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N° 2180
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Charles RODWELL, M. Michel BARNIER, M. Pieyre-Alexandre ANGLADE, M. Antoine ARMAND, M. Gabriel ATTAL, M. Thibault BAZIN, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Olivier BECHT, M. Thierry BENOIT, Mme Anne BERGANTZ, M. Jean-Didier BERGER, M. Sylvain BERRIOS, M. Hervé BERVILLE, Mme Sylvie BONNET, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Yves BONY, Mme Élisabeth BORNE, M. Éric BOTHOREL, M. Ian BOUCARD, M. Florent BOUDIÉ, M. Hubert BRIGAND, M. Anthony BROSSE, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Joël BRUNEAU, M. Fabrice BRUN, M. Stéphane BUCHOU, Mme Françoise BUFFET, M. Vincent CAURE, M. Lionel CAUSSE, M. Thomas CAZENAVE, M. Jean-René CAZENEUVE, M. Pierre CAZENEUVE, M. Yannick CHENEVARD, Mme Nathalie COGGIA, M. François CORMIER-BOULIGEON, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Romain DAUBIÉ, Mme Julie DELPECH, M. Vincent DESCOEUR, M. Fabien DI FILIPPO, M. Benjamin DIRX, M. Julien DIVE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Lionel DUPARAY, M. Marc FERRACCI, M. Jean-Marie FIÉVET, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, M. Moerani FRÉBAULT, Mme Alix FRUCHON, M. Jean-Luc FUGIT, Mme Camille GALLIARD-MINIER, M. Thomas GASSILLOUD, Mme Anne GENETET, Mme Félicie GÉRARD, Mme Olga GIVERNET, Mme Olivia GRÉGOIRE, Mme Justine GRUET, M. Michel HERBILLON, M. Patrick HETZEL, M. Sébastien HUYGHE, Mme Catherine IBLED, M. Jean-Michel JACQUES, M. François JOLIVET, M. Philippe JUVIN, M. Guillaume KASBARIAN, M. Loïc KERVRAN, Mme Brigitte KLINKERT, M. Daniel LABARONNE, Mme Amélia LAKRAFI, Mme Sandrine LALANNE, M. Thomas LAM, M. Benoît LARROUQUIS, M. Michel LAUZZANA, Mme Sandrine LE FEUR, M. Didier LE GAC, Mme Constance LE GRIP, Mme Annaïg LE MEUR, Mme Christine LE NABOUR, Mme Nicole LE PEIH, Mme Marie LEBEC, M. Vincent LEDOUX, M. Corentin LE FUR, M. Didier LEMAIRE, M. Eric LIÉGEON, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Brigitte LISO, Mme Lise MAGNIER, M. Sylvain MAILLARD, Mme Élisabeth DE MAISTRE, M. Bastien MARCHIVE, M. Christophe MARION, Mme Sandra MARSAUD, Mme Alexandra MARTIN, M. Denis MASSÉGLIA, M. Stéphane MAZARS, M. Laurent MAZAURY, Mme Graziella MELCHIOR, M. Ludovic MENDES, M. Nicolas METZDORF, M. Paul MIDY, Mme Laure MILLER, Mme Joséphine MISSOFFE, M. Christophe MONGARDIEN, M. Jean MOULLIERE, M. Christophe NAEGELEN, M. Karl OLIVE, Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, Mme Sophie PANONACLE, Mme Astrid PANOSYAN-BOUVET, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, M. Éric PAUGET, M. Christophe PLASSARD, M. Alexandre PORTIER, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Natalia POUZYREFF, M. Nicolas RAY, M. Franck RIESTER, Mme Véronique RIOTTON, Mme Marie-Pierre RIXAIN, M. Vincent ROLLAND, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Xavier ROSEREN, M. Jean-François ROUSSET, Mme Laetitia SAINT-PAUL, M. Mikaele SEO, M. Bertrand SORRE, Mme Violette SPILLEBOUT, M. Jean-Pierre TAITE, Mme Liliana TANGUY, M. Jean TERLIER, Mme Prisca THEVENOT, M. Jean-Louis THIÉRIOT, M. Stéphane TRAVERT, M. Nicolas TRYZNA, M. Antoine VERMOREL-MARQUES, Mme Annie VIDAL, Mme Corinne VIGNON, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, M. Stéphane VIRY, M. Lionel VUIBERT, M. Laurent WAUQUIEZ, M. Christopher WEISSBERG, M. Éric WOERTH, Mme Caroline YADAN,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 22 février 2025, un homme est tué et sept personnes sont blessées à Mulhouse par un ressortissant étranger sous obligation de quitter le territoire français (OQTF), radicalisé et présentant des troubles psychiatriques, coupable d’apologie du terrorisme et arrivé à la fin de son délai de rétention administrative.
