N° 2172

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Mereana REID ARBELOT, M. Didier LE GAC,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Profondément marquée par les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale et par les tensions de la Guerre froide, la France choisit, dès l’après‑guerre, de se doter de l’arme atomique.

Les effets dévastateurs des explosions nucléaires sur l’homme et l’environnement sont apparus aux yeux du monde lors des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. À la suite des essais menés par d’autres puissances nucléaires, la France met en place ses propres protocoles d’expérimentation, prenant en compte plusieurs critères, notamment la densité démographique des sites envisagés pour les tests. Les autorités françaises souhaitent réduire les risques en choisissant des lieux d’expérimentation éloignés des régions les plus peuplées.

Entre 1960 et 1966, la France réalise ses dix‑sept premiers essais nucléaires à Reggane et In Ecker, dans le Sahara algérien. Ces essais portent exclusivement sur des bombes A, fondées sur la fission nucléaire. Souhaitant ensuite, à l’instar des autres puissances dotées, maîtriser la technologie thermonucléaire – la bombe H, fondée sur la fusion nucléaire des centaines de fois plus puissante – la France recherche de nouveaux sites d’expérimentation encore plus isolés.

À cette époque, la densité de population était de 86 habitants par kilomètre carré en France hexagonale, 57,5 en Europe et seulement 4,7 en Algérie, tandis que la Polynésie française ne comptait que 0,02 habitant par kilomètre carré. C’est donc en connaissance des risques associés aux tirs nucléaires et thermonucléaires, que la Polynésie française est choisie.

Entre 1966 et 1996, le Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) réalise pas moins de 193 essais nucléaires. La période « atmosphérique », durant les huit premières années, compte 46 tirs, dont 5 bombes H mégatonniques, conduits en campagnes de deux à trois mois durant l’hiver austral. La période « souterraine » qui suit, totalise 147 explosions au fond de puits forés sous les couronnes coralliennes puis, faute de place, sous les lagons de Moruroa et Fangataufa, se déroule quant à elle tout au long de l’année, n’étant plus soumise aux contraintes météorologiques.

Xouthos, le dernier essai nucléaire grandeur nature français, marque la fin des opérations du CEP le 27 janvier 1996, il y a tout juste trente ans.

Afin d’établir un état des lieux précis sur les connaissances historiques de cette époque, sur les conséquences de l’installation et des opérations du CEP et d’évaluer les limites du cadre juridique actuel, une commission d’enquête parlementaire a été mise en place en 2024 puis recréée en 2025 par le groupe Gauche Démocrate et Républicaine à l’Assemblée nationale.

Durant ses travaux, menés en Polynésie française comme à Paris, elle a entendu les témoins, les associations, les experts scientifiques, les autorités civiles et militaires ainsi que les responsables institutionnels. Son rapport, adopté à l’unanimité, souligne la fragilité scientifique du seuil d’exposition actuellement utilisé pour apprécier les demandes, l’extrême difficulté voire l’incapacité du régime en vigueur à produire des décisions perçues comme justes, ainsi que la nécessité d’un dispositif cohérent, transparent et compréhensible par tous.

Les conclusions de la commission d’enquête confirment l’existence d’une rupture de confiance durable entre les populations frappées par les conséquences des essais et les institutions de la Polynésie française et de l’État. Restaurer cette confiance suppose d’adapter le droit aux réalités scientifiques, de simplifier la procédure, de garantir l’égalité de traitement pour les individus et pour les collectivités.

Pendant trois décennies, les opérations du CEP ont profondément transformé le territoire polynésien sur le plan environnemental, économique et social. Une partie de la population a vécu ces explosions comme une profanation de leur terre nourricière, le opu fenua.

La distance géographique, le secret‑défense entourant les opérations et la communication très restreinte sur les retombées radioactives ont longtemps empêché les populations concernées – travailleurs civils et militaires ainsi que les habitants des archipels – d’accéder à une information fiable. Lorsque les données ont progressivement été rendues publiques, elles ont révélé l’ampleur des expositions et ravivé les interrogations sur l’origine de nombreuses pathologies. Ces révélations ont nourri une mobilisation associative croissante et une demande persistante de reconnaissance.

