N° 2187

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire payer les frais d’emprisonnement aux détenus,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric PAUGET,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La surpopulation carcérale atteint des sommets avec 81 559 détenus pour 62 404 places, et en 2025, l’emprisonnement coutera plus de 4 milliards d’euros à l’administration pénitentiaire. Evalué à 128 euros par jour par le ministère de la Justice, le coût de l’incarcération d’un seul détenu pour la société française, devrait même dépasser 47 000 euros par an.

À l’heure où la France est confrontée à une exigence de rigueur budgétaire nécessitant des efforts exceptionnels de la part de nos concitoyens, et que notre société paye déjà le prix de l’insécurité, la question de la participation financière des détenus à leurs frais d’incarcération interroge la représentation nationale.

Présentée le 18 mai 2021, la proposition de loi du Député Eric Pauget visant à faire payer une partie des frais d’emprisonnement aux détenus appelait déjà à cette évolution de bon sens. Cependant la fin de la 15e législature et dissolution prématurée de l’Assemblée nationale en juin 2024, n’ont pas permis de faire aboutir cette initiative parlementaire.

Aujourd’hui, c’est à la croisée des chemins entre l’impérieuse nécessité de répondre efficacement aux exigences d’une contraction budgétaire exceptionnelle et le besoin de financer la rénovation et la construction de nouvelles prisons, et d’améliorer les conditions de travail du personnel pénitencier, que la question de la participation des détenus à leurs frais d’emprisonnement revient dans le débat public.

Pour autant, cette avancée doit s’envisager de façon réaliste et mesurée pour s’adapter aux spécificités des revenus issus du travail en milieu carcéral. Rapidement applicable et facilement modulable par voie règlementaire, cette avancée encourageait également le travail en prison qui demeure le principal vecteur de réinsertion des détenus.

Au total, si cette politique de participation aux frais d’incarcération des 50 000 détenus emprisonnés, s’établissait autour de cinq euros par jour, elle pourrait rapporter près de 100 millions d’euros annuels à l’administration pénitentiaire, soit l’équivalent des ressources financières permettant de construire une prison tous les 3 ans à 4 ans.

Comme celui qui casse doit réparer, celui qui dort en prison doit participer à leur entretien, à leur construction et au renforcement de la sécurité des agents pénitentiaires. D’ailleurs de telles initiatives existent au Danemark ou aux Pays‑Bas, basées sur le concept du condamné‑payeur Ces pays ont décidé de recourir à cette mesure car ils estimaient que ce n’était plus à la société d’assumer seule les frais d’incarcération des détenus.

Régulièrement salués pour leur efficacité dans ce domaine, ces deux pays ont fondé l’idée que la facturation de la cellule de prison, participe aussi efficacement à la responsabilisation des détenus tout en représentant un élément particulièrement dissuasif à l’incarcération.

L’Italie comme l’Espagne étudient également la possibilité de mettre en place un tel dispositif, considérant qu’il pourrait aussi leur permettre de lever des fonds supplémentaires pour accélérer la rénovation des lieux de privation de liberté qui sont devenus vétustes.

À l’heure ou notre pays bat des records de surpopulation carcérale, que la vétusté de nos prisons comme les manquements disciplinaires répétés des détenus, sont autant d’éléments alarmants, nous avons le devoir de nous interroger sur notre approche de l’incarcération des détenus.

Mieux incarcérer, et mieux responsabiliser les détenus, tel est l’objet des mesures inscrites dans cette proposition de loi visant à répondre aux problématiques persistantes qui sont à la fois d’ordre moral et financier.

En effet, la facturation des frais d’entretien en établissement pénitentiaire, permettrait de lever assez de fonds pour financer la construction de nouvelles places de prison, mais surtout pour faciliter la rénovation de ces dernières, chose utile dans un contexte où la France est fréquemment condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour les « conditions de détention inhumaines et dégradantes » de ses détenus.

De même, cette avancée participerait à réduire l’incompréhension partagée par nos concitoyens qui ne comprennent pas pourquoi, la société devrait encore à elle seule financer l’incarcération des individus qui ont menacé leur intégrité.

Établie sur le modèle du ticket modérateur de santé, cette contribution pourrait prendre la forme d’un forfait pénitentiaire dont le montant et les modalités d’application et de prélèvement sur les revenus de leur activité professionnelle réalisée en milieu carcéral ou leurs autres revenus ou comme sur le produit de la vente de leur patrimoine préalablement saisi et revendu à cet effet, seront fixées par décret.

Pour toutes les raisons précédemment évoquées et pour un droit à une incarcération plus juste, plus responsable, et plus efficace, il est temps, Mesdames et Messieurs les députés, d’adopter cette proposition de loi du bon sens qui participera efficacement au renforcement de notre système judiciaire tout en combattant plus fermement le sentiment d’injustice et la criminalité qui explose dans notre pays.

Elaboré à la croisée des impératifs constitutionnels et des objectifs sociaux, économiques et juridiques fixés par le ministre de la Justice, ce texte propose, à l’exclusion des personnes mineures, des indigents et des individus faisant l’objet d’une détention préventive, de faire payer les frais d’entretien des personnes détenues en établissement pénitentiaire.

Tel est l’objectif poursuivi par cette proposition de loi créant une contribution pénitentiaire pour frais d’entretien en détention, qui me permet également, de répondre efficacement à la mission confiée sur ce sujet par le ministre de la justice et garde des Sceaux, Gérald Darmanin.

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Le livre III du code pénitentiaire est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Obligations financières

« Section 1

« Contribution pénitentiaire

« Art. L. 3911. – I. – Est instaurée une contribution forfaitaire pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire pour chaque jour d’incarcération. Son montant est fixé par décret en Conseil d’État.

« II. – La contribution prévue au I, peut être prélevée sur le produit du travail en détention et sur tous types de revenus saisissables, de ressources personnelles ou sur le patrimoine de la personne définitivement condamnée et détenue en établissement pénitentiaire. Le prélèvement de cette contribution est échelonné et adapté en fonction des situations financières de chaque détenu pour atteindre 25 % maximum du coût moyen d’incarcération journalier fixé au I.

« III. – Par dérogation aux dispositions prévues par le présent II, toute personne définitivement condamnée et détenue en établissement pénitentiaire pour avoir commis une ou plusieurs infractions de nature à avoir entrainé ou pu entrainer un enrichissement personnel, s’acquitte d’une contribution pénitentiaire sur le produit de son travail en détention. À défaut, ce prélèvement peut s’exercer sur tous types de ses revenus saisissables, de ses ressources personnelles ou sur son patrimoine.

« Le prélèvement de la contribution prévu au précédent alinéa, peut, par une décision spécialement motivée tenant compte de ses ressources et de ses charges, atteindre la totalité du coût moyen d’incarcération journalier fixé au I.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes mineures et à celles mentionnées à l’article L. 333‑1 du présent code. »

II. – L’article 717‑3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.

« À l’exception des personnes mineures et de celles mentionnées à l’article L. 333‑1 du code pénitentiaire, le produit du travail des personnes définitivement condamnées et détenues en établissement pénitentiaire, peut faire l’objet d’un prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. Pour ces mêmes personnes, et à défaut de revenus du travail suffisant, ce prélèvement peut aussi s’exercer sur tous types de revenus saisissables, de ressources personnelles ou sur le patrimoine du condamné. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

Article 2

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.