Ce nouvel attentat est le plus récent d’une longue série d’attaques ayant endeuillé des dizaines de familles ne serait‑ce que depuis six ans, de Trappes à Villeurbanne, de Romans‑sur‑Isère à Rambouillet, ou encore d’Apt à La Grand‑Combe. Parmi ces attaques, figure également le meurtre de Philippine Le Noir de Carlan le 21 septembre 2024, assassinée par un ressortissant marocain sous le coup d’une OQTF, libéré du centre de rétention administrative (CRA) de Metz, quelques jours avant la délivrance du laissez‑passer consulaire qui aurait dû permettre son expulsion du territoire français.
Ces actes criminels ou terroristes commis en France par des individus présentant souvent des signes de radicalisation et de troubles psychiatriques, nous frappent par leur horreur absolue.
Ils encouragent les députés cosignataires de cette proposition de loi à se mobiliser pour contribuer à rétablir la sécurité des Français et à prévenir la réitération de ces actes criminels et terroristes sur le territoire français.
En effet, à la suite de l’attentat survenu à Mulhouse et face à la recrudescence ces dernières années en France d’attaques perpétrées par des individus présentant des troubles psychiatriques et des signes de radicalisation, de nouvelles mesures sont nécessaires pour protéger nos concitoyens, notamment pour contrer ces profils « hybrides », qui les rendent particulièrement dangereux et complexes à appréhender, avant tout passage à l’acte.
C’est pourquoi, en complément de l’ensemble des dispositifs votés depuis 2017 pour renforcer la sécurité des Français et la lutte contre le terrorisme en France, cette proposition de loi prévoit une nouvelle série de mesures législatives indispensables pour prévenir la réitération de ce type d’actes criminels et terroristes sur notre territoire.
Par ailleurs, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2025, censurant plusieurs dispositions de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, portée par la sénatrice Jacqueline Eustache‑Brinio au Sénat et par le député Olivier Marleix à l’Assemblée nationale, la présente proposition de loi comporte deux mesures cruciales pour renforcer et sécuriser le cadre légal de la rétention administrative des délinquants et criminels étrangers, afin de faciliter leur expulsion du territoire national.
Premièrement, cette proposition de loi comporte quatre articles visant à renforcer le suivi, la prévention et le contrôle des individus qui représentent une menace terroriste et qui sont porteurs de troubles mentaux et psychiatriques aggravés.
Dans ce cadre, il est tout d’abord proposé de créer une mesure administrative d’injonction d’examen psychiatrique pour les individus dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, à raison d’une radicalisation à caractère terroriste s’accompagnant de troubles mentaux. En cas de refus de l’individu de se soumettre à cette injonction, le dispositif proposé permettra au préfet de saisir le juge judiciaire pour l’autoriser à prononcer son admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, afin de procéder à l’examen psychiatrique prescrit. Le cas échéant, le préfet pourra alors prendre une mesure de soins sans consentement dans les conditions de droit commun prévues à l’article L. 3213‑1 du code de la santé publique, sans avoir à attendre un passage à l’acte (article 1er).
Il est, ensuite, proposé d’étendre la rétention de sûreté judiciaire prévue aux articles 706‑53‑13 et suivants du code de procédure pénale aux individus condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à quinze ans pour des faits de terrorisme lorsqu’ils présentent, à l’issue de l’exécution de leur peine, une très forte dangerosité caractérisée par une probabilité élevée de récidive en lien avec un trouble grave de la personnalité (article 2). Par ailleurs, le régime de la prévention de la récidive terroriste (suivi socio‑judiciaire à l’issue de la peine) sera étendu aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun qui se radicalisent en détention (article 3).