Il convient de souligner que cette mobilisation ne fut pas seulement celle des communautés polynésiennes : de nombreux vétérans de l’armée française, volontaires ou appelés du contingent, qui ignoraient eux aussi les risques encourus et n’avaient pas bénéficié de mesures de radioprotection pleinement sécurisantes, ont également pris part à cette démarche de vérité et de justice.

Ces préoccupations ont aussi donné lieu, à partir des années 2000, à une série d’initiatives parlementaires.

Promulguée le 5 janvier 2010, la « loi Morin » constitue une première avancée dans la reconnaissance des conséquences sanitaires des essais nucléaires réalisés par la France en Algérie et en Polynésie française.

La loi ouvre un droit à indemnisation aux personnes réunissant trois conditions : avoir été présentes sur les sites d’expérimentation ou dans des zones exposées aux retombées radioactives ; avoir été exposées durant une période de contamination avérée ; et présenter l’une des 23 pathologies radio‑induites figurant dans la liste annexée au décret n° 2014‑1049 du 15 septembre 2014.

L’ensemble de ces critères fait naître une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants et la survenance de la maladie, présomption que le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), chargé d’instruire les dossiers, peut renverser.

Dans la version initiale de la loi, le CIVEN renverse la présomption de causalité s’il estime comme « négligeable », le risque que la maladie ait été causée par les essais nucléaires. En 2017, le « risque négligeable » disparaît pour laisser place, un an plus tard, au « seuil d’exposition ».

Aujourd’hui, si le CIVEN apporte les preuves que l’individu n’a pas atteint ce seuil, fixé à un millisievert par an – seuil issu du régime civil de radioprotection, la présomption est renversée.

Toutefois, le rapport intitulé Évaluation de l’exposition radiologique des populations tahitiennes aux retombées atmosphériques de l’essai Centaure (07/1974), publié par l’ASNR en février 2025, ainsi que le rapport d’enquête parlementaire, mettent en évidence de très larges incertitudes (sur la base de données et les calculs) entourant l’attribution d’un tel seuil à un individu, ce qui fragilise totalement la pertinence de ce critère.

Et même dans les cas où, selon les tableurs du CIVEN, le seuil serait atteint pour un individu, il entérine que les rayonnements ionisants sont la cause de sa pathologie. Là encore, l’ensemble des scientifiques auditionnés par la commission d’enquête affirme que ni un lien, ni une absence de lien ne peuvent être démontrés par l’utilisation de ce seuil.

Le CIVEN, lui‑même, lors des auditions de la commission d’enquête, a admis que ce seuil était un seuil administratif et de gestion et qu’il n’avait aucune valeur scientifique.

Les experts, eux, craignent que le droit affirme ce que la science n’est pas en mesure d’établir avec certitude.

Une telle impasse nécessite une refondation qui articule les acquis scientifiques avec les prescriptions légales. Cette approche nouvelle permet aussi d’aligner le dispositif sur les autres régimes d’indemnisation, en vue d’assurer des décisions rigoureuses, justes et équitables.

L’objet de la présente proposition de loi vise à refonder le régime d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Elle renforce la reconnaissance des préjudices, clarifie les modalités d’instruction des dossiers et améliore la transparence du processus décisionnel. Cette réforme substitue à la présomption de causalité actuellement en vigueur une présomption d’exposition, fondée sur la réalité historique et scientifique des retombées radioactives. En reconnaissant que les personnes présentes dans les zones et périodes affectées ont été exposées aux rayonnements émis par les essais, cette nouvelle approche permet de sécuriser le droit à réparation tout en évitant d’affirmer un lien de causalité que la science ne peut établir individuellement avec certitude. La proposition de loi introduit également une dimension collective en prévoyant le remboursement par l’État des dépenses de santé liées aux pathologies potentiellement radio‑induites, répondant ainsi à une attente ancienne et légitime.

