N° 2182
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
relative à la restitution de restes humains originaires du territoire national,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Christophe MARION,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« Nana iñonoli. Nana kinipinanon. Iyombo nana isheman », « Notre terre, nous l’aimons, et nous y tenons ». Ces mots prononcés par M. Félix Tiouka le 9 décembre 1984 à l’occasion du premier Congrès des Amérindiens de Guyane française à Awala‑Yalimapo reflètent parfaitement l’attachement des Amérindiens, et notamment des Kali’nas, à leur terre.
Ce lien profond que certains peuples entretiennent avec leur territoire fait partie intégrante de leur culture et de leur existence. Il explique, entre autres, le combat que mène, depuis plusieurs années, l’association Moliko Alet+po pour permettre le retour en Guyane de six Kali’nas. Décédés en Europe où ils avaient été amenés pour être exhibés dans des zoos humains, leurs restes sont aujourd’hui conservés au Musée de l’Homme. Disposés dans des boîtes de conservation, ces Kali’nas ne sont jamais retournés sur leurs terres, ils n’ont pas eu le droit à une sépulture ni à des rites funéraires conformes à leur volonté. C’est une des malheureuses conséquences de la colonisation et de l’esclavage qui cause, encore aujourd’hui, des souffrances chez certains de nos concitoyens.
Le respect de la dignité humaine, de notre diversité culturelle et notre devoir de mémoire nous imposent d’agir. La France s’est déjà honorée à autoriser la restitution, à des États étrangers, de restes humains présents dans ses collections publiques. La loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques a été adoptée à l’unanimité. Mais, au regret des parlementaires, notamment ultra‑marins, elle n’a pas pu être adaptée aux demandes issues du territoire national. Elle a seulement exigé la remise d’un rapport au Parlement sur cette thématique dont la rédaction a été confiée par le Gouvernement à l’auteur de cette proposition de loi.
Intitulé « » Restituer » au sein de la République les restes humains présents dans les collections publiques » et remis officiellement à la ministre de la culture le 8 janvier 2025, ce rapport recommande l’adoption d’une nouvelle loi‑cadre permettant de répondre aux demandes de restitution, formulées sur le territoire national, de restes humains conservés dans les collections publiques françaises. Une loi‑cadre, au contraire des lois d’espèce, permet en effet de légiférer une seule fois pour répondre à l’ensemble des demandes qui pourraient émerger, dont, en premier lieu, celle de l’association Moliko qui est déjà prête à être officiellement déposée. L’objectif de cette loi est d’octroyer les mêmes droits aux demandeurs étrangers qu’aux demandeurs français, d’éviter ainsi des restitutions au cas par cas dépendantes de circonstances favorables, voire d’éviter des restitutions mal encadrées telles que l’a été celle du crâne du chef kanak Ataï. En parallèle, le rapporteur rappelle toujours l’importance de consacrer également des moyens humains et financiers au recensement des restes humains contenus dans les réserves françaises, y compris dans les dépôts archéologiques, à leur identification et à la recherche de leur provenance.
Souhaitant mettre en œuvre rapidement ses recommandations, le rapporteur a décidé de déposer lui‑même à l’Assemblée nationale la loi‑cadre qu’il appelle de ses vœux. Cette proposition de loi n° 838 du 21 janvier 2025 relative aux demandes de restitution de restes humains originaires du territoire national, que son auteur vous invite à lire attentivement tant son contexte et son esprit sont identiques à ceux de la présente proposition de loi, n’a pas été débattue par le Parlement. La présidente de l’Assemblée nationale a néanmoins jugé utile qu’elle soit analysée par le Conseil d’État qu’elle a saisi le 27 mars 2025 en vertu de l’article 39 de la Constitution. Le travail approfondi mené par les Conseillers d’État a permis de garantir la solidité juridique de la procédure de restitution proposée, d’assurer sa mise en œuvre et son applicabilité dans tous les territoires de la République.
C’est pourquoi, le député a souhaité suivre scrupuleusement les remarques et suggestions formulées par l’assemblée générale du Conseil d’État et corriger sa proposition de loi initiale en conséquence. Le présent texte constitue cette correction. Issu d’une réflexion plus collégiale, en raison de l’investissement des administrations des différents ministères concernés et des Conseillers d’État, cette rédaction rigoureuse entend rendre honneur au message qu’elle transmet, à destination notamment des populations concernées dans nos territoires ultra‑marins.
En effet, cette proposition de loi vise à permettre à la France de respecter la dignité de tous ses citoyens et de rendre hommage à ses morts. Elle a pour but d’apporter une égale considération aux différentes cultures et traditions qui la composent, d’assurer une gestion plus éthique de ses collections publiques et de contribuer à la connaissance et à la mémoire de tous les pans de son histoire.