Enfin, il est proposé de rendre légale la possibilité de communiquer les informations relatives aux personnes qui font l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement et qui représentent une menace terroriste (notamment les autorisations de sortie et les levées de mesures de soins sans consentement) au préfet du lieu de domicile de ces personnes, alors que seul le préfet du lieu d’hospitalisation, qui n’est pas nécessairement le même, en est actuellement destinataire (article 4).
Deuxièmement, cette proposition de loi comporte deux articles visant à améliorer l’efficacité de nos dispositifs de prévention et de lutte contre les actes terroristes, notamment en renforçant le suivi et la surveillance des individus susceptibles de commettre un attentat sur le territoire français.
Dans ce cadre, il est ainsi proposé d’apporter des mesures correctives fondamentales à la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (loi SILT), afin de réduire les risques de rupture dans la continuité de la surveillance des personnes concernées : ouverture de la possibilité pour le ministère de l’intérieur d’assortir l’appel formé contre les jugements des tribunaux administratifs annulant le renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) d’une demande de sursis à exécution, sur laquelle la juridiction d’appel doit statuer dans un délai de 72 heures ; possibilité pour le préfet de faire appel en cas de refus d’autorisation d’exploitation des documents saisis lors de visites domiciliaires (article 5).
Il est ensuite proposé de modifier la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, afin de réserver la procédure simplifiée de changement de nom uniquement aux personnes majeures dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français et pour celles disposant d’un acte de naissance à l’étranger de justifier être identifiée sur son acte de naissance étranger sous le même nom que celui qui fait l’objet de la demande. Ainsi, la modification devra d’abord être faite à l’étranger avant de venir en France, ce qui permettra de l’interdire à ceux pour lesquels la modification est interdite dans leur pays d’origine. Le dispositif proposé renforce la possibilité pour le procureur de la République de s’opposer à la demande de changement de nom pour les personnes condamnées à des faits d’une particulière gravité, notamment en matière terroriste, afin d’éviter des stratégies de dissimulation d’antécédents judiciaires par le recours à cette procédure simplifiée et sans publication de changement de nom ou de prénom (article 6).
Troisièmement, cette proposition de loi comporte deux articles visant à renforcer le cadre légal de la rétention administrative des criminels et délinquants étrangers, notamment à la suite de la décision du Conseil constitutionnel relative à la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, dite « Eustache‑Brinio » ([1]).
Dans ce cadre, le dispositif proposé permet de rétablir la base légale du maintien en rétention de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour des actes terroristes ou qui font l’objet d’une décision d’expulsion fondée sur des considérations liées à des activités terroristes pénalement constatées (article 7).
Enfin, cette proposition de loi permettra d’allonger jusqu’à 210 jours la rétention administrative des étrangers qui font l’objet d’une décision d’éloignement et qui représentent une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d’une condamnation devenue définitive (article 8).
L’article 9 vise à assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
I. – Le second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « décisions » sont insérés les mots : « et les avis » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.
II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« Chapitre IX bis : Injonction d’examen psychiatrique
« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.
« La décision du représentant de l’État énonce avec précision les circonstances qui rendent l’examen indispensable.
« II. – L’examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste arrêtée par le conseil départemental de l’ordre. Ce psychiatre ne doit pas compter ou avoir compté l’intéressé parmi sa patientèle au cours des dix dernières années.
« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l’autoriser à prononcer l’admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique, d’une personne n’ayant pas déféré à la demande d’examen mentionnée au I. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l’examen psychiatrique prescrit au I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d’exécution de la décision d’admission provisoire. Dans ce cas, l’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l’acte de notification comporte mention des voies de recours.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées.
« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l’intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine.
« L’appel n’est pas suspensif.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application du II ou du IV, faisant apparaitre que l’intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l’admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l’article L. 3213‑1 du code de la santé publique.