Par cette réforme, il s’agit d’établir un cadre plus juste, plus crédible et respectueux de l’histoire partagée entre la France et la Polynésie française. En reconnaissant pleinement les conséquences des expérimentations nucléaires et en améliorant la réparation des préjudices, la loi vise non seulement à apaiser les tensions et à rétablir la transparence, mais également à reconnaître et réconcilier l’ensemble des acteurs de cette période, qu’il s’agisse des populations locales, des victimes, de leurs familles ou des vétérans et personnels ayant participé aux essais. L’objectif est de reconstruire un lien de confiance durable entre tous ceux qui ont été touchés par cette histoire et la Nation.

L’article 1er redéfinit les personnes pouvant bénéficier de l’indemnisation. Il remplace le préjudice fondé sur l’établissement d’un lien de causalité entre une pathologie potentiellement radio‑induite et une exposition aux rayonnements ionisants par un préjudice fondé sur le risque créé par l’État en exposant des populations civiles ou des personnels militaires. Ainsi, dès lors qu’une personne a été exposée aux retombées des essais nucléaires et qu’elle présente une pathologie susceptible d’en résulter, le droit à réparation est reconnu.

L’article étend également cette définition aux victimes dites « indirectes » ou « par ricochet » en reconnaissant le préjudice propre des ayants droit, notamment les conjoints et les membres du premier cercle familial. Compte tenu des particularités culturelles de la Polynésie française, il inclut aussi dans cette catégorie les personnes liées à la victime par le lien fa’a’amu, forme de parenté nourricière qui crée des solidarités affectives et familiales comparables à celles du lien de filiation.

Afin d’harmoniser ce régime avec les dispositifs existants, un délai de prescription de dix ans est instauré pour les ayants droit à compter du décès de la victime directe. Les nouvelles dispositions sont rendues rétroactives : elles s’appliqueront aux demandes d’indemnisation déposées avant la promulgation de la présente loi, y compris pour les ayants droit.

La redéfinition du champ des bénéficiaires s’accompagne de la création d’une commission temporaire chargée d’établir un constat partagé entre l’État et les organismes d’assurance maladie concernés. Cette commission évaluera les dépenses déjà supportées par ces organismes pour la prise en charge des victimes – à partir de leurs données comptables ou, lorsque nécessaire, par une estimation forfaitaire. Sur cette base, l’État procédera au remboursement de ces dépenses.

L’article 2 précise les conditions de temps et de lieu permettant d’identifier les personnes exposées, y compris celles exposées in utero, ayant ultérieurement développé une pathologie potentiellement radio‑induite.

S’agissant de l’Algérie, les dispositions actuelles de la loi du 5 janvier 2010 sont maintenues.

Pour la Polynésie française, trois situations sont définies :

– durant les essais atmosphériques, l’ensemble du territoire est considéré comme exposé ;

– durant les essais souterrains et la phase de démantèlement, les atolls de Moruroa et Fangataufa, où les activités pouvaient disséminer des éléments radioactifs, sont identifiés comme zones exposées ;

– dans des situations exceptionnelles, l’exposition peut être reconnue en dehors de ces zones, notamment lorsque des matériels, équipements, engins ou moyens de transport issus des sites d’expérimentation ont pu exposer des personnes aux rayonnements ionisants.

L’article 3 renforce le rôle de la Commission de suivi des conséquences des essais nucléaires (CSCEN). Il lui confie désormais le pouvoir de mettre à jour la liste des maladies potentiellement radio‑induites, sur la base des demandes reçues et des travaux scientifiques nationaux et internationaux. L’article facilite la tenue régulière de la commission, pérennise son fonctionnement et étend ses compétences à l’ensemble du processus d’indemnisation.

La CSCEN pourra ainsi examiner les listes de traducteurs, d’experts, les barèmes d’évaluation et les référentiels méthodologiques, et adresser des recommandations au CIVEN. Ce renforcement doit permettre un suivi mieux coordonné, plus transparent et plus représentatif des spécificités de la Polynésie française, tout en associant experts, administrations, représentants politiques et acteurs associatifs.