Pour ce faire, l’article premier de cette proposition prévoit l’inscription dans le code du patrimoine d’une nouvelle procédure de sortie du domaine public de restes humains. Celle‑ci engendre la création de cinq articles législatifs s’inspirant des cinq articles créés par la loi du 26 décembre 2023 pour autoriser la sortie du domaine public des restes humains provenant d’États étrangers.
Le premier (nouvel article L. 115‑10) autorise donc la prononciation, par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public, de la sortie du domaine public de restes humains provenant du territoire national, y compris ceux ayant été intégrés aux collections par dons et legs, à la condition exclusive que cette sortie permette la restitution de ces restes à des fins funéraires.
Le deuxième article proposé (nouvel article L. 115‑11) précise les cinq (contre sept dans la proposition de loi initiale) conditions qui peuvent permettre de prononcer la sortie du domaine public de restes humains identifiés. Tout d’abord, la demande de restitution doit être adressée au ministre chargé de la culture et doit concerner des restes humains de personnes mortes après l’an 1500. Les conditions de leur collecte ou de leur conservation doivent porter atteinte à la dignité de la personne humaine (a été ici supprimée la mention de l’atteinte à la culture et aux traditions du territoire d’origine, l’atteinte à la dignité humaine étant suffisante pour recouvrir l’ensemble des cas qui pourraient émerger). La grande différence avec la proposition de loi initiale réside dans la caractérisation du demandeur. Le député avait fait le choix de ne pas restreindre la qualité des demandeurs mais le Conseil d’État considère que, la demande étant fondée sur l’impérieux motif du respect de la dignité humaine, elle nécessite pour le demandeur de justifier d’une qualité à agir. Cet article permet donc aux personnes physiques, à l’ensemble des collectivités territoriales de France et aux institutions coutumières de formuler une demande. Si le demandeur est une personne physique, il doit justifier que les restes humains demandés sont susceptibles d’être attribués à l’un de ses ascendants. Si le demandeur est une collectivité ou une autorité coutumière, il doit alors justifier d’un lien historique entre son territoire et les restes humains en cause. Les notions initialement choisies de « lien de filiation » ou de motifs historiques liés à la colonisation, l’esclavage ou les déportations sont ainsi remplacées par des expressions plus opérantes juridiquement. Conformément aux recommandations du Conseil d’État, les dernières conditions initialement inscrites à cet article sont supprimées afin de respecter la limite du domaine législatif et d’éviter toute disposition superfétatoire.
Le troisième article (nouvel article L. 115‑12) dispose que le ministère de la culture met en place, non plus à chaque demande mais seulement quand l’identification est incertaine, un comité scientifique chargé d’étudier la requête remplissant les conditions précédemment citées, et représentant de manière équilibrée toutes les parties prenantes. Ce comité réalise une analyse scientifique des restes humains concernés par la demande pour préciser leur identification ou leur provenance. Des analyses génétiques ne sont réalisées qu’en cas de nécessité et d’accord du demandeur. Le Conseil d’État a recommandé d’ajouter que l’identification par empreinte génétique ne pouvait être réalisée que par des personnes habilitées. Pour éviter que les membres du comité n’aient un rôle déterminant dans la décision, ils ne sont plus invités dans la loi à avoir un échange interculturel ou une discussion sur l’intérêt de ces restes humains pour la recherche. L’auteur de la proposition espère néanmoins que ces conversations se tiendront naturellement entre tous les acteurs au cours de la procédure de restitution. Le comité est aussi tenu de rendre aux ministères concernés un rapport détaillant ses travaux et le Gouvernement d’en informer le Parlement. Ce rapport est rendu public en cas d’accord du demandeur.
Le quatrième article créé (nouvel article L. 115‑13) indique que le ministre chargé de la culture s’appuie sur le rapport du collège scientifique et interculturel pour prendre sa décision par décret, en lien avec les autres ministres concernés. En cas d’absence de réponse du ministère pendant six mois (ou pendant un an si le comité scientifique a été saisi), ce silence vaut décision de rejet de la demande.
Quant au dernier article (nouvel article L. 115‑14), il renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application des précédents.
Cet article 1er procède enfin à des ajustements rédactionnels pour assurer la coordination des articles du code du patrimoine impactés par cette proposition de loi. Il prévoit également que les restitutions des restes humains à des États étrangers soient prononcées par décret et non plus par décret en Conseil d’État, comme l’a recommandé ce dernier.
L’article 2 de cette proposition de loi permet de garantir l’applicabilité de cette proposition de loi dans l’ensemble des territoires de la République tandis que l’article 3 garantit la recevabilité financière de cette proposition.