« Lorsque l’examen psychiatrique mentionné au IV conclut à l’absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l’admission provisoire sans délai. »
Article 2
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la rétention de sûreté terroriste
« Art. 706‑25‑23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive en raison d’une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme et parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d’atteinte aux personnes mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal.
« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio‑médico‑judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
« II. – La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste.
« Par exception, lorsque la cour d’assises n’a pas prévu que la personne condamnée fera l’objet d’un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette dernière présente une particulière dangerosité telle que définie au premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elles est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763‑10, afin d’évaluer sa dangerosité.
« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l’examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix‑huit années de réclusion criminelle ou vingt‑deux années s’il est en état de récidive légale.
« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté qui peut décider que la personne devra faire l’objet, à la fin de sa peine, d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l’issue d’un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d’office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.
« Art. 706‑25‑24. – La situation des personnes mentionnées à l’article 706‑25‑23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues par l’article précédent.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui‑ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté terroriste dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio‑judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706‑25‑23 ;
« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;
« 3° Cette rétention constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d’un crime susmentionné.
« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 706‑25‑25. – Les modalités prévues par les articles 706‑53‑15 à 706‑53‑22 du présent code sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.
« Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑53‑15 à la rétention de sûreté terroriste, il y a lieu de lire : « 706‑25‑24 » au lieu de : « 706‑53‑14 ».
« Pour l’application de l’article 706‑53‑19 à la rétention de sûreté terroriste, il y a lieu de lire : « les infractions mentionnées à l’article 706‑25‑23 » au lieu de : « les infractions mentionnées à l’article 706‑53‑13 ».
Article 3
L’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Peut également faire l’objet des mesures prévues au I, la personne condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction, et dont il est établi, à l’issue d’un examen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que son comportement présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’un acte de terrorisme, à raison de son adhésion à des théories y incitant ou en faisant l’apologie.
« Les dispositions des I à IV sont alors applicables. »
Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3211‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante‑huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l’État dans le département » ;
2° À l’article L. 3211‑12‑7, les mots « en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code » sont remplacés par les mots « en application des articles L. 3211‑11‑1, L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3212‑9 du présent code » ;
3° Le II de l’article L. 3212‑5 est ainsi rétabli :
« II. – Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, toute décision modifiant la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. »
4° L’article L. 3212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En toute hypothèse, dans les vingt‑quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »
Article 5
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l’article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l’alinéa précédent est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il y soit statué ».
2° Après le septième alinéa de l’article L. 228‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l’alinéa précédent est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il y soit statué ».
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l’alinéa précédent est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il y soit statué ».
4° Le II de l’article L. 229‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.
Article 6
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 60 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale.
« Lorsque la personne dispose d’un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou lorsque le bulletin n° 3 produit par le demandeur fait apparaître une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, » ;
2° L’article 61‑3‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne dispose d’un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. La demande comprend le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale. » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « ou lorsque le bulletin n° 3 produit par le demandeur fait apparaître une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 706‑53‑8, est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques conformément à l’article R. 53‑8‑3 du présent code » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 706‑25‑10, est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques conformément à l’article R. 50‑32 du présent code, ».
3° Le deuxième alinéa de l’article 706‑25‑10 est supprimé.
4° Après le second alinéa de l’article 706‑25‑12, il est inséré l’alinéa suivant :
« Le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent également procéder d’office. »
Article 7
L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « conditions prévues à l’article L742‑5 » sont remplacés par les mots : « cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742‑4 » ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »
Article 8
Après le premier alinéa de l’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le premier alinéa est également applicable à l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement et qui représente une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d’une condamnation devenue définitive. »
Article 9
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) Par cette décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions permettant de prolonger jusqu’à 210 jours la rétention administrative de certains étrangers considérés comme dangereux, ainsi que les dispositions permettant de maintenir en rétention les étrangers remis en liberté par le juge le temps de l’appel du ministère public ou de l’administration. Il a par ailleurs validé les dispositions facilitant le relevé des empreintes digitales et la prise de photographies des étrangers placés en rétention ainsi que, sous une réserve d’interprétation, les dispositions relatives au placement en rétention des demandeurs d’asile.