N° 2184
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à adapter les prestations sociales aux enfants en résidence alternée,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Sophie RICOURT VAGINAY,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs années l’évolution des structures familiales et la généralisation de la résidence alternée ont profondément transformé la réalité des foyers français.
Pourtant, le droit des prestations sociales n’a pas suivi cette évolution : les principales aides versées par la Caisse d’allocations familiales demeurent fondées sur le modèle du foyer unique, composé de deux parents vivant ensemble et d’enfants à charge exclusive.
Le système actuel des prestations sociales, en particulier la prime d’activité, l’allocation de rentrée scolaire et les allocations familiales, ne prend pas en compte les enfants en résidence alternée pour les deux parents. Seul le parent « premier déclarant » bénéficie des aides, ce qui crée une inégalité entre foyers supportant des charges éducatives équivalentes.
Cette situation touche de nombreuses familles recomposées et conduit à une double pénalisation des parents qui assument une charge équivalente mais ne peuvent bénéficier des prestations sociales correspondantes.
Par ailleurs, certaines situations spécifiques, comme la présence d’enfants en situation de handicap, aggravent encore les inégalités dans l’accès aux aides.
La présente proposition de loi a pour objet de corriger ces inégalités en :
– autorisant la prise en compte proratisée des enfants en résidence alternée pour la prime d’activité et l’allocation de rentrée scolaire ;
– étendant ce principe de proratisation aux allocations familiales de base ;
– simplifiant les démarches administratives et renforçant les voies de recours pour les parents concernés.
Ces mesures visent à garantir une meilleure équité entre les foyers et à respecter le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques au sens de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Elles ne créent aucune dépense publique nouvelle, mais organisent une répartition plus juste et proportionnée des prestations sociales existantes entre les deux parents assumant effectivement la charge de l’enfant.
Le dispositif repose ainsi sur la reconnaissance d’une situation de fait, la résidence alternée, déjà prévue par le code civil mais encore imparfaitement prise en compte dans le droit des prestations familiales.
Il s’agit donc d’une mesure d’équité et de cohérence, permettant d’adapter le droit social à l’évolution des modèles familiaux contemporains, sans alourdir la dépense publique.
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proposition de loi
Article 1er
Après le troisième alinéa de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de résidence alternée au sens de l’article L. 513‑1, les enfants sont pris en compte pour le calcul de la prime d’activité au prorata du temps de résidence effective dans chaque foyer, telle qu’attestée par une décision judiciaire, une convention homologuée ou tout autre document justificatif reconnu par la caisse d’allocations familiales.
« La part de la prime correspondant à chaque enfant est répartie entre les parents proportionnellement au nombre de jours de résidence constatés sur l’année civile.
« Cette répartition s’effectue indépendamment de l’ordre chronologique de déclaration à la caisse d’allocations familiales. »
Article 2
L’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’enfant est placé en résidence alternée, l’allocation de rentrée scolaire peut être partagée entre les deux parents, sans qu’un double versement puisse être effectué.
« Le montant attribué à chacun est calculé au prorata du temps de résidence effective de l’enfant dans chaque foyer.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités déclaratives et les justificatifs exigés, sont fixées par décret. »
Article 3
Les enfants vivant en résidence alternée, au sens de l’article L. 513‑1 du code civil, sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales au prorata du temps de résidence effective, sous réserve que chaque parent assume une part substantielle des charges liées à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Les modalités de calcul et de répartition de ces allocations sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 4
I. – La Caisse nationale des allocations familiales met en place un formulaire unique de déclaration des enfants en résidence alternée, permettant la déclaration conjointe du temps de résidence et de la charge effective assumée par chaque parent.
II. – Les décisions relatives à la prise en compte des enfants en résidence alternée doivent être motivées et notifiées à chaque parent dans un délai de deux mois à compter de la déclaration.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement d’une commission de recours interne compétente pour examiner les contestations relatives à la répartition des prestations en cas de résidence alternée.
Article 5
Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la proratisation des prestations sociales pour les enfants en résidence alternée, incluant une estimation du nombre de bénéficiaires, l’impact budgétaire et les effets sur les familles recomposées.
Article 6
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant sa publication au Journal officiel.
Les enfants déjà en résidence alternée à cette date peuvent faire l’objet d’un recalcul des prestations dans un délai de six mois suivant la publication de la loi.
Article 7
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.