N° 2166
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’encadrement des activités privées des maires et présidents de métropole,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Christelle D’INTORNI, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, Mme Nadine LECHON, M. Marc CHAVENT,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les maires des grandes villes jouent un rôle déterminant dans la vie démocratique de notre pays.
Leurs responsabilités quotidiennes engagent l’avenir de millions de Français et nécessitent une disponibilité pleine, une impartialité absolue et une exigence constante dans leur travail.
Pourtant, plusieurs révélations récentes ont mis en lumière une problématique centrale : la multiplication des activités parallèles exercées par certains élus locaux, cumulant rémunérations, fonctions annexes et participations à de multiples structures publiques ou privées, avec des risques croissants de conflits d’intérêts.
Ces différents cas, documentés, ont montré jusqu’où pouvait aller ce phénomène. Ils révèlent, dans certaines grandes villes, des situations où les fonctions institutionnelles se superposent à une multitude de présences rémunérées ou de responsabilités privées, rendant incertaine la frontière entre engagement public et intérêts lucratifs. À ces mandats électifs viennent parfois s’ajouter des présidences d’organismes, des participations à des entités publiques ou privées, ainsi que des activités professionnelles parallèles, créant un enchevêtrement de rôles difficilement compatible avec l’exigence d’exemplarité et de neutralité qui doit guider l’action publique. Ce cumul, s’il n’est pas strictement encadré, peut aboutir à des situations où l’intérêt privé risque d’influencer, ou d’être perçu comme influençant, l’exercice des responsabilités publiques.
Qu’un élu puisse exercer une activité professionnelle en parallèle de son mandat, cela est prévu, encadré et compatible avec la liberté individuelle. Mais lorsque les rémunérations s’accumulent, lorsque les activités se multiplient, lorsque l’éparpillement devient la règle plutôt que l’exception, ce sont les administrés qui en paient le prix. Les conséquences sont directes : perte de disponibilité, dilution des responsabilités, affaiblissement de la direction politique d’une grande ville et, surtout, exposition accrue à des situations de conflit d’intérêts préjudiciables à l’intégrité de la décision publique. Les habitants des grandes communes méritent un maire qui les serve, et non un maire se servant de sa position à des fins lucratives ou mercantiles.
C’est pour répondre à ces problématiques structurelles que la présente proposition de loi est déposée. Elle vise à interdire aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’aux présidents de métropole, l’exercice simultané de plusieurs activités rémunérées en dehors de leur mandat. Elle limite également, de façon similaire aux règles applicables aux parlementaires, la possibilité d’exercer certaines activités économiques ou professionnelles supplémentaires, susceptibles d’entraîner des interférences entre fonctions publiques et intérêts privés. Ces dispositions répondent à des exigences simples : éviter la multiplication d’intérêts parallèles et garantir que l’élu consacre l’essentiel de son temps, de son énergie et de son expertise à l’exercice du mandat confié par ses concitoyens.
Il ne s’agit pas de restreindre la liberté professionnelle des élus au‑delà du raisonnable, mais de fixer des limites proportionnées et nécessaires pour préserver la confiance des citoyens dans leurs institutions. Les grandes villes sont confrontées à des défis majeurs : sécurité, urbanisme, cohésion sociale, finances locales. Elles ne peuvent être dirigées efficacement par des élus dont l’agenda est saturé d’activités annexes, qui cumulent indûment les rémunérations ou qui se trouvent exposés à des situations d’incompatibilité susceptibles de fragiliser la neutralité, la sérénité et la transparence de la décision publique.
Les habitants de ces villes ont droit à des élus locaux véritablement engagés, concentrés sur l’intérêt général et entièrement consacrés au service de leur ville. Il est temps de fixer des règles claires. Il est temps de mettre un terme à ces chevauchements d’intérêts qui brouillent l’action publique. Il est temps de réaffirmer que ces fonctions sont un honneur et une responsabilité.
Pour cela, l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit que le mandat de maire d’une commune de plus de 100 000 habitants est incompatible avec un certain nombre de fonctions et mandats de certains types de sociétés, comme : les entreprises bénéficiant d’avantages publics non automatiques, les sociétés financières faisant appel public à l’épargne, les entreprises soumises à autorisation discrétionnaire de l’État ou des collectivités, les entreprises immobilières lucratives (promotion, construction pour vente), les sociétés contrôlées par ces entités ou exerçant un contrôle sur elles, les sociétés d’économie mixte, les structures fournissant du conseil à ces entreprises. Il étend également ces incompatibilités avec le mandat de maire à toute activité de prestation de conseil et de représentant d’intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
L’article 2 prévoit les mêmes incompatibilités pour le mandat de président de métropole.
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proposition de loi
Article 1er
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑6‑1. – I. – Sont incompatibles avec les fonctions de maire d’une commune de plus de 100 000 habitants les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans :
« 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
« 2° Les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne et les organes de direction, d’administration ou de gestion de ces sociétés ;
« 3° Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;
« 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur vente ;
« 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4° ;
« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4° ;
« 7° Les sociétés d’économie mixte ;
« 8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°.
« Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci‑dessus visés.
« II. – Il est interdit à tout maire de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle‑ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° du I ;
« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.
« 5° D’exercer l’activité de représentant d’intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« III. – Les modalités d’application du présent article, ainsi que les sanctions applicables en cas de non‑respect de ces incompatibilités, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑9‑3. – I. – Sont incompatibles avec les fonctions de président de métropole, tel que défini au chapitre VII du présent code, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans :
« 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
« 2° Les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne et les organes de direction, d’administration ou de gestion de ces sociétés ;
« 3° Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;
« 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur vente ;
« 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4° ;
« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4° ;
« 7° Les sociétés d’économie mixte ;
« 8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°.
« Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci‑dessus visés.
« II. – Il est interdit à tout président de métropole de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle‑ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° du I ;
« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.
« 5° Exercer l’activité de représentant d’intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« III. – Les modalités d’application du présent article, ainsi que les sanctions applicables en cas de non‑respect de ces incompatibilités, sont précisées par décret en Conseil d’État. »