N° 2227
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à limiter à deux ans le versement du revenu de solidarité active pour les personnes aptes à travailler,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Laurent WAUQUIEZ,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis le 1er juin 2009, ou 1er janvier 2011 en Outre‑mer, le revenu de solidarité active (RSA) remplace le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API) et les dispositifs d’intéressement à la reprise d’activité qui leur étaient associés.
Entre 2009 et 2015, le RSA comportait un volet « minimum social » (le RSA socle) et un volet « complément de revenus d’activité » (le RSA activité). Ce « RSA Activité » est devenu la « prime d’activité » en 2016.
Il s’adresse aux personnes âgées d’au moins 25 ans ou assumant la charge d’au moins un enfant né ou à naître, qui résident en France. Depuis le 1er septembre 2010, les jeunes de moins de 25 ans ayant travaillé au moins deux années au cours des trois dernières années peuvent également en bénéficier.
Dès sa création, le RSA est pensé comme une allocation temporaire permettant d’accompagner le retour vers l’emploi. Le communiqué de presse du Conseil des ministres du 3 septembre 2008 indiquait par exemple : « Le revenu de solidarité active, dont la généralisation a été préparée depuis l’automne 2007 en concertation étroite avec l’ensemble des acteurs et des partenaires sociaux, répond à trois objectifs : simplifier les dispositifs existants ; inciter à la reprise d’activité ; lutter contre la pauvreté au travail. » Ce dernier objectif de « lutte contre la pauvreté au travail » était assuré par le RSA Activité, qui est devenu la prime d’activité.
Cependant, au fil des années, son objectif initial a été dévoyé.
Aujourd’hui, un quart des bénéficiaires du RSA le touche depuis plus de 10 ans et plus d’un tiers (36 %) a moins de 35 ans. Plus de la moitié des allocataires sont des personnes seules sans enfant (56 %). Il est difficile d’imaginer que tous soient dans l’incapacité de travailler.
Dans le même temps, la France compte 488 000 emplois non pourvus au 2e trimestre 2025 (services à la personne, hôtellerie‑restauration, aide à domicile…). En 10 ans, le nombre d’emplois vacants a triplé, alors que le nombre de bénéficiaires du RSA est resté stable.
Le constat est simple : notre système social alimente, dans certaines situations, un phénomène de « RSA à vie ». Il est donc indispensable de limiter sa durée dans le temps pour inciter à la reprise d’un emploi.
Qui plus est, cette allocation, qui se cumule avec d’autres prestations, peut produire une forme d’injustice vis‑à‑vis des Français qui font le choix de travailler. Aujourd'hui, un salarié qui travaille pour 3 000 euros brut ne touche qu'environ 2 200 euros net d'impôt, tandis qu’un couple au RSA avec trois enfants peut percevoir 2 300 euros d'aides sociales défiscalisées tous les mois, en cumulant le RSA avec d'autres prestations.
Cette proposition de loi vise donc à revenir à l’objectif originel du RSA, pour qu’il reste une allocation transitoire vers le travail. Elle s’inscrit dans la priorité portée par les députés du groupe Droite Républicaine qui peut se résumer simplement : garder le social, arrêter l’assistanat et revaloriser le travail.
L’article unique crée un article L. 262 4‑1 dans le code de l’action sociale et des familles, pour fixer la limite maximale de versement du RSA à deux ans. Des dérogations sont explicitement prévues. La limitation à deux ans du RSA ne s’appliquerait pas aux personnes qui ne sont pas aptes à travailler, en raison notamment d’un handicap ou d’une maladie. La flexibilité nécessaire pour l’application de la proposition de loi est renvoyée au pouvoir réglementaire.
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proposition de loi
Article unique
Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑4‑1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au‑delà d’une durée continue de vingt‑quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.
« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :
« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;
« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt‑quatre mois ;
« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;
« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »