N° 2177
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à expérimenter une régulation renforcée du loup dans les zones de montagne,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Sophie RICOURT VAGINAY,
députée.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présence du loup (Canis lupus), espèce longtemps strictement protégée au titre de la directive 92/43/CEE dite « Habitats » et de la Convention de Berne (appendice II), exerce aujourd’hui une pression croissante sur l’élevage extensif et le pastoralisme, en particulier dans les zones de montagne de la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur (PACA).
Malgré la mise en œuvre de mesures de protection et d’indemnisation, les pertes demeurent considérables avec plus de 2 000 attaques et 11 000 victimes recensées dans la région, selon les données des réseaux d’élevage et de la Chambre d’agriculture PACA. Ces attaques répétées compromettent la viabilité économique des exploitations, accélèrent l’abandon des pâturages d’altitude et menacent un savoir‑faire pluriséculaire reconnu par l’UNESCO, qui a inscrit en 2019 le pastoralisme alpin au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Ce patrimoine agro‑pastoral, garant de la biodiversité paysagère et du maintien des milieux ouverts, constitue un bien commun que la Nation a le devoir de préserver au même titre que la faune sauvage.
1. Un cadre juridique européen désormais plus flexible
La situation du loup au sein de l’Union européenne a connu en 2024‑2025 une révision majeure :
Le 20 décembre 2023, la Commission européenne a proposé d’adapter le statut de protection du loup, estimant que la croissance de la population européenne (passée de 11 000 individus en 2012 à plus de 20 000 en 2023) justifiait une gestion plus territorialisée.
Le Comité permanent de la Convention de Berne a adopté, le 6 décembre 2024, le transfert du loup de l’appendice II (espèce strictement protégée) à l’appendice III (espèce protégée), décision entrée en vigueur le 7 mars 2025.
Le Parlement européen, le 8 mai 2025, puis le Conseil de l’Union européenne, le 5 juin 2025, ont validé la modification correspondante de la directive 92/43/CEE, abaissant le statut du loup de « strictement protégé » à « protégé ».
Ce déclassement confère désormais aux États membres la possibilité d’autoriser, dans des conditions strictement encadrées, des mesures de régulation, y compris des prélèvements, à condition de ne pas compromettre le statut de conservation favorable de l’espèce. L’interprétation de l’article 16 de la directive « Habitats » a été parallèlement assouplie, permettant des dérogations lorsque la protection stricte du loup nuit gravement à l’élevage ou à la sécurité des troupeaux.
2. Nécessité d’une expérimentation locale et encadrée
La région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur concentre près de la moitié des dommages liés au loup constatés en France. Le maintien d’une cohabitation durable suppose désormais une gestion différenciée, adaptée à la densité lupine et à la vulnérabilité des systèmes d’élevage de montagne.
La présente proposition de loi ne remet pas en cause la protection du loup, mais propose de tester localement une régulation intégrée et scientifique, dans un cadre expérimental limité à cinq ans.
Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution qui autorise le législateur à expérimenter des dispositifs législatifs, cette disposition permettrait aux collectivités territoriales volontaires de mettre en œuvre, sous le contrôle de l’État, des mesures expérimentales de régulation du loup, adaptées chaque année aux données scientifiques sur la dynamique des populations lupines et aux dégâts constatés, tout en respectant les engagements européens et internationaux de la France.
Cette régulation fera l’objet :
– d’un pilotage préfectoral, avec fixation annuelle de plans de prélèvements ;
– d’une concertation institutionnelle associant les professionnels de l’élevage et les associations ;
– d’un suivi scientifique assuré par l’Office français de la biodiversité (OFB) ;
– d’une évaluation annuelle transmise à l’État.
3. Finalité
L’expérimentation proposée vise à :
Préserver la cohésion écologique et sociale des territoires de montagne ;
Garantir la pérennité du pastoralisme, facteur d’entretien des paysages et de prévention des incendies ;
Renforcer la connaissance scientifique des effets de la régulation sur la dynamique des populations lupines et sur l’équilibre écosystémique.
Elle s’inscrit dans la logique européenne de gestion raisonnée et territorialisée du loup, conciliant la protection de la biodiversité et la survie d’un modèle agro‑pastoral reconnu pour sa valeur universelle.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-1. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les collectivités territoriales classées en zone de montagne au sens de l’article L. 113‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que leurs groupements, peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles L. 411‑1 et L. 411‑2 relatives à la protection du loup (canis lupus).
« L’autorisation est délivrée par le représentant de l’État dans le département, sur demande de la collectivité ou de son groupement. Elle est accordée après avis de l’Office français de la biodiversité et consultation des organisations professionnelles représentatives. La demande doit justifier d’une pression de prédation significative sur les troupeaux ou de difficultés particulières affectant l’exercice du pastoralisme ou de l’élevage extensif.
« Le dossier de demande comporte au minimum un diagnostic local de la prédation, une cartographie des zones pastorales concernées ainsi que les engagements de la collectivité en matière de suivi, de transmission des données et de participation aux dispositifs de contrôle. L’autorisation est accordée par arrêté préfectoral et peut être renouvelée annuellement au vu d’un bilan des actions menées et des dommages constatés.
« Cette expérimentation a pour objet d’organiser une régulation renforcée et adaptée de l’espèce, pouvant inclure, lorsque les conditions locales le justifient, des opérations de prélèvement étendues et proportionnées, afin de protéger le pastoralisme et l’élevage extensif.
« Les modalités de mise en œuvre, incluant la fixation annuelle de plans de prélèvements, la définition des catégories d’intervenants habilités, les conditions du suivi scientifique, ainsi que la participation de l’Office français de la biodiversité et l’association des représentants professionnels, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 113‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑6. – Les collectivités territoriales classées en zone de montagne, ainsi que leurs groupements, peuvent, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, mettre en œuvre les mesures de régulation du loup prévues à l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, afin de protéger les activités pastorales et l’élevage extensif mentionnés au présent chapitre. »
Article 3
Les collectivités territoriales et leurs groupements participant à l’expérimentation transmettent chaque année un rapport au représentant de l’État dans le département, portant sur les actions menées, les données de prédation et les effets sur les activités pastorales.
Le représentant de l’État établit un rapport annuel de synthèse transmis au Gouvernement.
Article 4
Avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation permettant de déterminer l’opportunité de pérenniser ou de généraliser ce dispositif, au regard du statut de conservation du loup et de l’efficacité des mesures de protection du pastoralisme.
Article 5
La présente loi s’applique à l’ensemble des territoires mentionnés à l’article 1er.