faculté de se réinscrire sur les listes électorales.

Le même rapport envisageait également la suppression définitive de cette compétence attribuée aux maires ainsi qu’aux chefs de postes diplomatiques et consulaires (recommandation n° 9). Une telle suppression aurait pour effet de restreindre la compétence du maire à la seule vérification de l’attache communale de l’électeur lors de son inscription, et de confier au juge judiciaire, saisi le cas échéant par un électeur en application de l’article L.20 du même code, le soin d’ordonner la radiation d’un électeur indûment inscrit.

Par ailleurs, le rapport de la Cour des comptes consacré à l’organisation des élections, publié en 2024, a formulé une recommandation similaire sur ce point, en proposant de « suspendre les radiations pour perte d’attache communale durant la période comprise entre la date limite d’inscription en vue d’une élection nationale et la tenue de cette élection » (recommandation n° 2). 

En effet, à ce jour, ces radiations peuvent toujours intervenir dans un délai au cours duquel il n’est plus possible pour l’électeur concerné de procéder à une nouvelle inscription sur les listes électorales. Dans un contexte marqué par une abstention importante et par le fait que près de dix millions de Français demeurent non‑inscrits ou mal‑inscrits, il n’est plus envisageable de laisser perdurer le phénomène de radiations qui pourraient être perçues comme abusives. Celles‑ci renforcent les inégalités dans l’exercice du droit de vote et participent, de facto, au maintien d’une forme de suffrage censitaire. De surcroît, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.113 du code électoral, le fait de procéder indûment à des radiations électorales est passible d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement. C’est dire la gravité que peuvent revêtir de telles pratiques.

Ainsi, l’article 1er de la présente proposition de loi vise à interdire aux maires de prononcer des radiations pour perte d’attache communale durant une période au cours de laquelle les électeurs ne peuvent plus procéder à leur réinscription sur les listes électorales. Cette mesure a pour objet de garantir la pleine effectivité du droit de vote et de prévenir toute privation de ce droit pour les citoyens concernés.

L’article 2 prévoit, pour sa part, l’introduction d’une nouvelle dérogation à l’article L.17 du code électoral. Celle‑ci permettrait aux électeurs radiés pour perte d’attache communale de solliciter leur réinscription sur la liste électorale de leur commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant celui‑ci. L’objectif étant de remédier aux situations dans lesquelles un électeur découvrirait sa radiation tardivement, sans possibilité de se réinscrire dans le délai de droit commun de six semaines applicable avant tout scrutin.

L’article 3, quant à lui, prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport consacré à l’analyse de la faisabilité d’une inscription automatisée sur les listes électorales. 

 


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proposition de loi

Article 1er

Le second alinéa du I de l’article L. 18 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune décision de radiation des listes électorales ne peut être prononcée entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le lendemain du scrutin. »

Article 2

L’article L. 30 du code électoral est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les Français et Françaises ayant été radiés des listes électorales car ils ne remplissaient plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15‑1. »

Article 3

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions de mise en œuvre d’un dispositif d’inscription automatisée sur les listes électorales.

Ce rapport évalue notamment la faisabilité technique, juridique et financière d’une interconnexion entre le répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral, la plateforme FranceConnect et les principales bases de données administratives de l’État, parmi lesquelles figurent les déclarations fiscales, les données de l’Assurance maladie et celles de la Caisse d’allocations familiales.