Conformément aux recommandations des services du ministère chargé de la culture et du Conseil d’État, cette proposition acte la suppression de l’article 2 de la précédente proposition qui visait à prévoir une procédure de réponse aux demandes de restitution, formulées sur le territoire national, de restes humains conservés dans des collections étrangères.
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proposition de loi
Article 1er
I. – La section 3 du chapitre 5 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 115‑8, remplacer les mots : « un décret en Conseil d’État » par les mots : « décret » ;
2° À l’article L. 115‑9, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles L. 115‑5 à L. 115‑8 » ;
3° Sont ajoutés des articles L. 115‑10 à L. 115‑14 ainsi rédigés :
« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115‑11 à L. 115‑13 du présent code.
« La sortie du domaine public de restes humains provenant du territoire national est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à des fins funéraires.
« Par dérogation à l’article L. 451‑7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.
« Art. L. 115‑11. – Pour l’application de l’article L. 115‑10, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire national ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La demande de restitution a été adressée au ministre chargé de la culture ;
« 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ;
« 3° Les conditions de leur collecte ou de leur conservation portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ;
« 4° Lorsque le demandeur est une personne physique, il justifie que les restes humains en cause sont susceptibles d’être attribués à l’un de ses ascendants ;
« 5° Lorsque le demandeur est une collectivité territoriale mentionnée à l’article 72 de la Constitution ou de Nouvelle‑Calédonie, ou une autorité ou une institution coutumière reconnue par la loi, il justifie d’un lien historique entre son territoire et les restes humains en cause.
« Art. L. 115‑12. – Lors d’une demande de restitution de restes humains dont l’identification est incertaine, un comité scientifique est créé par le ministre en charge de la culture afin de représenter de manière équilibrée les institutions, les scientifiques et les acteurs locaux dont le demandeur. Dans un délai d’un mois, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’existence de la demande, de la création d’un tel comité et de sa composition.
« Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de sortie du domaine public afin de tenter de confirmer ou de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au territoire dont ils sont présumés issus. Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l’accord du demandeur, lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification. Le cas échéant, l’identification par empreinte génétique ne peut être réalisée que par l’un des services, organismes ou personnes mentionnés à l’article 16‑12 du code civil. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle‑ci fait débat.
« Le comité rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie. Ce rapport est remis aux ministres en charge de la culture, de l’intérieur, des collectivités locales et de l’outre‑mer et au ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectés ou de la collectivité territoriale dont relève l’établissement local où sont conservés les restes. Il est également transmis aux commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’au demandeur et est rendu public sous réserve de l’accord du demandeur.
» Art. L. 115‑13. – La sortie du domaine public en application des articles L. 115‑10 à L. 115‑12 est prononcée par un décret simple, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture en lien avec le ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectés, le ministre en charge de l’intérieur, le ministre en charge des collectivités locales et le ministre en charge de l’outre‑mer le cas échéant.
« Lorsque le propriétaire des restes est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après l’approbation de la restitution par son organe délibérant.
« Par dérogation à l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant six mois, ou pendant un an en cas de saisine du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑12 du code du patrimoine, vaut décision de rejet de la demande de restitution.
« Art. L. 115‑14. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 115‑10 à L. 115‑13, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains et les modalités et les délais de sortie du domaine public des restes humains provenant du territoire national. ».
II. – Le II de l’article 1er de la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « adressées par des États étrangers » sont remplacés par les mots : « reçues par le ministre chargé de la culture » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 115‑7 et L. 115‑8 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 115‑7, L. 115‑8, L. 115‑12 et L. 115‑13 du même code » ;
b) Les mots : « du même article L. 115‑8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 115‑8 et L. 115‑13 » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou à l’article L. 115‑12 du même code » ;
3° À la seconde phrase du 4°, après les mots : « du même code », ajouter les mots : « ou de l’article L. 115‑12 ».
Article 2
I. – L’article 1er est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna pour les restes humains relevant du domaine public de l’État et de ses établissements publics, des communes, de leurs groupements et établissements publics.
II. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À l’article L. 730‑1, après la référence : « L. 114‑5, » sont insérées les références : « L. 115‑10 à L. 115‑14, » ;
2° L’article L. 740‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 115‑10 à L. 115‑14 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la restitution de restes humains originaires du territoire national. » ;
3° Après le I de l’article L. 750‑1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis – Les articles L. 115‑10 à L. 115‑14 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la restitution de restes humains originaires du territoire national. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 760‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 115‑10 à L. 115‑14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la restitution de restes humains originaires du territoire national. ».
Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.