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N° 2174
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à créer un crime spécifique d’inceste et à renforcer la protection des victimes de violences sexuelles incestueuses,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Christian BAPTISTE, Mme Sandrine JOSSO, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Philippe JUVIN, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Béatrice BELLAY, Mme Sophie PANTEL, Mme Céline HERVIEU, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Romain ESKENAZI, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Denis FÉGNÉ, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Sandrine RUNEL, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Maud PETIT, Mme Claudia ROUAUX, M. Karim BENBRAHIM, M. Fabrice BARUSSEAU, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Joël AVIRAGNET, M. Guillaume GAROT, M. Olivier FALORNI, Mme Chantal JOURDAN, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Mickaël BOULOUX, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Marc PENA, M. Jacques OBERTI, M. Dominique POTIER, Mme Océane GODARD, Mme Estelle MERCIER, M. Thomas LAM, M. Thierry SOTHER, M. Laurent BAUMEL, Mme Pascale GOT, M. Paul CHRISTOPHLE, Mme Eva SAS, M. Arnaud SIMION, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, Mme Martine FROGER, M. Julien GOKEL, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, M. François HOLLANDE, M. Sacha HOULIÉ, Mme Marietta KARAMANLI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, M. Philippe NAILLET, Mme Anna PIC, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM, M. Jean-Claude RAUX,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La parution du livre La Familia Grande de Mme Camille Kouchner, en janvier 2021, a constitué un véritable électrochoc pour la société française, révélant de manière extrêmement brutale l’ampleur d’un drame longtemps enfoui : celui de l’inceste, crime intime et systémique, sur lequel nous avons collectivement préféré fermer les yeux pendant des années.
Depuis des décennies pourtant, des voix fortes comme celles de Mme Christine Angot, de Mme Audrey Pulvar et de milliers d’autres anonymes ont tenté de briser la loi du silence, cette chape de plomb qui pèse sur les victimes et les empêche de crier la terrible vérité.
Selon une étude publiée par l’association Face à l’inceste en 2023, 7,4 millions de Français ont été victimes d’inceste au cours de leur vie soit 1 personne sur 10. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) estime par ailleurs qu’environ 130 000 enfants subissent chaque année des agressions sexuelles de la part d’un membre de leur famille.
Ces chiffres, glaçants, témoignent d’un phénomène massif, transversal, qui touche toutes les catégories sociales et tous les territoires de la République avec des conséquences psychologiques et sociales évidemment dévastatrices pour ces millions de victimes. Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), 65 % des victimes développent des troubles post‑traumatiques sévères et plus de 70 % d’entre elles ne révèlent les faits qu’après 20 ans d’un douloureux silence produit par la peur, la honte et l’emprise affective, souvent exercée par un père, un frère, un grand‑père, un oncle ou un cousin.
Dans les territoires ultramarins, ce drame revêt une dimension encore plus alarmante puisque les violences intrafamiliales sont 2 fois plus élevées que dans l’hexagone. Le taux des violences intrafamiliales pour 1 000 habitants s’élevait ainsi en 2022 à 4,5 en Guadeloupe et à 4,4 en Guyane pour une moyenne nationale de 2,7 selon le rapport de la mission d’information sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en outre‑mer. Les logiques d’emprise, la pression sociale, le modèle du foyer familial qui est bien souvent élargi comme c’est notamment le cas en Polynésie française et surtout le manque de structures d’écoute entretiennent plus qu’ailleurs la loi du silence, empêchant les victimes d’accéder à la justice et aux soins. Là où la parole peine à émerger, l’impunité se renforce.
Face à cette terrible réalité, l’arsenal juridique de notre pays pour réprimer l’inceste n’est tout simplement pas à la hauteur puisque le code pénal ne le considère pas comme une infraction autonome. Aujourd’hui encore, l’inceste n’est envisagé qu’à travers la circonstance aggravante d’un viol ou d’une agression sexuelle. Cette qualification fragmentée empêche de reconnaître la spécificité de l’inceste : un crime d’emprise et de domination, enraciné dans les rapports familiaux et dans la confusion des liens d’autorité.
Le droit international nous alerte pourtant, en encourageant un changement drastique de notre droit national. En novembre 2022, la Cour européenne des droits de l’Homme condamnait la France pour son inaction face à des abus sexuels subis par une enfant placée dans une famille d’accueil et perpétrés pendant des années par le père de famille. En ne protégeant pas suffisamment la victime de ces violences sexuelles subies au sein de la cellule familiale, la France l’a exposé de manière répétée à des traitements inhumains et dégradants. Cette indifférence insupportable doit cesser et amener notre ordre juridique à évoluer pour être à la hauteur des traumatismes qu’endurent les victimes d’inceste.
L’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention de La Haye sur la protection des enfants ainsi que la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, doit constituer la boussole de notre cadre juridique. La présente proposition de loi se fonde sur ce principe fondamental qui doit primer, face au cadre familial, afin de protéger les enfants de manière effective lorsque ce cadre n’est plus un lieu sûr pour eux.