L’article 4 adapte les procédures du CIVEN aux nouvelles bases du régime d’indemnisation. La référence au seuil d’exposition d’un millisievert par an est supprimée, puisque la reconnaissance du droit à réparation repose désormais sur une présomption d’exposition. Le CIVEN doit vérifier que les demandeurs satisfont aux conditions d’exposition définies et qu’ils présentent une pathologie inscrite sur la liste établie par la CSCEN.

L’article 4 renforce également les obligations de clarté et de transparence du CIVEN envers les demandeurs et prévoit une communication adaptée aux publics concernés.

L’article 5 encadre les modalités de versement de l’indemnisation. Il rappelle que l’acceptation d’une offre met fin à toute voie de recours visant à obtenir réparation des mêmes préjudices, conformément aux principes du code civil. Il prévoit également l’exonération fiscale des sommes versées au titre de la présente loi.

L’article 6 renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’application de la loi.

L’article 7 fixe le gage assurant la compensation financière des charges nouvelles pour l’État, conformément aux exigences constitutionnelles.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :

« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 de la présente loi ;

« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d’un lien de confiage fa’a’amu.

« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision de rejet, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.

« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.

« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, sont reconnues victimes de l’exposition aux essais nucléaires et conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi.

« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes reconnues par la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation. Cette évaluation est élaborée conjointement entre les organismes concernés et l’État.

« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, composée :

1° D’un représentant de la Caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ;

2° D’un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;

3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son premier président ;

4° D’un représentant du ministère chargé de la Défense ;

5° D’un représentant du ministère chargé des Outre‑mer ;

6° D’un représentant du ministère chargé de la Santé ;

7° D’un représentant du Président de la Polynésie française.

« VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables et d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables.

« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au Gouvernement de la Polynésie française, proposant les modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.

« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.

« VIII. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites. »

Article 2

L’article 2 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite doit avoir résidé, séjourné ou travaillé :

« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française ;

« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998, sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au Centre d’expérimentation du Pacifique, étaient susceptibles d’exposer à des rayonnements ionisants, à cette période.

« II. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite née d’une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres, est assimilée à la personne visée au 1° du I du présent article

« III. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite née d’une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française, est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I du présent article.

« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l’article 1er a résidé, séjourné ou travaillé dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l’article 3. »

Article 3

L’article 3 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

« II. – La commission comprend :

1° Trois représentants de l’État et au moins un membre du Gouvernement de la République française ;

2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

3° Le président de l’Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

4° Deux députés ;

5° Deux sénateurs ;

6° Cinq représentants des associations représentatives de victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;

8° Un médecin nommé par le Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels.

« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l’initiative du tiers de ses membres.

« V. – Le Gouvernement de la République française, sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies potentiellement radio‑induites pouvant résulter d’une exposition à des rayonnements ionisants en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.

« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :

« 1° La liste des traducteurs proposés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires aux demandeurs ;

« 2° La liste des médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d’évaluer le préjudice des victimes ;

« 3° Les barèmes médico‑légaux utilisés par les médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 4° Les barèmes d’indemnisation applicables par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires.

« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées du 1° au 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Il est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.

« VII. – La commission est compétente pour établir son règlement intérieur. »

Article 4

L’article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° Au I, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de l’exposition aux » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Un président, membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du Vice‑président du Conseil d’État ou du Premier président de la Cour de cassation ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ;

– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – un médecin nommé sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »

c) À l’antépénultième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption irréfragable d’exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l’assistance d’un traducteur. » ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Les décisions du Comité doivent être précédées d’un débat contradictoire, où le demandeur est présent ou représenté. »

Article 5

I. – Au 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français » sont remplacés par les mots : « n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation ».

II. – La loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

1° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – »

– à la fin, les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. »

2° L’article 8 est abrogé.

Article 6

L’article 6 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. »

Article 7

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.