Intégrer un crime autonome d’inceste dans le champ pénal, c’est aussi protéger les adultes de relations incestueuses. En consacrant la prohibition de l’inceste en tant que règle de préservation de l’ordre public aux termes de sa décision du 9 novembre 1999, le Conseil constitutionnel condamnait déjà les conséquences de l’inceste, dans toutes ses acceptions, sur la société.
Les conséquences de cet impensé sont pourtant lourdes : 70 % des plaintes liées à des crimes sexuels incestueux sont aujourd’hui classées sans suite et seules 800 condamnations sont prononcées chaque année pour des faits de cette nature. Ces chiffres disent le décalage entre la gravité du crime et la réponse apportée par la justice.
Cette situation intolérable a poussé l’année dernière une dizaine d’associations féministes et de protection de l’enfance à se regrouper pour dénoncer l’inaction de l’État et proposer 140 mesures visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans notre pays. Plusieurs de ces mesures ont pour objectif d’améliorer la reconnaissance et le traitement de l’inceste par la justice.
La présente proposition de loi s’inscrit dans cette dynamique et vise à traduire dans la loi ces mesures en :
‑ abrogeant les notions d’agression sexuelle incestueuse et de viol incestueux afin d’entériner la création d’un crime spécifique d’inceste (article 1) ;
‑ créant un crime spécifique d’inceste et en incluant les cousins germains dans la définition de l’inceste (article 2) ;
‑ interdisant les mariages et les pactes civils de solidarité (PACS) entre cousins germains (article 3) ;
‑ levant l’obligation pour un enfant victime de violences physiques ou sexuelles commises par l’un de ses parents de payer ses frais funéraires au moment de son décès (article 4) ;
Par cette réforme, il s’agit de combler un vide juridique et symbolique, mais surtout de répondre à une exigence morale et républicaine : celle de protéger les enfants, de restaurer la confiance dans la justice, et de nommer enfin ce que la société a trop longtemps préféré ignorer.
Reconnaître l’inceste comme un crime spécifique, c’est affirmer que la République ne peut tolérer qu’un lien d’amour se transforme en domination. C’est donner à chaque victime la certitude que la loi la voit, l’entend, et la protège.
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proposition de loi
Article 1er
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑22‑3 est abrogé ;
2° À la fin de l’intitulé du paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, les mots : « et du viol incestueux » sont supprimés ;
3° L’article 222‑23‑2 est abrogé ;
4° Au début de l’article 222‑23‑3, les mots : « Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis » sont remplacés par les mots : « Le viol défini à l’article 222‑23‑1 est puni » ;
5° Le 4° de l’article 222‑24 est abrogé ;
6° Au premier alinéa de l’article 222‑25, les mots : « , 222‑23‑1 et 222‑23‑2 » sont remplacés par les mots : « et 222‑23‑1 » ;
7° Au premier alinéa de l’article 222‑26, les mots : « , 222‑23‑1 et 222‑23‑2 » sont remplacés par les mots : « et 222‑23‑1 » ;
8° Le 2° de l’article 222‑28 est abrogé ;
9° L’article 222‑29‑3 est abrogé ;
10° Le 2° de l’article 222‑30 est abrogé ;
11° L’article 228‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d’une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
12° Au deuxième alinéa, les mots : « autre qu’une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés.
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article 377, les mots : « ou une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
2° L’article 378 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d’une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « autre qu’une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés ;
3° À l’article 378‑2, les mots : « soit pour une agression sexuelle incestueuse » sont supprimés.
Article 2
Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’inceste » ;
2° Les articles 222‑31‑1 et 222‑31‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte de nature sexuelle commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature, ou à la faveur d’un environnement coercitif par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un descendant majeur ;
« 3° Un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un grand‑oncle ou une grande‑tante, un neveu ou une nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;
« 4° Le conjoint, le concubin d’une des personnes citées aux 1°, 2° et 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3°.
« Art. 222‑31‑2. – Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » ;
3° Sont ajoutés des articles 222‑31‑3 à 222‑31‑6 ainsi rédigés :
« Art. 222‑31‑3 – L’inceste défini à l’article 222‑31‑1 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il se traduit par le fait d’imposer avec violence, contrainte, menace ou surprise ou à la faveur d’un environnement coercitif une atteinte sexuelle sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur.
« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis par un majeur sur la personne d’un mineur si le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1.
« Art. 222‑31‑4. – L’inceste défini à l’article 222‑31‑1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il se traduit par le fait d’imposer avec violence, contrainte, menace ou surprise ou à la faveur d’un environnement coercitif un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, un acte bucco‑génital ou un acte bucco‑anal sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur.
« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis par un majeur sur la personne d’un mineur si le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1.
« Art. 222‑31‑5. – L’inceste défini à l’article 222‑31‑1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :
« 1° Lorsqu’il a été commis de manière répétée ;
« 2° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« 3° Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.
« Art. 222‑31‑6. – Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue aux articles 222‑31‑1 et 222‑31‑2, 222‑31‑3 et 222‑31‑4. »
Article 3
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 163 est complété par les mots : « et entre cousins germains » ;
2° Au 1° de l’article 515‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 4
L’article 806 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation de l’ascendant pour un crime ou délit commis sur l’enfant ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, l’enfant est déchargé de son obligation de paiement des frais funéraires de l’ascendant condamné. »